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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/06180


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/06180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/06180
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6a8884f14adac9b0da8c

Texte de la décision

6,557 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. AIR AUSTRAL

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître David FERTOUT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPKK

N° MINUTE : 14/2026

JUGEMENT
rendu le mardi 23 juin 2026

DEMANDEURS
Madame [L] [F] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, E1770,

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, E1770,

DÉFENDERESSE
S.A. AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 23 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPKK

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [D] [N] et madame [L] [F], épouse [N], ont réservé auprès de la S.A. AIR AUSTRAL deux billets d'avion pour un vol UU109 Maurice (MRU)- [Localité 2] (RUN) à la date du 01/06/2025. Il est exposé que le vol a été annulé sans compensation.

La Compagnie aérienne n'a pas donné suite à la tentative préalable de conciliation.

Par requête enregistrée le 24 octobre 2025, monsieur [D] [N] et madame [L] [F], épouse [N] sollicitent respectivement :
- une indemnisation forfaitaire de 250 € du fait de l'annulation du vol, en application de l'article 7.1.a du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 500 €
- une indemnisation de 250 €, en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 500 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l'audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes mais en deniers ou quittance.

La S.A. AIR AUSTRAL dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 16 décembre 2025, n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L'affaire a donc été retenue.

MOTIFS,

Sur la demande d'indemnisation forfaitaire

L'article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [B] de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [B], est conforme à l'esprit de ce règlement qu "vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers".

L'article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l'article 7, lorsque l'annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L'article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d'une distance de moins de 1500 kilomètres.

L'annulation du vol, du fait d'un vol de remplacement, n'est pas contredite par la Compagnie défaillante à l'instance et est au demeurant suffisamment justifiée par les pièces versées à l'appui de la requête (copie des billets et des cartes d'embarquement, historique des vols, termes de la mise en demeure).

La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait également de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

Les requérants sont donc fondés à se prévaloir respectivement de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €, soit un total de 500 €. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d'information

L'obligation d'informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d'indemnisation, par la présentation d'une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.

En ne présentant pas la notice informative au passager, le transporteur, défaillant à l'instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en le contraignant à chercher par eux-mêmes l'information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnisation pour un montant respectif évalué à 25 €, soit un total de 50 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR AUSTRAL devra donc leur verser la somme totale de 300 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la S.A. AIR AUSTRAL à verser respectivement à monsieur [D] [N] et à madame [L] [F], épouse [N], les sommes de:
- 250 €, représentant l'indemnisation forfaitaire, soit un total de 500 €, en deniers ou quittance,
- 25 €, à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation d'information, soit un total de 50 €,

Condamne la S.A. AIR AUSTRAL aux dépens de l'instance et à verser aux requérants la somme totale de 300 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait ce jour à [Localité 1],

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décision du 23 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06180 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPKK

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 juin 2026

le greffier le Président

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