TJ 87085, 16 juill. 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00182 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMUB
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [...], Assesseur employeur
Monsieur [...], Assesseur salarié
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [F] [O], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2024, Monsieur [S] [I] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 11 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [I] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par courrier du 19 juin 2024, Monsieur [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 25 mars 2025, notifiée par courrier du 1er avril 2025, la MDPH de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [I] le rejet de son recours.
Par requête du 2 juin 2025, Monsieur [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision et, à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [H] [C] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 30 mars 2026. Il concluait que Monsieur [S] [I] présentait à la date du 22 février 2024 un taux d’incapacité de 40%.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Monsieur [S] [I] demande au Tribunal :
- d’infirmer la décision de la MDPH de la Haute-Vienne en date du 1er avril 2025, par laquelle cette dernière a rejeté le recours administratif de Monsieur [S] [I], lui refusant ainsi le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
- d’allouer à Monsieur [S] [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
- d’ordonner la liquidation et le versement de l’allocation, outre intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois pour lequel elle aurait dû être versée,
- de débouter la MDPH de la Haute-Vienne de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires,
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au conseil du requérant, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que la décision de la commission n’est pas motivée ; qu’elle s’est contentée d’indiquer que ses difficultés correspondraient à un taux d’incapacité inférieur à 50% sans référence à son état de santé, à ses pathologies et aux difficultés rencontrées ; que cette décision non motivée doit être annulée. Il fait valoir que son taux d’incapacité est d’au moins 50% ; qu’il rencontre une impossibilité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle depuis plusieurs années et que son état de santé s’aggrave avec le temps ; que la station débout lui est pénible, les déplacements à pied compliqués et la station assise prolongée lui est insoutenable de sorte que seule la position allongée lui est confortable ; qu’il rencontre une gêne notable pour son autonomie et dans sa vie socio-professionnelle ; qu’il ne dispose d’aucun diplôme ou qualification professionnelle particulière ; que les professionnels de santé ont constaté une aggravation progressive de son état de santé et plus significative à compter de 2025.
À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
- de rejeter la requête de Monsieur [S] [I],
- de confirmer la décision rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
- de rejeter la demande de paiement de la somme de 1 500 euros,
- de condamner Monsieur [S] [I] aux dépens.
Elle soutient que l’expert conclut à un taux d’incapacité de 40% ; que ce taux ne permet pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; que les pièces produites postérieurement à la demande ne peuvent être retenues dans le cadre des débats contentieux.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement à vocation à se substituer.
Sur l’AAH
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande d’AAH déposée par Monsieur [I] le 22 février 2024 au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’ouverture de droits à l’AAH.
Après avoir pris connaissance des éléments transmis par les parties et avoir examiné Monsieur [I], l’expert a conclu qu’à la date du 22 février 2024, il présentait un taux d’incapacité de 40%.
Il ressort du certificat médical initial joint à la demande d’AAH, qu’il était indiqué que Monsieur [I] rencontrait des difficultés pour marcher et se déplacer à l’extérieur mais sans besoin d’aide humaine et qu’il avait un besoin d’aide humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères.
Au regard de ces éléments et du barème indicatif, l’expert a considéré que les difficultés rencontrées par Monsieur [I] ont un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique ce qui correspond à un taux compris entre 20 et 40 %.
Les éléments de nature médicale produits par Monsieur [I] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [I], sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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