TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/03596
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Katz,
Me Sandrin,
Me Duval,
Me Toutain de [Localité 2],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03596
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KBC
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [F], née le 3 novembre 1978,
demeurant au [Adresse 1],
Monsieur [W] [F], né le 5 avril 1974,
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Emmanuel Katz, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0889
DÉFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie Sandrin, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
La société [C] [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 890 768 229,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
représentée par Maître Valérie Toutain De Hauteclocque, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KBC
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas Duval, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteuse
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 octobre 2014, [I] et [J] [F] ont souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de la SA LA BANQUE POSTALE, un contrat d'assurance-vie intitulé “CACHEMIRE PATRIMOINE N° 21200995503”, en co-souscription avec dénouement au premier décès et stipulant comme clause bénéficiaire, en cas de décès : “Mon conjoint, à défaut par parts égales, nos enfants communs et respectifs nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après la souscription pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut par parts égales les héritiers des co-souscripteurs”.
[I] et [J] [F] ont eu deux enfants, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F].
Ils ont versé une somme de 74 850 euros sur le contrat le 27 octobre 2014 puis celle de 77 908,50 euros le 18 juillet 2016.
Le 20 mars 2019, [I] [F] est décédée.
Le contrat s'est dénoué au profit de son époux, [J] [F], et l’assureur lui a versé la somme de 159 525,08 euros le 11 août 2020.
Par lettre du 2 octobre 2020, [J] [F], Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] ont demandé des explications à la société LA BANQUE POSTALE, sur les raisons pour lesquelles le contrat d’assurance-vie avait été conclu dans ces termes, en contradiction selon eux avec l'objectif poursuivi par les souscripteurs, à savoir une transmission optimisée de leur patrimoine à leurs enfants.
La société LA BANQUE POSTALE a répondu à [J] [F] par courrier du 22 février 2021 que la spécificité du contrat litigieux était le dénouement au premier décès d’un des deux co-adhérents et qu’elle constatait aucun manquement ou défaut de conseil de la part de son conseiller financier.
Le 4 novembre 2021, [J] [F] est décédé.
La SERL [C] [Y] a été chargée du règlement de sa succession.
La déclaration de succession au bénéfice de Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F], enfants de [I] et [J] [F], a été établie le 22 avril 2022.
Par lettre du 23 février 2023, l’avocat de Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] a mis en demeure la société CNP ASSURANCES d’avoir à réparer le préjudice qui leur a été causé du fait de ses manquements à ses obligations d’information et de conseil à l'égard des souscripteurs.
Par lettre du 20 juin 2023, c’est la société LA BANQUE POSTALE qui leur a répondu ne pas déceler de défaut de conseil dans ce dossier et ne pas être en mesure d’accéder à leur demande d’indemnisation.
Par actes des 11 mars 2024, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES, la SA LA BANQUE POSTALE et la SERL [C] [Y] devant ce tribunal, aux fins de les voir condamnées à les indemniser du préjudice subi du fait de leur manquement à leur devoir de conseil et d’information.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement les sociétés BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à leur régler une somme totale de 37 730,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé ;
- déclarer la décision à venir opposable à Maître [C] [Y] ;
Le cas échéant,
- condamner solidairement Maître [C] [Y] avec les sociétés BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à les indemniser au titre du préjudice causé par son manquement à son obligation de conseil ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE au paiement d’une somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouter les sociétés CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tout aussi infondées qu’injustifiées.
A l'appui de leurs demandes, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] se prévalent de l’article 1240 du code civil et du fait que les sociétés CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE ont manqué à leurs obligations de conseil à l'égard de leurs parents en ignorant l'objectif principal poursuivi par leur investissement sur le contrat d'assurance-vie, à savoir une transmission optimisée sur le plan fiscal de leur patrimoine à leurs enfants.
Ils précisent que :
- la réponse ministérielle “[B]” a été supprimée le 23 février 2016, de sorte que lors du deuxième versement sur le contrat d'assurance-vie par leurs parents, les sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES auraient dû les alerter sur l'opportunité de modifier les modalités de souscription, et conseiller notamment un contrat en nom propre ;
- même sous l'empire de la réponse “[B]”, l'absence de dénouement au premier décès aurait permis une transmission optimale aux enfants, tout en préservant l’époux survivant, puisque le capital pouvait demeurer placé en assurance-vie avec la possibilité pour le conjoint survivant de l'utiliser sans perdre l'antériorité fiscale des fonds investis ;
- contrairement à ce que semble croire la société LA BANQUE POSTALE, ils n’entendent pas imputer un manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir alerté [J] [F] sur sa faculté de renoncer au bénéfice du contrat, mais pour ne pas avoir modifié les conditions de souscription du contrat d’assurance-vie, afin d’éviter un dénouement au premier décès.
Ils concluent que les sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES ont manqué à leur obligation de conseil à l'égard de leurs parents, qui constitue “par rebond” une faute à leur égard les ayant contraint à payer une somme complémentaire de 33 730,20 euros au titre des droits de succession à laquelle ils auraient dû échapper en cas de conseil avisé.
Ils ajoutent que les opérations de succession ont été confiées à Maître [C] [Y], notaire, et que l’action introduite à son égard est recevable dès lors qu’elle vise à recueillir ses observations et informations tant sur les opérations de succession que sur la fiscalité appliquée et à voir engagée sa responsabilité si un manquement à son obligation de conseil devait être mis en exergue dans le cadre de la procédure.
Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] soutiennent qu’ils sont fondés à engager la responsabilité délictuelle des sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES car ils ont été désignés comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie litigieux, de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de bénéficiaires “évincés” et que “de jure”, en tant que bénéficiaires du contrat, ils disposent pleinement d’un intérêt à agir à l’encontre des défendeurs.
Ils rappellent qu’aux termes de la jurisprudence, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] soutiennent ensuite qu’ils démontrent la faute commise par les “professionnels” dans la mesure où :
- l'objectif poursuivi par leurs parents a toujours été de favoriser la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, patrimoine qu'ils avaient eux-mêmes hérités de leurs aînés, cette volonté ayant été traduite tout le long de leur vie par diverses donations ;
- il ressort de la fiche de préconisation produite par la société LA BANQUE POSTALE que le placement réalisé sur le contrat d'assurance-vie souscrit avec la société CNP ASSURANCES visait non seulement à valoriser un capital en le faisant fructifier, mais également à bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux ;
- leurs parents pouvaient également avoir pour objectif de pouvoir disposer de revenus complémentaires afin de faire face à d'éventuelles dépenses exceptionnelles, ce qui leur été loisible de faire en procédant à des rachats partiels des fonds investis sur les contrats d'assurance-vie, sans que cela ne vienne remettre en cause le régime d'optimisation fiscale lors de la transmission à leur décès ;
- ni la société LA BANQUE POSTALE ni la société CNP ASSURANCES ne versent aux débats le moindre échange qu'elles auraient pu avoir avec leurs parents afin de déterminer leurs besoins et objectifs, et les conseiller en conséquence ;
- le notaire en charge des opérations de succession aurait également dû alerter [J] [F] sur les conséquences du dénouement du contrat.
Ils ajoutent s’agissant des options qui auraient, selon eux, dues être présentées à leurs parents que la réponse ministérielle [B] a été supprimée le 23 février 2016, de sorte que :
- lors du versement complémentaire au mois de juillet 2016, il appartenait aux sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES de tirer les conséquences du changement de régime applicable et de conseiller leurs parents en ce sens afin de modifier les modalités de souscription de leur contrat d'assurance-vie ;
- si leurs parents n'étaient pas éligibles à l'option de dénouement du contrat au second décès, il appartenait aux sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES de les orienter vers un autre contrat, adapté ;
- les conditions générales ont dû évoluer lors de la suppression de la réponse ministérielle [B] en 2016 et donc lors du versement complémentaire réalisé au mois de juillet 2016 par leurs parents.
Sur le fait générateur du préjudice, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] arguent de ce que leur préjudice résulte du dénouement du contrat souscrit avec la société CNP ASSURANCES avec l'intervention de la société LA BANQUE POSTALE, au décès de [I]
[F] le 20 mars 2019, ayant anéanti la perte du bénéfice du régime fiscal applicable pour les contrats souscrits avant 70 ans lors de la transmission aux descendants car [J] [F] n'a eu d'autre choix que de souscrire un second contrat d’assurance-vie, sans pouvoir espérer bénéficier du régime fiscal applicable jusqu'alors, et plus précisément si le premier contrat s'était poursuivi jusqu'à son décès.
Ils précisent que si [J] [F] n'a pas réinvesti l'intégralité des fonds qui a été libéré lors du dénouement du premier contrat d'assurance-vie, c'est uniquement car il n'y avait plus d’intérêt fiscal, dès lors que l’abattement fiscal applicable était limité à la somme de 30 500 euros par enfant contre 152 500 euros si le premier contrat s'était poursuivi, ce qui est précisément l’objet de la présente action en responsabilité.
Ils ajoutent que, particulièrement mécontent des conseils qui avaient été prodigués jusqu'alors par les sociétés LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES, [J] [F] a fait le choix d’un changement d'établissement bancaire.
Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] excluent ensuite l’existence d’une quelconque exonération au titre du devoir de conseil, la société LA BANQUE POSTALE ne pouvant pas valablement invoquer que leurs parents étaient avisés en la matière, s’agissant de particuliers sans aucune compétence ni connaissance particulière en matière de fiscalité et de produits financiers.
Sur le quantum de leur préjudice, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] soutiennent enfin que si le contrat ne s’était pas dénoué au décès de [I] [F] et poursuivi au nom du conjoint survivant, [J] [F], les fonds n’auraient pas été libérés et la somme de 159 525,08 euros aurait persisté à y être déposée.
Or, ils expliquent que le contrat ayant été souscrit avant les 70 ans de leurs parents, une exonération de 152 500 euros par bénéficiaire aurait été applicable en vertu de l’article 990-I du code général des impôts et aucune imposition n’aurait dès lors été exigible.
Ils précisent que cela n’a pas été le cas car le contrat s’est dénoué au premier décès, le bénéfice des abattements ayant été réduit à la somme de 30 500 euros à répartir entre eux, et que après application de l’abattement, une somme de 69 500 euros était dès lors taxable aux droits de succession, s’ajoutant à celle de 99 151 euros figurant sur les comptes courants de [J] [F] après le dénuement du contrat au décès de son épouse, soit une somme totale taxable de
168 651 euros laissant ressortir une imposition à hauteur de 37 730,20 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] de toutes demandes de dommages-intérêts,
- condamner in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens
La SA CNP ASSURANCES fait valoir que les consorts [F] sont des tiers au contrat d’assurance-vie et ne sont pas créanciers d’un devoir de conseil dû au seul souscripteur.
Elle précise que les requérants agissent en qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et non comme héritiers et qu’au vu de la jurisprudence, le bénéficiaire d’un tel contrat, qui plus est lorsqu’il est exclu, est un tiers au contrat et que le courtier n’a en principe aucun devoir d’information et de conseil à l’égard des tiers.
Elle fait également valoir que les consorts [F] échouent à démontrer un quelconque manquement de sa part, le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par l’intermédiaire de la société LA BANQUE POSTALE qui avait seule la charge du conseil à l’égard de son client conformément à l’article L. 132-27-1 du code des assurances en vigueur au jour de l’adhésion
Elle ajoute qu’il n’a été commis aucune faute lors du choix de la désignation bénéficiaire litigieuse dès lors que comme le relève la société LA BANQUE POSTALE :
- le choix de la clause bénéficiaire par les époux [F] répondait à l’objectif de transmission mentionné dans la fiche de préconisations qui ne concernait que les parents co-souscripteurs entre eux ;
- le préjudice invoqué résulte non pas du dénouement du contrat d’assurance-vie mais du dénouement d’un autre contrat souscrit le 24 septembre 2020 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD ;
- [I] et [J] [F] ne se trouvaient pas soumis à un régime matrimonial qui aurait permis un dénouement de leur contrat au second décès, seul de nature à permettre que les enfants
soient bénéficiaires ; en d’autres termes, l’opération envisagée par les requérants n’était pas possible.
Elle fait enfin valoir que le montant des demandes de Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] n’est pas justifié car au taux de 20 %, le montant des droits y afférents n’est pas de 33 730,20 euros mais de 6 950 euros chacun, soit 13 900 euros au total et car les conséquences d’un éventuel manquement s’analysent en une perte de chance qui n’équivaut jamais aux pertes subies.
Selon elle, le montant des dommages intérêts, à les supposer dus, ne pourrait donc qu’être bien moindre que la somme de 13 900 euros.
Elle ajoute que la solidarité est légale ou conventionnelle, qu’elle ne se présume pas et ne peut être invoquée au cas d’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SERL L’ETUDE NOTARIALE [C] [Y] sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] de leurs demandes à son encontre,
- condamner Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La SERL [C] [Y] expose que les consorts [F] reprochent aux sociétés CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE d’avoir manqué à leur obligation de conseil en ne leur suggérant pas un contrat correspondant à leurs attentes, à savoir l’optimisation de la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, et qu’elle ne saurait formuler une quelconque observation à ce sujet dès lors que le contrat a été souscrit en 2014, hors son intervention.
Elle fait valoir qu’elle a seulement été chargée du règlement de la succession de [J] [F] en 2021, de sorte que rien ne peut lui être reproché et qu’elle ne sait pas de quelle manière elle
pourrait éclairer le débat portant exclusivement sur les conditions dans lesquelles a été souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux dont elle ignore tout.
Elle indique ainsi s’en remettre s’agissant des demandes formées par les consorts [F] mais solliciter le débouté des demandes formées à son encontre de manière tout à fait infondée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SA LA BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de :
- débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] de toutes leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] de leurs demandes indemnitaires,
- condamner in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval, avocat au barreau de Paris, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La société LA BANQUE POSTALE soutient tout d’abord que les demandeurs ne peuvent invoquer à leur profit un devoir de conseil qui n’était dû qu’aux souscripteurs du contrat d’assurance.
Elle précise que l'assureur ou l'intermédiaire sont essentiellement débiteurs d'un devoir de conseil envers les souscripteurs et non envers les bénéficiaires de l'assurance vie, dont le choix incombe exclusivement au souscripteur, sans que l'assureur ou l'intermédiaire puisse s'immiscer dans ce choix dès lors qu'il est légal, la désignation d’un bénéficiaire résultant d’un choix personnel de l’assurée du ressort de l’intimité de sa vie privée.
Elle se prévaut d’une jurisprudence établie et constante, selon laquelle l’intermédiaire n’a par principe aucun devoir d’information et de conseil à l’égard du bénéficiaire qui est un tiers au contrat d’assurance.
La société LA BANQUE POSTALE soutient ensuite que les demandeurs ne justifient d’aucun manquement qui aurait été commis par l’un de ses conseillers, dès lors que :
- [J] [F] et [I] [F] ont, lors de la souscription du contrat litigieux, manifesté plusieurs objectifs à leur investissement, la fiche de préconisations qu’ils ont signée préalablement révélant en effet que les objectifs poursuivis étaient la valorisation du capital, l’optimisation fiscale et la transmission de ce même capital, sans que soit précisé si cette transmission avait pour principal objectif le conjoint survivant ou les enfants ; s’ils avaient souhaité gratifier directement leurs enfants, il leur était possible de le faire, comme [J] [F] l’avait d’ailleurs fait pour un autre contrat, en vertu d’une clause bénéficiaire rédigée de sa main ; au décès de son épouse, [J] [F] avait également la possibilité de renoncer au capital décès au profit de ses enfants, comme il l’a fait pour deux autres contrats ;
- le choix d’une co-souscription du contrat s’inscrivait dans le contexte juridique en vigueur à la date de la souscription ;
- les consorts [F] omettent de considérer qu’entre la date de l’investissement initial sur le contrat litigieux et du versement complémentaire, et celle du décès du second des parents, leur père a choisi de ne réinvestir qu’une part seulement des capitaux décès perçus à l’occasion du dénouement du contrat au décès de [I] [F] et ce réinvestissement est intervenu auprès d’un autre assureur, par l’intermédiaire d’une autre banque, et sans son intervention, alors que le préjudice qu’ils invoquent résulte non pas du dénouement du contrat d’assurance vie souscrit par son intermédiaire mais d’un autre contrat souscrit le 24 septembre 2020 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD ;
- comme le relève la société CNP ASSURANCES dans ses écritures, le grief que leur font les demandeurs n’est pas opérant dès lors que [I] et [J] [F] n’était pas éligibles à l’option de dénouement du contrat au second décès, qui est réservée contractuellement aux époux mariés, soit sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant, soit sous le régime de la communauté conventionnelle avec clause de préciput sur le contrat d’assurance vie, alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; les multiples souscriptions de contrat d’assurance ainsi que les nombreuses opérations réalisées sur ces mêmes contrats révèlent aussi une parfaite connaissance du produit d’assurance-vie et de son fonctionnement.
A titre subsidiaire, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir qu’ils ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent à hauteur de 37 730,20 euros car il ne saurait être évalué qu’au regard de la part d’imposition que chacun a acquittée sur la base taxable afférente au seul contrat d’assurance-vie après prise en compte de l’abattement (34 750 euros selon la déclaration de succession), les droits de succession sur cette seule somme s’élevant donc au plus à la somme de 6 950 euros.
Elle ajoute que la demande indemnitaire des consorts [F] correspondant aux droits qu’ils ont acquittés du fait de l’intégration du capital décès du contrat d’assurance-vie dans l’actif successoral de leur père, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les conséquences d’un éventuel manquement de la banque à son devoir de conseil, s’analyse en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025 et à l'audience de plaidoirie fixée au 27 mai 2026, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KBC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’assureur, ou l’intermédiaire d’assurance s’il en est intervenu un, est débiteur d’une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance-vie, qui découle de l’article L. 552-5 du code des assurances.
En l’espèce, la faute invoquée par les requérants à l’égard des défenderesses pour rechercher leur responsabilité lors de la souscription du contrat d’assurance-vie par [I] et [J] [F] et/ou lors du “deuxième versement” sur le contrat du 12 juillet 2016 après le rapport d’une réponse ministérielle (dite [B]) modifiant les règles fiscales applicables à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs avec dénouement au premier décès (fin de son intégration pour moitié à l’actif successoral) est fondée sur le postulat que l’objectif principal de leurs parents était une transmission optimisée de leur patrimoine à leur profit, sur le plan fiscal.
Or, la réalité de cette intention “principale” de [I] et [J] [F] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, pas plus que celle de [J] [F] au décès de son épouse en 2019, n’est établie par Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F].
En effet, elle ne saurait s’inférer des actes de donation au profit de leurs enfants (pièce 10) tandis que la fiche de préconisations produite mentionne trois “Objectifs principaux” - la valorisation du capital, la transmission du capital et l’optimisation fiscale - sans hiérarchie entre eux, et que rien dans les éléments produits ne permet de déterminer qui du conjoint survivant ou des enfants étaient visés par la recherche d’un dispositif fiscal avantageux.
Par ailleurs, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] se prévalent à tort d’une obligation de conseil de l’assureur ou de l’intermédiaire d’assurance portant sur les “modalités de souscription” du contrat d’assurance-vie lors des versements complémentaires en cours de vie du contrat, tels que celui du 18 juillet 2016 après l’abrogation de la réponse ministérielle [B].
Dans ces conditions, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire.
Le tribunal observe que la demande tendant à rendre la décision à venir opposable à Maître [C] [Y] est sans objet puisque la SERL L’ETUDE NOTARIALE [C] [Y] est partie à l’instance pour avoir été assignée. Elle l’a d’ailleurs conclu.
Parties perdantes, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à chacune des défenderesses une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 400 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à la SERL L’ETUDE NOTARIALE [C] [Y] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum Madame [S] [F] et Monsieur [W] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
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