TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/01250
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROCHE
Maître FRANCELLE
rectifie le jugement du 12 janvier 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/10857
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01250 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4K
NUMERO RG INITIAL : 24/10857
Requête en rectification du : 05 février 2026
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 16 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
Madame [O] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
représentés par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS - #C0988
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
représentés par Maître FRANCELLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0422
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 16 juillet 2026
Vu le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2026 ( minute n°2 JCP, dans l’affaire RG 24/10857) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, en date du 05 février 2026 envoyée par Maître Benjamin ROCHE, conseil de Monsieur et Madame [I], requête reçue au greffe le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, puevent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déréré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de choce jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, Maître Benjamin ROCHE, conseil de Monsieur et Madame [I], sollicite dans sa requête de voir rectifier la décision prononcée le 12 janvier 2026 en remplaçant en sa page 5, le paragraphe 7 :
“ il sera fait droit à la demande de règlement des loyers au titre des mois de juillet et août 2024 à hauteur de 2387,80 euros ( 1193.90 x2). Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts”
PAR
“ il sera fait droit à la demande de règlement des loyers au titre des mois de juillet à septembre 2024 à hauteur de 692,20 euros (juillet 2024 et de 2387,80 euros (1193,90x2 pour août et septembre 2024). Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts”.
Or, il résulté de manière constante des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que seules peuvent être rectifiées les erreurs et omissions matérielles, qui résultent d’une erreur affectant la lettre ou l’expression de la pensée réelle du juge, par opposition aux erreurs intellectuelles, de raisonnement, ou encore d’appréciation, qui ne peuvent pas être rectifiées selon la procédure de l’article 462 du code de procédure civile.
La procédure de rectification d’erreur matérielle ne permet pas, en revanche, de modifier le quantum d’une condamnation.
Les conditions n’apparaissent donc pas réunies pour faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement en dernier ressort et suceptible de pourvoi en cassation:
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [B] [I] et Madame [O] [A] épouse [I] à l’encontre du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2026, statuant en juge unique,
LAISSE les dépens à a charge de l’Etat;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier Susnommés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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