TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 24/05657
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SJL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FINOR représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
Madame la Procureure de la République
Décision du 15 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SJL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Finor a donné à bail des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à Paris 14ème à l'Union territoriale mutualiste Ile-de-France qui a cédé son bail à l'Association pour la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins (l'APATS) le 31 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2021, la Sci Finor a fait assigner l'APATS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter du 24 juillet 2020, l'expulsion de l'APATS des lieux loués et la condamnation de l'APATS au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juillet 2020 ;
- prononcé l'expulsion de l'APATS à défaut de restitution volontaire des locaux dans les trois mois de la signification du jugement ;
- condamné l'APATS à payer à la société Finor une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel indexé, majoré des taxes et charges, à compter du 24 juillet 2020, jusqu'à la libération des locaux par la remise des clés ;
- condamné l'APATS à payer à la société Finor la somme de 38.857,66 euros au titre d'arriérés locatifs arrêtés au 10 mai 2022 et de la clause pénale ;
- condamné l'APATS à payer à la société Finor la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'APATS et fixé provisoirement au 8 septembre 2022 la date de cessation des paiements.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2024, la société Finor a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de l'APATS pour un montant de 192.757,49 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l'APATS.
Par lettre du 5 mars 2025, la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [S], en sa qualité de liquidateur de l'APATS, a adressé au conseil de la société Finor un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance au motif que l'actif disponible ne permettait pas le règlement, même partiel, de sa créance.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la Sci Finor a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 05 mars 2025, la société Finor demande au tribunal de débouter l'Agent judiciaire de l'État de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 137.473,43 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Finor fait valoir que :
- la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 18 mois, le retard de traitement de la demande étant lié à un encombrement des services judiciaires et le délai de 21 mois pour l'obtention d'un titre exécutoire étant assimilable à un déni de justice ;
- elle a subi un préjudice moral et un préjudice matériel car le délai déraisonnable précité a permis à l'APATS de se maintenir dans les locaux pendant plusieurs années sans s'acquitter de sa dette puisque l'APATS, désormais en liquidation judiciaire, ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour la payer.
Par conclusions du 31 mars 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la société Finor de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- seul un délai déraisonnable de 8 mois peut être imputable au service public de la justice, ce délai étant fixé à titre indicatif et ne valant pas engagement de responsabilité ;
- la société demanderesse ne peut se prévaloir d'un préjudice moral résultant d'une situation d'attente et d'inquiétude propre aux seules personnes physiques et elle ne démontre par aucun élément le quantum du préjudice moral invoqué, lequel est fixé de manière globale en contradiction avec les règles de responsabilité civile ;
- l'APATS a été déclarée en cessation de paiement à la date du 08 septembre 2022, soit antérieurement à tout délai déraisonnable de sorte que l'absence de tout dysfonctionnement n'aurait pas permis à la société requérante de voir sa décision exécutée.
Par conclusions du 03 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai déraisonnable de 13 mois et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ces délais, faisant toutefois observer que le retard dans la décision, qu'elle soit rendue avant ou après l'ouverture de la procédure collective, a pour conséquence l'augmentation du montant des sommes dues au titre des loyers impayés mais n'est pas la cause de l'impossibilité pour la société Finor de recouvrer sa créance compte tenu de l'importance du passif de l'association débitrice, notamment envers des organismes sociaux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En ce qui concerne le calcul du délai déraisonnable
A la suite de la délivrance de l'assignation du 29 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris, les parties ont été convoquées aux audiences de mise en état du 16 septembre 2021 puis du 02 juin 2022, date à laquelle le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire et fixé la date de plaidoirie au 23 mai 2023. Les dernières conclusions des parties ont été notifiées le 09 mai 2022 pour l'APATS et le 11 mai 2022 pour la société Finor. Les délais séparant la saisine du tribunal, la première audience de mise en état et la clôture de l'instruction de l'affaire ne sont pas excessifs, ces délais ayant permis aux parties d'échanger leurs conclusions dans le respect du contradictoire et dans des délais raisonnables.
Par avis du 07 octobre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était audiencée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023 " en raison du départ de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail ". Le délai entre l'ordonnance de clôture et cette audience de plaidoirie est excessif.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement le 28 mars 2024. Le délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré n'est pas excessif.
Partant, la responsabilité de l'État est engagée pour le délai excessif retenu ci-dessus.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une incertitude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'incertitude supplémentaire. La société Finor ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de la société Finor est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros.
Si le tribunal avait jugé l'affaire dans un délai raisonnable à compter de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022, il aurait rendu son jugement avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'APATS par jugement du 8 mars 2024. La société Finor, qui a obtenu gain de cause devant le tribunal judiciaire de Paris, n'aurait pas été soumise au principe de la suspension des poursuites énoncé par l'article L. 621-40 du code de commerce et aurait pu exécuter le jugement rendu par ce tribunal le 28 mars 2024. La société Finor relève à juste titre qu'elle aurait pu mener à terme la libération de ses locaux et les relouer.
Toutefois, la société Finor ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de relouer ses locaux et la perte de chance correspondante de percevoir des loyers auprès d'un nouveau locataire, mais sollicite le paiement de la somme de 137.473,43 euros qui correspond à la dette de loyers et charges impayés par l'APATS entre le 1er octobre 2022 et le 7 mars 2024.
Or, si cette dette n'a pu être recouvrée par la société Finor, c'est en raison de l'insuffisance de l'actif disponible de l'APATS, constitué de divers soldes bancaires pour un montant total de 692.325,50 euros, pour faire face à son passif exigible d'un montant de 29.481.855 euros qui incluait une dette d'organismes sociaux de 22.991.413 euros, la date de cessation de paiement ayant fixée au 8 septembre 2022, soit antérieurement à l'existence d'un délai excessif dans la procédure diligentée par la société Finor à l'encontre de l'APATS.
Par conséquent, le préjudice matériel allégué par la société Finor ne présente pas de lien de causalité avec le déni de justice retenu de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les frais de la procédure
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Finor la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à la société Finor la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE la société Finor de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à la Sci Finor la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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