TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 26/01454
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2] CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01454 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB3Z
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 15 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01454 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCB3Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2022, la S.A.S. HENEO a donné en location un logement meublé à Monsieur [K] [Y] [P] situé dans une résidence sociale située au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 541,65 euros en ce compris 33,27 euros de prestations annexes.
Des redevances étant demeurées impayées, la S.A.S. HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 084,55 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la S.A.S. HENEO a fait assigner Monsieur [K] [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit contrat, ordonner l'expulsion dans un délai de 48h à compter de la signification de la décision à intervenir de Monsieur [K] [Y] [P] sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivante, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1 461,68 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite en outre de rejeter toute demande de délai de grâce.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2026, lors de laquelle la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme de 605,94 euros, terme d'avril 2026 inclus suivant décompte arrêté au 6 mai 2026.
Monsieur [K] [Y] [P], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le logement occupé par Monsieur [K] [Y] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande principale de constat de la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l'espèce, le contrat de résidence du 24 janvier 2022 a été conclu moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 541,65 euros, charges et prestations annexes comprises et contient une clause résolutoire (article 7). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2025 pour la somme en principal de 3084,55 euros, sous un mois.
Il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement ont été réglées dans le délai d'un mois suivant sa délivrance par les versements suivants :
- 600 euros le 20 octobre 2025,
- 800 euros le 21 octobre 2025,
- 600 euros le 21 octobre 2025,
- 500 euros le 12 novembre 2025,
Soit un total de 2 500 euros qui, conformément à la règle de l'imputation des paiements résultant de l'article 1342-10 du code civil s'impute sur la dette.
Dès lors, la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence n'a pas joué.
La S.A.S. HENEO sera donc déboutée de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence par l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Si le manquement contractuel n'est pas suffisamment grave, le juge rejette la demande de prononcé de la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort du décompte produit arrêté au 6 mai 2026 que Monsieur [K] [Y] [P] est débiteur de la somme de 605,94 euros qui correspond à un seul terme, l'intégralité de la dette ayant été soldée au mois de février 2026, soit avant l'audience du 13 mai 2026, en raison de la reprise intégrale et régulière du paiement des redevances courantes et des versements complémentaires en apurement de la dette effectués par le résident.
Dans ces conditions, le manquement de Monsieur [K] [Y] [P] à ses obligations contractuelles n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
La S.A.S. HENEO sera donc déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
La résiliation du contrat n'étant ni constatée ni prononcée, les demandes d'expulsion et toutes demandes subséquentes deviennent sans objet.
Sur la dette de redevances
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la S.A.S. HENEO produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [Y] [P] reste à lui devoir la somme de 605,94 euros à la date du 6 mai 2026 au titre des redevances échues impayées, terme du mois d'avril 2026 inclus.
Monsieur [K] [Y] [P], ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la S.A.S. HENEO avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [Y] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] [Y] [P] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 janvier 2022 avec Monsieur [K] [Y] [P] concernant le logement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DEBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 24 janvier 2022 avec Monsieur [K] [Y] [P] concernant le logement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [P] à payer à la S.A.S. HENEO la somme de somme de 605,94 euros au titre des redevances échues impayées au 6 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ;
DEBOUTE la S.A.S. HENEO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [P] à payer à la S.A.S. HENEO la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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