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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 22/37705


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Date
16/07/2026
Numéro
22/37705
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6bdd84f14adac9b0e274

Texte de la décision

4,402 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 22/37705 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXGV

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G]
domiciliée : chez MAITRE [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Malik FARAJALLAH, Avocat, #G0722

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [H] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3], ALLEMAGNE

Ayant pour conseil Me Georges PARASTATIS, Avocat, #E0149

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 26 août 2022,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [Z], [B], [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Nord)

et

Monsieur [C], [H], [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à l'Ambassade de France à [Localité 7] (Allemagne) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 août 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Madame [Z] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 68 000 euros ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Malik FARAJALLAH le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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