TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02216
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme et M [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GARNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02216 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW4U
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H]
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02216 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW4U
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [H] et Mme [S] [H] sont propriétaires du lot n°114 dans l'immeuble situé [Adresse 4], placé sous le régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, a fait assigner M. [N] [H] et Mme [S] [H] en paiement solidaire des sommes suivantes :
- 1268,90 euros au titre des arriérés de charge de copropriété échues au 1er avril 2026,
- 1049,26 euros au titre des frais de recouvrement,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [N] [H] et Mme [S] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les courriers recommandés avec accusés de réception envoyés conformément aux dispositions de l'article précité sont revenus avec la mention “n'habite pas à l'adresse indiqué”.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
- une matrice cadastrale relative à l'immeuble et établissant la propriété du lot n°114,
- un décompte arrêté au 1er avril 2026,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2023, 6 juin 2024 et 22 mai 2025 comportant :
- Approbation des comptes de l'exercice 2023,
- Vote et ajustement des budgets prévisionnels 2023, 2024 et 2025,
- Vote des travaux et opérations suivantes : travaux rénovation poste de sécurité (assemblée générale du 22 mai 2025, résolution n°22),
- l'attestation de non recours desdites assemblées générales,
- les appels de charges, provisions sur charges, et travaux pour la période du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025,
- les régularisations de charges 2022, 2023 et 2024,
- le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier au titre des charges de copropriété est établie à hauteur de la somme de 1217,33 euros, arrêtée au 1er avril 2026, appel du 2eme trimestre 2026 inclus. Il n'est en effet pas justifié d'un vote en assemblée générale des travaux et dépenses suivantes : remplacement portes triplex, plafond poteau galerie, remplacement porte rue, clôture barreadage portail, mission maître d'ouvrage, travaux porte sécurisée.
M. [N] [H] et Mme [S] [H] seront condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Le demandeur n'ayant pas communiqué d'éléments pour justifier d'une solidarité des défendeurs, notamment le règlement de copropriété, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 1049,26 euros se décomposant comme suit :
- 44 euros de frais de mise en demeure,
- 35 euros de frais de relance,
- 50 euros de frais de constitution de dossier huissier,
- 102,26 euros de frais de commandement de payer,
- 480 euros de constitution de dossier transmis à avocat,
- 338 euros de suivi de dossier.
S'agissant des frais de constitution et de suivi de dossier, il n'est pas justifié de diligences particulières et exceptionnelles, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d'administration de la copropriété.
Aucune preuve d'envoi d'une mise en demeure et d'une relance n’est versée en procédure, la copie des courriers ne suffisant pas à établir l’envoi.
Seul le commandement de payer sera indemnisé, à hauteur de 102,26 euros.
M. [N] [H] et Mme [S] [H] seront condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, sans condamnation solidaire.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est établi que M. [N] [H] et Mme [S] [H] n'ont pas payé leurs charges de copropriété depuis juillet 2022. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que le constat des retards de paiement, ni ne démontre en quoi ces derniers ont mis en péril la copropriété. En outre, ni le montant de la dette ni les tantièmes détenus (149/1000000) ne justifient une condamnation à payer des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [N] [H] et Mme [S] [H] seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, en dernier ressort et par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [N] [H] et Mme [S] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE :
- la somme de 1217,33 euros arrêtée au 1er avril 2026, au titre des charges de copropriété, appel du 2e trimestre de l'année 2026 inclus,
- la somme de 102,26 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et Mme [S] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [H] et Mme [S] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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