TJ 87085, 20 juill. 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00402 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXTT
Ordonnance du 20 Juillet 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [O] [M], né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Maître Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 15 Juillet 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Juillet 2026 à Monsieur [O] [M], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Elvina JEANJON.
* * * * *
A notre audience publique du 20 Juillet 2026, Monsieur [O] [M] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Elvina JEANJON assiste Monsieur [O] [M] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [O] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 9 juillet 2026 faisant état d’un discours incohérent avec des éléments délirants, des propos mystiques justifiant une incitation à commettre un délit, de la nécessité de recevoir des soins et d’une évaluation psychiatrique en urgence, de l’impossibilité pour le patient d’y consentir et de l’absence de tiers identifié.
Par décision du 12 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 9 août 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2026 mentionne que le patient a été amené aux urgences par les forces de l’ordre dans un contexte de garde à vue suite à un incendie volontaire dans la soirée. L’entretien aux urgences montre une symptomatologie psychotique avec idées délirantes à thématique mystique ainsi que des hallucinations acoustico-verbales.
Depuis l’admission, le patient présent un discours délirant mystique et mégalomaniaque et le mécanisme du délire se présente sous forme hallucinatoire ; [C] lui demanderait de diffuser la bonne parole dans un respect de la République et Dieu celui de la religion catholique. L’adhésion au délire est totale, sans aucune possibilité de le critiquer. De plus, la tension interne du patient monte lorsqu’on évoque la nécessité de poursuivre des soins.
Ce jour, le patient est calme mais la tension interne est vite présente quand il est frustré. Le patient est moins désorganisé au niveau psychique. Il persiste les idées délirantes et les hallucinations, il entend Dieu et [C] lui parler.
Le docteur [N] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [O] [M] déclare notamment que “ Je suis à l’hôpital parce que j’ai revendiqué un droit vis-à-vis de la République. J’ai mis un feu quelque part et c’était un sentiment de vengeance personnel vis-à-vis de mes droits. Ça fait quasiment un an que j’avais comparu au tribunal de Meaux par rapport à ma situation. Madame la juge m’avait dit que normalement ça devrait se régler mais jusque là ça ne s’est pas réglé ”.Il poursuit en indiquant qu’il “veut sortir”, et qu’il veut travailler.
Me Elvina JEANJON ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 20 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [O] [M] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.
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