TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 24/01403
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X7U
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François GAY de l’AARPI S3G Avocats & Associés, avocats plaidant au barreau de la GUYANE, [Adresse 2] et par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1357
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0076
Madame la Procureure de la République
Décision du 15 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X7U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCEDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 juillet 2004, Mme [Q] [B] a signalé à la gendarmerie de [Localité 4] la disparition de son mari, [F] [O], directeur administratif et financier de la communauté de communes de l'ouest guyanais (la CCOG), le 20 juillet 2004. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte lors de laquelle il a été mis en évidence que le disparu échangeait des messages avec Mme [X] [R]. Par réquisitoire introductif du 30 juillet 2004, une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Cayenne.
Mme [X] [R], gérante des sociétés 3C et JCL MAINTENANCE assurant des travaux dans le domaine du bâtiment pour la CCOG, a été entendue en qualité de témoin par les gendarmes de la brigade de recherches de [Localité 5] les 5 et 12 août 2004.
Par courrier du 11 octobre 2004, le président de la CCOG a adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Cayenne, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, un avis faisant état d'irrégularités financières. Une information judiciaire a été ouverte.
Par courrier du 3 novembre 2004, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Cayenne a indiqué au procureur de la République du tribunal de grande instance de Fort-de-France qu'il se dessaisissait à son profit de la procédure incidente de détournement de fonds publics, faux et usage de faux et recel de ces délits, et qu'il restait saisi des faits de disparition inquiétante.
Le 19 novembre 2004, Mme [Q] [A] [T] veuve [O] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Cayenne des chefs de disparition inquiétante et d'homicide volontaire.
Par réquisitoire introductif du procureur de la République de [Localité 6] en date du 17 décembre 2004, une information judiciaire a été ouverte contre [F] [O] et tous autres, des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage de faux en écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public, recel de faux en écriture publique commis par une personne chargée d'une mission de service public et recel de détournement de fonds publics.
Par ordonnance du 6 janvier 2005, le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte pour disparition inquiétante s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Le 1er février 2005, la jonction des informations judiciaires ouvertes du chef de disparition inquiétante, d'une part, et des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage de faux, et recel de ces délits, a été ordonnée.
Par ordonnance du 25 février 2005, le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de Mme [A] [T] veuve [O] s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Mme [R] a été entendue en qualité de témoin par le juge d'instruction le 21 septembre 2005.
M. [I] [V], ancien employé de la société 3C Construction, a été auditionné en qualité de témoin par les gendarmes de la section de recherches de [Localité 5] le 16 mars 2009, et interrogé sur les sommes perçues par lui durant la période où il travaillait pour la société 3C Construction, sur les relations entre Mme [R] et son époux, M. [C] [S], ainsi que sur les relations qu'entretenaient ces derniers avec [F] [O].
Mme [R] a été placée en garde à vue et entendue par les gendarmes de la section de recherches de [Localité 5], sur commission rogatoire, le 17 mars 2009. Son téléphone portable a été perquisitionné le même jour.
Un avis de fin d'information a été adressé aux parties le 6 juillet 2012.
Un réquisitoire définitif aux fins de requalification, de non-lieu s'agissant des faits d'assassinat, et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics a été pris le 1er octobre 2012 à l'encontre de [F] [O].
Par jugement correctionnel du 4 juillet 2013, Mme [R] a été relaxée des chefs de recel de biens provenant d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics commis du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2009, de corruption active du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2009.
Le 15 septembre 2013, un véhicule pouvant être celui de [F] [O] a été découvert dans le fleuve Sinnamarry à six mètres de profondeur. Une commission rogatoire a été délivrée le 25 septembre 2013.
Mme [R] a été entendue en qualité de témoin par les gendarmes de la section de recherches de [Localité 5] le 14 janvier 2014.
Un avis de fin d'information a été adressée aux parties le 27 juin 2017.
Par réquisitoire supplétif du 27 juillet 2017, le ministère public a requis la mise en examen de M. [S] et Mme [R] du chef de détournement de fonds publics.
Par ordonnance du 19 février 2018, la somme totale de 66.000 euros a été saisie sur le compte bancaire de Mme [R].
Mme [R] a été placée en garde à vue et entendue le 15 mars 2018.
Le 11 juin 2018, Mme [R] a été mise en examen du chef de recel d'une somme de 70.000 euros qu'elle savait provenir de détournement de fonds publics commis par [F] [O] au préjudice de la CCOG.
Un avis de fin d'information a été adressé aux parties le 13 juillet 2018.
Le 23 juillet 2018, Mme [R] a déposé une requête en nullité devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sollicité la nullité de sa mise en examen, de son audition en qualité de témoin du 21 février 2005, la nullité des gardes-à-vue dont elle avait fait l'objet et la nullité de l'ordonnance de saisie des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire.
Un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu et de restitution a été rendu par le ministère public le 17 septembre 2018.
Par arrêt du 26 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a fait partiellement droit aux demandes de Mme [R] et annulé des actes accomplis au cours de la garde à vue du 17 mars 2009.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à recevoir le pourvoi formé contre cet arrêt.
Un avis de fin d'information a été adressé aux parties le 13 octobre 2020.
Par réquisitoire définitif du 2 juin 2021, le ministère public a requis un non-lieu et la restitution à Mme [R] des sommes saisies sur son compte bancaire. Une ordonnance de non-lieu et de restitution des sommes saisies a été rendue le 17 décembre 2021 et notifiée aux parties le 28 décembre 2021.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance par la CCOG le 29 décembre 2021.
Par arrêt du 5 mars 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de restitution de la somme saisie en date du 17 décembre 2021.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 19 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et en indemnisation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
- déclarer l'Etat responsable du préjudice d'anxiété et de troubles injustifiés dans sa vie personnelle du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison d'une erreur de droit de caractère inexcusable, de l'absence de délai raisonnable avant sa mise en examen, de la conduite de l'instruction, de la réponse à l'appel de l'ordonnance de non-lieu ainsi que de la réponse à la requête en contentieux de restitution adressée au président de la chambre de l'instruction ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 70.000 euros en réparation du son préjudice moral ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 150 euros par jour jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer les intérêts sur la somme saisie de 66.000 euros à compter de l'ordonnance du 19 février 2018 jusqu'à l'arrêt de non-lieu et de restitution du 5 mars 2024 ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
Mme [R] se prévaut, en premier lieu, d'un déni de justice résultant d'un délai déraisonnable avant sa mise en examen, qu'elle évalue à 14 ans, les premières investigations la concernant ayant débuté en août 2004 et sa mise en examen étant intervenue le 11 juin 2018. Elle ajoute que les investigations intervenues dans ce délai ne la concernaient pas, les éléments ayant fondé sa mise en examen ayant été recueillis dès 2005.
Elle poursuit en faisant valoir que le fait de ne pas avoir été mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté avant 2018 a porté atteinte à ses droits du fait du dépérissement des preuves, de l'impossibilité à laquelle elle était confrontée de solliciter certains actes, comme l'audition de son ex-époux ou une confrontation avec ce-dernier entre temps décédé, que la délivrance de l'avis de fin d'information consécutivement à la mise en examen l'a privée de l'effectivité de son droit d'accès au dossier et du principe de l'égalité des armes.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, elle soutient que ce déni de justice, constitué d'un délai déraisonnable entre les faits reprochés et la mise en examen, lui a causé un préjudice moral.
Elle fait également valoir que la décision de poursuite dont elle a été l'objet est constitutive d'une erreur inexcusable alors qu'elle avait été précédemment relaxée et que les faits étaient prescrits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite du tribunal qu'il :
- réduise à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [R] au titre du préjudice moral ;
- déboute Mme [R] de sa demande au paiement des intérêts sur la somme saisie de 66.000 euros ;
- déboute Mme [R] de sa demande au paiement de la somme de 150 euros par jour jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir ;
- déboute Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande relative aux dépens.
En réponse au grief tiré du caractère tardif de sa mise en examen, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que Mme [R] n'a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 26 mars 2019, n'ayant pas suivi la procédure prescrite par les articles 570 et 571 du code de procédure pénale. Il soutient également que Mme [R] ne démontre aucune erreur inexcusable, de fait ou de droit, commise par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, que les faits de recel de biens pour lesquels elle a été relaxée par le tribunal correctionnel sont distincts de ceux pour lesquels elle a été ensuite mise en examen, que ces faits n'étaient pas prescrits compte tenu des actes interruptifs de prescription intervenus pendant l'instruction.
En réponse au grief tiré du caractère illégal de sa garde à vue, il fait valoir que la garde à vue contestée a été annulée par la chambre de l'instruction de sorte que les voies de recours ont permis de réparer le dysfonctionnement allégué.
En réponse au grief tiré de la violation des droits de la défense et d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, il soutient qu'aucune violation des droits de la défense n'est à déplorer, la mise en examen tardive étant sans incidence sur la demande d'actes d'instruction et n'ayant, en tout état de cause, causé aucun préjudice à la demanderesse.
En réponse au grief tiré du délai déraisonnable de la procédure, il estime que le caractère déraisonnable du délai qui s'est écoulé entre le réquisitoire supplétif de mise en examen du 26 juillet 2017 et la mise en examen du 11 juin 2018 ne saurait excéder 8 mois, et que la durée du délai déraisonnable entre l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 2021 et l'arrêt de la chambre de l'instruction du 5 mars 2024 est de 15 mois.
Il ajoute qu'il a été statué sur la demande de restitution des sommes saisies aux termes de l'ordonnance de non-lieu et de l'arrêt, de sorte que le grief tenant au refus de statuer sur la restitution des sommes saisies n'est pas fondé.
Il demande que l'évaluation du préjudice moral soit réduite à de plus justes proportions, et que la demande au titre du préjudice financier soit rejetée, aucun préjudice n'étant établi puisque les sommes saisies ont été restituées.
Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 10 novembre 2025, le ministère public conclut à un déni de justice du fait d'un délai déraisonnable de 13 mois entre l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu le 29 décembre 2021 et l'audience devant la chambre de l'instruction le 30 janvier 2024, et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard.
S'agissant des griefs tirés d'une faute lourde, le ministère public conclut à un débouté faute pour la demanderesse d'étayer ses demandes en l'absence de communication du dossier pénal en son intégralité et fait valoir que l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait remettre en cause le bien-fondé des orientations prises et des décisions prononcées pour lesquelles les voies de recours ont été exercées et ont permis à la demanderesse d'obtenir une décision de non-lieu.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'Etat :
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
* Sur la responsabilité pour faute lourde
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-02.543, Bull. n 105 ; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.450 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.004).
Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée, le juge n'ayant pas à s'assurer de l'issue possible de cette voie de recours.
La mise en cause de la responsabilité de l'Etat ne constitue pas une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à discuter le bien-fondé d'une décision judiciaire définitive.
En l'espèce, Mme [R] fait valoir que :
- sa mise en examen tardive est constitutive d'une violation des droits de la défense, de sorte qu'elle est entachée de manière irrémédiable ;
- la délivrance de l'avis de fin d'information juste après sa mise en examen et le refus qu'elle accède aux scellés l'ont privée de son droit d'accès au dossier, et constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes.
Sur l'irrégularité de la mise en examen de Mme [X] [R]
Si, au fondement de sa demande en responsabilité de l'Etat pour faute lourde, Mme [R] se prévaut, en premier lieu d'une violation des droits de la défense résultant de la tardiveté de sa mise en examen, force est de constater qu'elle ne produit pas aux débats l'intégralité du dossier d'instruction, mais seulement ses auditions et les décisions rendues par les juges d'instruction saisis du dossier et la chambre de l'instruction de Fort-de-France, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier si, au regard des investigations réalisées par le juge d'instruction pour déterminer sa participation aux faits, sa mise en examen était tardive. Mme [R] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la privation du droit de Mme [R] à accéder au dossier d'instruction
Si Mme [R] soutient que la tardiveté de sa mise en examen a porté atteinte au principe de l'égalité des armes en ce qu'elle n'a pu accéder au dossier d'instruction, il est constant que par arrêt du 5 mars 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort de France a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 décembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Fort de France.
Les diligences procédurales et l'exercice des voies de recours ont ainsi permis de réparer le dysfonctionnement allégué. En conséquence, il sera également considéré que la faute lourde tirée d'une violation du principe de l'égalité des armes n'est pas caractérisée.
* Sur le déni de justice :
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Décision du 15 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X7U
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'Etat.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il convient de relever que :
- Mme [R] n'a acquis la qualité d'usager du service public qu'à compter de son placement en garde à vue le 17 mars 2009 et ne peut dès lors se prévaloir d'un déni de justice qu'à compter de cette date ;
- si, consécutivement à ce placement en garde à vue, Mme [R] a été mise en examen le 11 juin 2018, aucun acte d'enquête autre que les auditions de la demanderesse les 5 et 12 août 2004, 21 février 2005, 17 mars 2009, 14 janvier 2014, 15 mars et 1er juin 2018 n'est produit aux débats ;
- la complexité de l'information judiciaire ressort du nombre de procédures ouvertes, pour recherche des causes de la disparition de [F] [O] ainsi que des chefs de faux, usage de faux, détournement de fonds publics, de faux en écriture publique, détournement de fonds publics et recel de ces infractions, d'homicide volontaire consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [A] [T] épouse [O], de harcèlement moral et de corruption et favoritisme dans la gestion de la CCOG, mais également de la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre [F] [O], aperçu au Brésil et au Suriname, ainsi que de la délivrance de commissions rogatoires internationales, de la découverte de la dépouille de [F] [O], dont les ossements ont été retrouvés en septembre 2013 dans son véhicule à l'occasion de fouilles sous-marines effectuées afin de rechercher le corps d'une personne dans le fleuve Sinnamarry et à 6 mètres de profondeur, soit neuf ans après l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes de sa disparition.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R], qui ne communique pas aux débats l'intégralité de la procédure pénale, n'établit pas le caractère excessif du délai d'information alors que les décisions de la chambre de l'instruction font état de nombreux actes réalisés.
Les délais entre l'avis de fin d'information du 13 octobre 2020, le réquisitoire définitif du 2 juin 2021 et l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 2021 ne sont pas excessifs compte tenu de la complexité du dossier.
Le délai entre l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 29 décembre 2021 et l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 5 mars 2024 est excessif.
La responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée pour déni de justice.
Sur le préjudice et le lien de causalité
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire, étant toutefois rappelé que Mme [R] n'a pas été placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire à l'occasion de la procédure litigieuse.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l'importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, le préjudice moral de Mme [R] sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 euros.
Il n'est pas justifié par Mme [R] de la nécessité d'assortir cette décision d'une astreinte pour en assurer son exécution. Cette demande sera donc rejetée.
S'agissant enfin de la demande tendant à voir assortie la somme saisie des intérêts au taux légal, il est constant que les sommes saisies ont été restituées consécutivement à l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l'instruction le 5 mars 2024, conformément aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale. En conséquence, faute pour Mme [R] de justifier du préjudice financier dont elle se prévaut, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des article 696 et 700 du code de procédure civile, l'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [R] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [R] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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