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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/00705


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00705
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6b2584f14adac9b0de4b

Texte de la décision

5,187 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [E]

Copie exécutoire délivrée
à : Me FRANCELLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00705 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCKS

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00705 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCKS

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E] est propriétaire des lots n°7 et 53 dans l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, a fait assigner M. [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris - pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 1678,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2500 euros de dommages et intérêts,
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 18 mai 2026, le demandeur, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites signifiées au défendeur le 16 mai 2026 et soutenues oralement, au terme desquelles il a sollicité de :
- condamner M. [L] [E] à payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [L] [E] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
- condamner M. [L] [E] aux dépens de l'instance.

Assigné à personne, M. [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire il sera relevé que le demandeur n’a pas maintenu sa demande en paiement, le défendeur ayant réglé la dette. Il ne sera ainsi pas statué dessus.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la dette est payée au jour de l’audience, ce qui justifie de ne pas condamner M. [L] [E] au paiement de dommages et intérêts.

La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Il sera également condamné à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, de sa demande au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

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