TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/80904
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/80904 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4Y
N° MINUTE :
CE aux parties par LS et LRAR
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne lors de l’audience
DÉFENDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée lors de l’audience
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/03/2026, sur la base d’une décision rendue le 26/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, PARIS HABITAT - OPH a fait signifier à Monsieur [J] [K] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 13/04/2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [J] [K] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 18/06/2026, Monsieur [J] [K] s'est référé aux termes de son acte introductif d’instance. Il expose qu’il est père d’une fille âgée de 11 ans, qu’il a repris ses paiements au titre des indemnités d’occupation et qu’il a obtenu une promesse d’embauche à effet au mois de septembre. Il affirme qu’il a saisi la commission de surendettement dans la perspective d’apurer sa dette locative dont le montant est compris entre 15.000 et 16.000 euros.
PARIS HABITAT – OPH, convoquée par LRAR (accusé de réception (signé), n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, le requérant atteste percevoir l’aide à retour à l’emploi pour un montant journalier brut de 41,51 euros et bénéficier d’une promesse d’embauche qui sera effective au 30 septembre 2026, étant précisé qu’il n’a bénéficié d’aucune aide de la CAF entre décembre 2025 et mai 2026. S’agissant de sa situation familiale, il justifie être père d’une fille mineure qui réside chez lui en garde alternée et dont le lieu de scolarisation se situe dans la commune d’[Localité 4]
S’il démontre avoir saisi la commission de surendettement, il y a lieu de relever que son dossier a été considéré comme incomplet compte tenu de l’absence de transmission de pièces justificatives selon courrier du 28 mai 2026. En revanche, il ne communique aucune pièce qui apporterait la preuve qu’il aurait entrepris des démarches de relogement.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [J] [K] un délai de 3 mois, soit jusqu’au 16/10/2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement intégral, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 26/11/2025 et ce, à peine de caducité des délais accordés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ACCORDE à Monsieur [J] [K] un sursis à l'expulsion de 3 mois, soit jusqu’au 16/10/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS, délai subordonné au paiement ponctuel, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, de l’intégralité de l'indemnité d'occupation fixée par la décision rendue 26/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'à défaut de paiement ponctuel d'une seule échéance d’indemnité d’occupation dans son intégralité, le délai susvisé sera caduc de plein droit et l'expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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