TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 25/11571
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Me Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSR6
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620262392 du 01/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSR6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2023, la S.A.E.M. ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [M] [O] située dans son établissement du [Adresse 2], à [Localité 1], moyennant au jour de la conclusion du contrat de résidence, le paiement d'une redevance mensuelle de 456,41 euros dont 33,98 euros de prestations obligatoires.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la S.A.E.M. ADOMA a mis en demeure Monsieur [M] [O] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2025, distribuée contre signature le 10 juin 2025. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 juillet 2025, constat dressé le 6 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la S.A.E.M. ADOMA a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [M] [O] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance en vigueur à compter de l'expiration du contrat et jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.E.M. ADOMA reproche à Monsieur [M] [O] d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance du règlement intérieur ainsi que des articles 8 et 9 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence signifiée le 1er avril 2025.
Après un renvoi lors de l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2026.
La S.A.E.M. ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que les lieux font l'objet d'une suroccupation familiale non autorisée, soutenant à cet égard que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales comporte des exceptions.
Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il demande de :
A titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la S.A.E.M. ADOMA,
- Rejeter la demande d'expulsions,
Subsidiairement,
- Lui accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- Mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Il fait valoir, sur le fondement de l'article 1751 du code civil, que son épouse, Madame [D] [Y] [V] doit être considérée comme cotitulaire du contrat de résidence dès lors qu'ils étaient mariés antérieurement à la conclusion du contrat, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de tiers, de même que leurs enfants, au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement intérieur de la résidence. Il considère que le code précité n'exclut pas les dispositions du code civil relatives à la cotitularité du bail par effet du mariage, qui s'imposent au bailleur, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il ait commis un manquement à ses obligations contractuelles et légales. Il estime que la situation nécessite de trancher au fond une question de droit qui ne relève pas de l'office du juge des référés. Il conclut dès lors à l'existence d'une contestation sérieuse.
Subsidiairement, il sollicite un délai pour quitter les lieux précisant être réfugié afghan, exercer la profession de chauffeur VTC en autoentreprise, que son épouse est femme au foyer et qu'elle vient d'accoucher de leur deuxième enfant, que leur premier enfant est scolarisé, que ses revenus sont insuffisants pour se reloger dans le parc privé et qu'une demande de logement social est en cours depuis le 6 mai 2022, renouvelée régulièrement. Il indique régler régulièrement les redevances appelées et qu'il n'est redevable d'aucune dette.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l'espèce, la demande de résiliation du contrat de résidence est fondée sur les dispositions de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation qui encadrent strictement le droit pour le résident d'héberger des tiers dans le logement.
Il ressort du procès-verbal de constat du 6 septembre 2025 que Monsieur [M] [O] héberge dans le logement donné en location son épouse, Madame [D] [Y] [V] et son fils âgé de 10 ans.
Le défendeur conteste la qualification de tiers de ces derniers, faisant état de son mariage avec Madame [D] [Y] [V] antérieurement à la date de conclusion du contrat de résidence litigieux. Il produit à cet égard le certificat de mariage délivré par la République islamique d'Afghanistan le 4 juillet 2022. Il justifie par ailleurs de l'existence de deux enfants à charge vivant avec le couple, pris en compte dans le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement directement versée à la S.A.E.M. ADOMA.
Il oppose dès lors les dispositions du droit commun issues de l'article 1751 du code civil aux termes duquel le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Il estime que les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation n'excluent pas l'application de cette disposition, de sorte que son épouse, cotitulaire du bail, ne peut être considérée comme tiers, de même que ses deux enfants.
Au regard de ces éléments, il est acquis et non contesté que Madame [D] [Y] [V] est l'épouse de Monsieur [M] [O] et que cette situation matrimoniale préexistait à la conclusion du contrat de résidence dont la résiliation est sollicitée sur le fondement de l'hébergement de tiers.
Or la qualité de tiers de l'épouse du résident ne relève pas, en l'espèce, de l'évidence, au regard des dispositions de l'article 1751 du code civil précité et requiert de trancher la question de l'articulation entre les règles du code de la construction et de l'habitation spécifiques aux logements-foyers et celles du droit commun relatives à la cotitularité du bail entre époux.
Pour statuer sur l'ensemble des prétentions de la S.A.E.M. ADOMA, une appréciation au fond de la qualité de tiers des personnes hébergées dans le logement est nécessaire, ce qui ne relève pas de l'office du juge des référés.
Ainsi, le litige se heurtant à une contestation sérieuse et aucun trouble manifestement illicite n'étant par conséquent caractérisé, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par la S.A.E.M. ADOMA.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la S.A.E.M. ADOMA sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A.E.M. ADOMA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'existence d'une contestation sérieuse, et l'absence de trouble manifestement illicite, disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la S.A.E.M. ADOMA aux entiers dépens ;
Déboutons la S.A.E.M. ADOMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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