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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02564


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Date
17/07/2026
Numéro
26/02564
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6b2284f14adac9b0de36

Texte de la décision

6,529 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2] et M. [J]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02564 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRO

N° MINUTE : 12/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02564 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRO

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [V] [J] un crédit personnel de regroupement de crédits n°60903603 d'un montant de 16738,34 euros remboursable au taux nominal de 4,79 % en 60 mensualités.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat, et condamner M. [U] [V] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 14016,86 euros au titre du regroupement de crédits avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 8 août 2024,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’audience du 18 mai 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, les causes de déchéances du droit aux intérêts et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans les débats.

Assigné à étude, M. [U] [V] [J] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédits

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion est, dans le cadre d’un crédit, le premier incident de paiement non régularisé.

En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.

En l’espèce, au regard des éléments produits, il peut seulement être compris que deux crédits renouvelables ont été regroupés. Il n’est pas stipulé les établissements prêteurs, les dates des prêts, et les montants restants à rembourser. Si le premier incident de paiement non régularisé du regroupement de crédits daterait du 4 mai 2024, le prêteur ne justifie aucunement de l’absence de forclusion des crédits regroupés et le juge n’est pas mis en situation d’exercer son office quant aux règles d’ordre public du code de la consommation.

La demande de la société BNP PARIBAS au titre du regroupement de crédits sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 et signé par la juge et le greffier susnommés.

La Greffière, La Juge,

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