TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 25/03263
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Joseph CARDONA
Maître Emmanuel LEPARMENTIER
Maître Ghislain LEPOUTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03263 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 juillet 2026
DEMANDEURS
-Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
-Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSES
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
Intervenante forcée
AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS LEPOUTRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
Délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 15 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 15 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03263 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juin 1998, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après désignée RIVP) a donné à bail à M. [U] [V] et Mme [T] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 5253,81 frances, outre une provision sur charges de 860 francs.
Le 2 mai 2023, M. [U] [V] et Mme [T] [V] ont signalé à la RIVP la survenance d'un sinistre dégât des eaux dans la nuit du 22 au 23 avril 2023.
Le 9 mai 2023, la société ADRENALINE, mandatée par la RIVP, a identifié plusieurs points d'infiltration en façade.
Mandaté par l'assureur des locataires, un expert de la société SARETEC s'est rendu dans les lieux le 25 mai 2023 et a déposé un rapport le 30 mai 2023, décrivant des infiltrations d'eau lors de fortes pluies qui pourraient prendre leur origine au droit d'une canalisation d'évacuation collective des eaux pluviales de l'immeuble, et a décrit des dommages localisés dans la chambre, notamment aux embellissements (peinture plafond et murs, moquette chambre et sas) ainsi qu'une tête de lit endommagée.
Après plusieurs réclamations et relances par courriels, M. [U] [V] et Mme [T] [V] ont, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, par courrier du 5 juin 2023, mis en demeure la RIVP de réaliser des travaux dans leur logement.
Par courrier du 19 juin 2023, l'inspecteur de la salubrité de la Direction du Logement et de l'Habitat de la Ville de [Localité 1] a informé les locataires du fait qu'après avoir constaté la présence d'importantes infiltrations d'eaux pluviales se manifestant dans leur chambre, il avait mis la RIVP en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier au problème constaté.
Par courrier adressé en recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2023, M. [U] [V] et Mme [T] [V] ont sollicité une remise de loyer.
Le 11 août 2023, la société ADRENALINE, mandatée par la RIVP, a procédé à la réfection du mur en zone basse et à la reprise d'une fissure en façade.
La colonne d'eau / chute en fonte a été remplacée le 6 octobre 2023 par la société GECOP, mandatée par la RIVP.
Les travaux de reprise des embellissements locatifs ont été réalisés entre le 10 juillet et le 19 juillet 2024.
Les locataires ont formé, par courriel, plusieurs demandes d'indemnisation, refusées par la RIVP par courrier en date du 11 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que M. [U] [V] et Mme [T] [V] ont, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, assigné la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- A titre principal, ordonner une expertise,
- A titre subsidiaire,
o Condamner la RIVP à faire intervenir, à ses frais, une société pour mettre en œuvre l'ensemble des travaux d'étanchéité de la cuisine de l'appartement situé au dessus du leur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir:
o condamner la RIVP à leur payer la somme de 10 071 ,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 23 avril au 30 septembre 2024,
o condamner la RIVP à leur payer la somme de 46,10 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
o condamner la RIVP à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
o condamner la RIVP à leur payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- En tout état de cause
o Condamner la RIVP à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2025.
Par assignation en intervention forcée en date du 24 septembre 2025, la RIVP a attrait la société AXA FRANCE IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par M. [U] [V] et Mme [T] [V],
- condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la procédure initiée par M. [U] [V] et Mme [T] [V]
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l'audience du 16 avril 2026.
A cette audience, M. [U] [V] et Mme [T] [V], représentés, ont renoncé oralement à leur demande d'expertise formée à titre principal, et s'en sont rapportés à leur acte introductif d'instance s'agissant de leurs autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les articles 1721 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, exposant que leur bailleur a manqué à son obligation de leur garantir la jouissance paisible de leur logement. Ils exposent avoir subi un dégât des eaux en avril 2023, du fait d'infiltrations en façade ainsi que d'une descente d'eau vétuste, ayant généré une inondation dans leur chambre ainsi qu’une humidité importante à l’origine de la présence de champignons dans cette pièce. Ils ajoutent qu'en dépit de plusieurs courriers et mises en demeure, les travaux de remise en état n'ont été réalisés que 17 mois après la survenance du sinistre, de sorte qu'ils ont été empêchés d'utiliser leur chambre durant cette période. Ils ajoutent que des tâches sont réapparues postérieurement à la réalisation des travaux, qu'ils imputent à un défaut d'étanchéité du sol de la cuisine de l'appartement situé au dessus du leur. Ils estiment le trouble de jouissance à 33.33% du montant du loyer entre le 23 avril 2023 et le 30 septembre 2024, et font valoir un préjudice matériel, consistant en les dépenses qu'ils ont du effectuer pour acheter du matériel pour gratter le mur de leur chambre et faciliter son séchage, outre un préjudice moral, qui résiderait dans le stress occasionné par la situation. Ils font enfin valoir, au soutien de leur demande fondée sur la résistance abusive de la bailleresse, leurs nombreuses démarches amiables avant réalisation des travaux.
La RIVP, représentée, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
- débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
- juger que les garanties souscrites par la RIVP auprès d'AXA FRANCE IARD sont mobilisables en l'espèce,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la procédure initiée par M. [U] [V] et Mme [T] [V] en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause
- condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP conteste avoir manqué à ses obligations, exposant avoir diligemment supprimé les causes des désordres en procédant aux travaux nécessaires dès signalement du sinistre survenu au mois d'avril 2023. Elle ajoute qu'il n'existe aucun élément au soutien de la persistance de désordres, les demandeurs échouant à apporter la moindre preuve d'un défaut d'étanchéité du sol de la cuisine de l'appartement situé au-dessus du leur, de sorte que leur demande de travaux n'est pas justifiée ; s'agissant des désordres causés aux embellissements, elle considère que les travaux de reprise de ces derniers ne lui incombaient pas, mais qu'il appartenait à l’ assureur des locataires de les prendre en charge ; elle soutient à ce titre que les locataires ne justifient d'aucune démarche en ce sens auprès de leur assureur, pas plus qu'ils ne justifient du quantum sollicité à titre de dommages-intérêts. Elle souligne par ailleurs qu'ils ne justifient pas du lien existant entre l'achat d'outillage et le sinistre, pas plus qu'ils ne justifient du quantum sollicité s'agissant de leur préjudice moral. Elle conteste enfin toute résistance abusive.
A titre subsidiaire, elle s'en réfère au contrat d'assurance par elle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, lequel ne contient selon elle aucune exclusion de garantie, notamment aucune exclusion de garantie s'agissant des dommages immatériels tels que le préjudice de jouissance.
La société AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions, dont elle demande le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle sollicite :
Sur la demande d'injonction
- le rejet de la demande formée par les époux [V] tendant à faire injonction à la RIVP de réaliser des travaux d'étanchéité de la cuisine de l'appartement situé au dessus du leur,
En tout état de cause,
- juger que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas acquise,
- débouter la société RIVP de ses demandes de garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Sur la demande de provision
- débouter les époux [V] de leurs entières demandes de provision ;
- débouter la société RIVP de ses demandes de garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Sur la résistance abusive de la RIVP
- débouter les époux [V] de leurs entières demandes de provision ;
- débouter la société RIVP de ses demandes de garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
- déduire de toute éventuelle condamnation ordonnée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD le montant de la franchise de 1600 euros,
- condamner la RIVP à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu'il n'est apporté aucune preuve au soutien de l'existence d'un prétendu défaut d'étanchéité de la cuisine de l'appartement situé au-dessus de celui occupé par les époux [V], et que la garantie de la compagnie AXA France IARD ne couvre que les dommages causés par un sinistre, excluant les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre et l'astreinte.
Elle fait par ailleurs observer que les demandeurs échouent à établir que le sinistre du 22/23 avril 2023 a entraîné une perte de jouissance des lieux, tout comme ils ne justifient pas du quantum de leur préjudice de jouissance. Elle considère par ailleurs qu'il n'est pas démontré que l'achat de matériel soit en lien avec ledit sinistre, pas plus qu'il n'est justifié du préjudice moral invoqué. Elle considère par ailleurs que la RIVP n'a pas fait preuve de résistance abusive. Elle fait enfin valoir l'existence d'une franchise contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 puis prorogée au 15 juillet 2026.
Invité à produire en délibéré un justificatif du loyer hors charges réglé par les locataires, le conseil du bailleur a, par message RPVA du 2 juillet 2026, transmis les justificatifs demandés.
MOTIFS
Sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité
Aux termes de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon l'article 1720, le bailleur est tenu de délivrer les choses en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En application de cet article, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, et énonce notamment, s'agissant du logement :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; à la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, à l'évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale.
L'obligation de délivrance d'un logement décent et d'assurer la jouissance paisible du bien loué ont un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de ces obligations pendant la durée du contrat de bail (Cass., 3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
En outre, l'article 20-1 de la loi précitée prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire . Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et il n'est au demeurant pas contesté qu'un dégât des eaux est survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2023, dont l'origine a été identifiée: la société ADRENALINE, mandatée par la RIVP, a identifié plusieurs points d'infiltration en façade, relevant notamment un mur très endommagé et infiltrant, une descente d'eau fluviale qui n'est plus étanche et vétuste, nécessitant son remplacement. Quant à l'expert mandaté par l'assureur des locataires, la société SARETEC, il a constaté, dans son rapport du 30 mai 2023, des infiltrations d'eau lors de fortes pluies trouvant vraisemblablement leur origine au droit d'une canalisation collective des eaux pluviales de l'immeuble sis [Adresse 5]. La RIVP a par ailleurs confirmé, dans un courrier du 11 octobre 2024, avoir procédé à la réparation des désordres : fuite sur colonne et infiltration par façade.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un dégât des eaux, dont l'origine se situe dans les parties communes de l'immeuble (la façade et une colonne d'évacuation des eaux), dont est responsable la RIVP, a généré des dommages dans l'appartement litigieux, en particulier dans la chambre.
S'il ressort des pièces versées aux débats que la RIVP s'est montrée diligente quant à la suppression des causes des infiltrations, en mandatant, le 11 août 2023, la société ADRENALINE pour procéder à la réfection du mur en zone basse et à la reprise d'une fissure en façade, la colonne d'eau / chute en fonte ayant été remplacée le 6 octobre 2023 par la société GECOP, il apparait que les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de l'appartement suite au dégât des eaux n'ont été réalisés qu'entre le 10 et le 19 juillet 2024.
Or, contrairement à ce que soutient la RIVP tant dans son courrier du 11 octobre 2024, dans lequel elle indique aux locataires que " les indemnités relatives aux préjudices subis dans le cadre d'un sinistre doivent être prises en charge par leur assurance multirisque habitations " que dans ses écritures, dans lesquelles elle considère que c'était à l'assureur des locataires de prendre en charge les travaux de reprise, c'était à elle qu'il incombait, en tant que responsable du sinistre, et bailleresse, de garantir à ses locataires la délivrance d'un logement décent, en bon état, et de leur en garantir la jouissance paisible, les conventions entre assureurs étant inopposables tant aux bailleurs qu'aux locataires, qui n'en sont pas les signataires, et la bailleresse étant libre par la suite d'exercer un recours contre un ou plusieurs assureurs, voire des tiers, si elle ne s'estimait pas en faute.
La responsabilité de la RIVP est ainsi établie, s'agissant du sinistre survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2023.
La persistance des désordres au-delà du 19 juillet 2024, notamment ceux qui affecteraient le sol de la cuisine de l'appartement situé au-dessus du logement des époux [V], n'est pas établie par les pièces versées aux débats, aucune d'entre elles, autres que les courriels contenant les propres déclarations des défendeurs, ou des photographies non datées, ne venant les objectiver.
La responsabilité de la RIVP n'est ainsi engagée que pour la période allant du 23 avril 2023 au 19 juillet 2024, et la demande tendant à condamner la RIVP à faire intervenir, à ses frais, une société pour mettre en œuvre l'ensemble des travaux d'étanchéité de la cuisine de l'appartement situé au dessus du leur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sera rejetée.
Sur la réparation des préjudices
En application des principes généraux de la responsabilité civile, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, la victime devant être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Il est, en l'espèce, établi, notamment par le rapport de la société SARETEC du 30 mai 2023, que les locataires ont été contraints de vivre dans un logement dont la chambre était en proie à une humidité importante. Son auteur y décrit des écoulements d'eau et des dommages localisés dans la chambre, en particulier aux peintures (plafond et murs), à la moquette (chambre et SAS) ainsi qu'à la tête de lit. Le taux d'humidité constatée dans les supports à la date de la réalisation de la mission de l'expertise était de 100%.
Les quelques photographies versées aux débats, bien que non datées, montrent des murs très abîmés et une moquette inondée, ainsi que des moisissures apparaissant dans l'angle d'un mur (selon photographie jointe au courriel émanant des locataires du 22 novembre 2023) ; il est également produit des photographies montrant que le mobilier et les effets personnels contenus dans la chambre encombrent d'autres pièces du logement.
Toutefois, aucune pièce ne permet d'étayer les déclarations des demandeurs, en vertu desquels leur chambre aurait été totalement inhabitable entre la survenance du dégât des eaux et la fin des travaux de reprise, autres que leurs propres courriels, lesquels ne peuvent, par application de l'article 1353 du code civil, en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, emporter la conviction du tribunal. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d'apprécier la superficie de la chambre, au regard de la superficie totale de leur appartement.
Dans ces conditions, il convient de retenir un trouble de jouissance, constitué par une humidité importante durant plusieurs mois, le nécessaire stockage de leurs meubles et biens mobiliers dans d'autres pièces de l'appartement, ainsi qu'un désordre de nature esthétique, qui sera raisonnablement indemnisé par un montant égal à 20% du montant du loyer hors charges au cours de la période allant du 23 avril 2023 au 19 juillet 2024, soit :
- 1192,02 euros (loyer hors charge entre le mois d'avril 2023 et le mois de juin 2023 inclus) x 20% x 2,25 mois = 536,40 euros
- 1233,73 euros (loyer hors charge entre le mois de juillet 2023 et le mois de juin 2024 inclus) x 20% x 12 mois = 2960,95 euros
- 1276,87euros (loyer hors charge à compter du mois de juillet 2024) x 20 % x 0,75 = 191,53 euros.
Soit une somme totale de 3688,88 euros, arrondie à la somme de 3690 euros.
Leur préjudice moral résulte nécessairement des vaines démarches qu'ils ont du accomplir aux fins de voir les travaux de reprise effectués, lesquelles sont établies par les très nombreux courriels et courriers qu'ils versent aux débats. Ce dernier sera raisonnablement indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 500 euros.
Enfin, s'agissant de leur préjudice matériel, qu'ils imputent à la nécessité d'acquérir de l'outillage afin de réaliser le grattage nécessaire au séchage de leurs murs, aucune pièce ne permet d'étayer un quelconque lien de causalité entre l'achat de matériel chez Leroy Merlin en dates des 29 juin 2024 et 6 juillet 2024, et les désordres causés par le sinistre. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir réparé leur préjudice matériel.
Sur la demande indemnitaire fondée résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice en lien de causalité direct avec une faute distincte du retard dans la réalisation des travaux de reprise, lequel sera indemnisé par les sommes allouées en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
En conséquence, leur demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l'appel en garantie formé contre la société AXA France IARD
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l'espèce, la RIVP produit l'attestation d'assurance qui la liait à la société AXA France IARD au cours de la période allant du 1er Janvier 2023 au 31 décembre 2023. Du cahier des clauses techniques particulières que produisent tant la RIVP que son assureur, dont il est établi qu'il est une pièce contractuelle, il résulte que sont garantis les dégâts des eaux, et notamment les infiltrations d'eau.
Au titre III, "ASSURANCE DES RESPONSABILITÉS", chapitre 1 "GARANTIE DES RESPONSABILITES", "1.1 Objet et etendue des garanties", il est précisé que "le contrat a pour objet de garantir toutes responsabilités, civile ou administrative, délictuelle, quasi délictuelle, contractuelle ou quasi contractuelle qui pourraient être mises à la charge des assures à l'exception uniquement de ce qui est esclu ci-après (…) L'assureur prend en charge les reparations pécuniaires auxquelles les assures sont tenus à l'égard soit des tiers soit des contractants, à la suite de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs, imputables notamment aux assurés ou à toute personne dont ils seraient declarés responsables".
Il est en outre précisé, au 1.1.3 "RECOURS DES LOCATAIRES", que le contrat a pour objet de garantir le recours que le locataire peut exercer contre son propriétaire à propos de dommages causes à ses biens propres, voire d'un prejudice apporté à sa jouissance des lieux loués, par suite d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des biens assures et dont le propriétaire serait reconnu responsable.
Enfin, aux termes du "1.1.6 DEFENSE ET RECOURS”, l'assureur s'engage dans la limite de sa garantie à assumer la défense de l'assuré devant toute juridicition, à l'occasion d'un évènement mettant en cause sa responsabilité (….) l'assureur supporte les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avoué et d'avocat, les frais judiciaires ainsi que les frais de constat d''huissier".
Le paragraphe "1.2 Exclusions" n'exclut ni l'indemnisation des troubles de jouissance ni l'indemnisation des préjudices moraux causés aux locataires du fait d'un sinistre garanti. Les Conditions Générales Multiriques Immeuble produites par la société AXA FRANCE IARD ne les exclut pas non plus.
Enfin, des conditions particulières que produit la société AXA FRANCE IARD, régissant la contrat liant la RIVP et son assureur, il résulte qu'est stipulée une franchise dégât des eaux d'un montant de 1600 euros.
En application de l'ensemble de ces clauses contractuelles, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SA RIVP de toutes les condamnations prononcées contre la bailleresse dans la présente décision, en ce compris les condamnations ci-après prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procedure civile, déduction faite de la franchise contractuelle de 1600 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA RIVP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de la RIVP à faire intervenir, à ses frais, une société pour mettre en œuvre l'ensemble des travaux d'étanchéité de la cuisine de l'appartement situé au dessus du leur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir:
CONDAMNE la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] la somme de 3690 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 23 avril 2023 au 19 juillet 2024,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] la somme de 46,10 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la RIVP à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
CONDAMNE la RIVP aux dépens.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la SA RIVP de toutes les condamnations prononcées contre la SA RIVP dans la présente décision, dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 1600 euros.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 15 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03263 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZK
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