TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/03860
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Lavenne-Borredon,
ME [S],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/03860
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKI6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
La société AMON BTP, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 401 492 137,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sonia Kepes, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN054
DÉFENDERESSE
La société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL, société civile immobilière,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bénédicte De Lavenne-Borredon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03860 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKI6
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2016, la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL a donné à bail commercial à la SARL AMON BTP un local situé [Adresse 3] au sous-sol du Bâtiment B, porte face, moyennant un loyer mensuel de 450 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2023, la SARL AMONT BTP a fait assigner la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à la somme de 259.760 euros au titre de travaux qu’elle dit avoir exécutés pour son compte.
Le 2 février 2024, la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur la prescription.
Le 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SARL AMON BTP demande au tribunal de :
- Rejeter la demande de la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL de constater la prescription de son action ;
- Condamner la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL à lui verser la somme de 259.760 euros TTC avec intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 27/08/2021 ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AMON BTP expose tout d’abord que la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL a fait appel à ses services pour divers travaux de bâtiment dans différents immeubles lui appartenant dont celui dans lequel est situé le bien dont elle est locataire.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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Elle explique avoir émis des factures correspondant aux travaux réalisés et que diverses factures sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de son conseil en date du 27 août 2021.
Elle s’oppose à la prescription soulevée par la défenderesse en rappelant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil court à compter du jour où le demandeur “a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer” et qu’en l’espèce, le point de départ à prendre en compte est l’émission des factures.
Les factures objets de la présente action étant toutes postérieures au 16 mars 2018, et l’assignation ayant été délivrée le 16 mars 2024, la prescription n’est pas acquise.
S’agissant de la réalité des travaux dont le paiement est réclamé, la demanderesse fait valoir que les travaux ont été réalisés afin de répondre à des prescriptions de la Ville de [Localité 1] car l’immeuble était touché par un arrêté d’insalubrité de sorte que la levée de cet arrêté d’insalubrité prouve la réalisation des travaux.
Elle se réfère par ailleurs à un procès-verbal de constat établi le 5 avril 2023, qui établit la réalisation des travaux dans l’immeuble sis [Adresse 4] dans le 17ème.
Elle explique également que les travaux ont été réalisés en urgence afin de répondre aux prescriptions de la Ville de [Localité 1], ce qui explique que les factures aient été émises peu après l’établissement des devis.
Elle conteste, comme le soutient la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL, que certaines concerneraient un autre de ses clients, la société VRI, en précisant que cette société VRI n’est autre qu’une autre société du groupe RENAISSANCE dont fait partie la société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL, comme la SCI ORI et la SCI MRI : l’administrateur du groupe RENAISSANCE, Monsieur [W] [R] étant le signataire de l’ensemble des contrats conclus avec elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL demande au tribunal de :
- Constater la prescription de l’action en recouvrement de la société AMON BTP ;
S’il en était besoin,
- Constater que les factures produites en pièces adverses 7 et 9 ne concernent pas la société CRI ;
Au fond, s’il en était besoin ;
- Constater que l’obligation dont se prévaut la demanderesse n’est pas prouvée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société AMON BTP à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AMON BTP aux entiers dépens.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir que le point de départ qui doit être retenu pour la computation du délai de prescription est la date d’exécution des travaux.
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Arguant de ce que la société AMON BTP est totalement incapable de prouver que les travaux ont été exécutés, il n’y a aucune date d’exécution connue. Elle ajoute que les factures datent toutes de 2017 et 2018 et que le délai de prescription était donc atteint lorsque le tribunal a été saisi.
Sur le fond, elle s’oppose au paiement des factures qui ne la concernent pas puisque certaines factures ont été adressées à la société VRI. A cet égard, elle explique que peu importent les liens pouvant exister entre ces diverses sociétés dès lors qu’il s’agit de personnes morales distinctes.
A titre surabondant, elle ajoute que ces sociétés n’ont ni les mêmes associés ni les mêmes dirigeants.
Enfin, elle se prévaut de l’absence d’éléments de preuve établissant la réalisation des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
S’agissant d’une demande en paiement de factures, le point de départ se situe à la date d’exigibilité desdites factures.
En l’absence de mention quelconque concernant des délais de paiement sur les factures, elles sont exigibles à la date de leur émission.
Il s’ensuit que le tribunal ayant été saisi par assignation du 16 mars 2023, seules sont susceptibles d’êtres prescrites les factures antérieures au 16 mars 2018.
A l’appui de sa demande, la SARL AMON BTP produit les pièces suivantes :
1) Devis n° E839/18 du 01/10/2018 pour 90.000 euros adressé à CRI (pièce n° 6-1) + facture à CRI du 28/10/18 du même montant (pièce n° 6-2) ;
2) Devis n° 9479G/18 du 10/07/2018 pour 7.500 euros adressée à VRI (pièce n° 7-1) + facture VRI du 30/07/2018 du même montant (pièce n° 7-2) ;
3) Devis n° 947R5/18 du 01/06/2018 pour 5.040 euros adressé à CRI (pièce n° 8-1) + facture CRI du 10/6/2018 du même montant (pièce n° 8-2) ;
4) Devis n° 948FT du 28/6/2017 pour 1.500 euros adressé à VRI (pièce n° 9-1) + facture VRI du 04/07/2017 du même montant (pièces n° 9-1) ;
5) Devis 9387/18 du 10/06/2018 pour 8.160 euros adressé à CRI (pièce n° 10-1) + facture CRI du 18/6/2018 du même montant (pièce n° 10-2) ;
6) Devis n° 764RU/18 du 01/05/2018 pour 15.600 euros adressé à CRI (pièce n° 11-1) + facture CRI du 5/5/2018 du même montant (pièce n° 11-2) ;
7) Devis n° 6547YT/18 du 10/04/18 pour 13.680 euros adressé à CRI (pièce n°13-1) + facture CRI du 16/04/2018 du même montant (pièce n°13-2) ;
8) Devis n° 5497YV/18 du 01/03/2018 pour 52.080 euros adressé à CRI (pièce n° 14-1) + facture CRI du 14 mars du même montant (pièce n° 14-2) ;
9) Facture CRI n° 6532990 du 09/09/2018 pour 105.600 euros (pièce n° 15).
Le tribunal observe tout d’abord que le bordereau annexé aux conclusions mentionne concernant les pièces produites “6 à 15 factures” sans détail, mais qu’il n’existe ni de pièce n° 12-1 ni de pièce n° 12-2.
Toutes les factures produites sont postérieures au 16 mars 2018, à l’exception de la facture n° 75489 du 4 juillet 2017 de 1.500 euros et de la facture du n° 864290 du 14 mars 2018 d’un montant de 52.080 euros.
Il s’ensuit que la demande en paiement de ces deux factures pour un montant total de 54.300 euros est irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en paiement
Sur les factures ne concernant pas la société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL
Le devis n° 9479G/18 du 10 juillet 2018 pour 7.500 euros et le devis n° 948FT du 28 juin 2017 pour 1.500 euros ainsi que les factures correspondantes ont été adressés à la SCI VRI inscrite au RCS de Paris sous le n° 424 608 822 alors que la SCI CRI est inscrite au RCS Paris sous le n° 401 492 137.
Outre que, comme indiqué ci-dessus, la demande concernant la facture du 4 juillet 2017 est prescrite, force est de constater que ces factures ne concernent pas la SCI CRI et que les liens pouvant exister entre les deux sociétés sont totalement indifférents s’agissant de deux personnes morales distinctes.
La société AMON BTP est mal fondée à réclamer à la SCI CRI des travaux commandés par la SCI VRI et elle sera déboutée de sa demande en paiement de la facture du n° 6432 du 30 juillet 2018 d’un montant de 7.500 euros.
De ces éléments, il se déduit que les deux contrats de travaux et d’entretien produits par la demanderesse en pièce 17 et 18 qui la lient à la SCI VRI pour l’un et à la SCI ORI pour l’autre sont sans utilité pour la solution du litige.
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Sur les factures adressées à la SCI CRI
Selon l’article 9 du code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En outre aux termes de l’article 1354 du code civil : “ Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La société AMON BTP produit divers devis effectivement signés par la SCI CRI qui atteste de la commande des travaux mentionnés sur ces devis.
Cependant, la créance de la société AMON BTP n’existe que pour autant que les travaux prévus aux différents devis aient effectivement été exécutés. Or, cette preuve est insuffisamment rapportée par la seule édition des factures correspondant au devis et ce d’autant que le très cours laps de temps écoulé entre les devis et les factures apparaît peu compatibles avec le temps nécessaire à l’exécution des travaux parfois importants prévus aux devis.
Il doit également être observé que pour la facture n° 6532990 du 9 septembre 2018 qui est la plus élevée (105.600 euros TTC), il n’est produit aucun devis signé ni aucune commande de travaux.
Par ailleurs, le tribunal observe que les devis des pièces 10-1, et 11-1 ainsi que les factures correspondantes portant les numéros 10-2 et 11-2 ne portent aucune adresse de chantier de sorte qu’il est impossible de savoir où les travaux ont été réalisés.
Dans ces conditions et face à l’impossibilité de vérifier la bonne exécution des travaux facturés, les demandes correspondantes à ces factures pour un total de 8.160 + 15.600 = 23.760 euros seront rejetées.
Reste les autres factures qui mentionnent des travaux exécutés dans l’immeuble situé au [Adresse 5].
Les travaux ayant donné lieu à un devis signé concernant cet immeuble sont (pour ce qui concerne les demandes non prescrites) :
Façade arrière bâtiment B
- démolition partielle de la façade abîmée
- enlever les anciennes poutres pourries en bois
- installation des nouvelles poutres ferraillées et bétonnées
le tout pour 90 000 €
Bâtiment B rez-de-chaussée première porte gauche :
- rénovation salle de bain et cuisine
- fourniture et pose salle de bain et cuisine (bac à douche, ballon d’eau chaude, mitigeur de salle de bains, lavabo, WC, faïence et carrelage)
- pose plan de travail, robinetterie et plaque chauffante
- mise en conformité plomberie
- mise en conformité électricité
- pose deux couches d’enduit
- pose deux couches de peinture
le tout pour 5040 €
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Bâtiment A
- démonter l’ancienne installation d’évacuation d’eau
- changement de trois colonnes d’évacuation d’eau du quatrième étage jusqu’à la cave le tout pour 13 680 €
Bâtiment B façade derrière et cinq studios
pour les studios :
- rénovation complète des salles de bains
- rénovation complète des coins cuisine
- pose de parquets
- installation plomberie générale
- fourniture et pose bac à douche, toilettes et ballon d’eau chaude
- pose de plan de travail
- pose faïence sur les murs de cuisine et salle de bains
- pose deux couches d’enduit
- pose deux couches de peinture
Pour la façade arrière bâtiment B /
- isolation en polystyrène, pose toile de verre, pose enduit taloché, pose zinc
Pour justifier l’exécution des travaux ci-dessus détaillés, la société AMON BTP produit un constat d’huissier de justice en date du 5 avril 2023. Celui-ci a effectué les constatations suivantes :
“Je constate que les façades extérieures de l’immeuble ont bien été ravalées aussi bien côté courent que la face arrière.
Toutes les menuiseries en PVC ont été posées et remplacées.
Monsieur [L] déclare qu’il a également procédé à l’époux dépose de plusieurs conduit de cheminée, renforcement du bâtiment rue par deux poteaux béton et par une ceinture agent béton également.
Quelques studios ont été partiellement rénovés dans le bâtiment cour.
Les colonnes montantes eau froide ont été changées ;
Elles traversent les gaines techniques et alimentent les différents appartements par des nourrices manifestement récentes.
Les trappes de faux plafonds pour permettre la dissimulation de certains câbles ont été posées également à tous les étages.
Côté bâtiment rue :
La toiture côté cour a été partiellement rénovée.
Il s’agit d’une toiture en tuiles mécaniques.
Toutes les menuiseries en PVC du bâtiment sur rue ont été changées aussi bien côté cour que côté [Adresse 6].
L’électricité a été modifiée au rez-de-chaussée et au premier étage avec des détecteurs de mouvements.
Toute la colonne montante eau froide a été reprise en gaines techniques avec des nourrices desservant les appartements aussi bien à gauche qu’à droite.
La façade côté cour du bâtiment rue a été intégralement ravalée.
Tous les soldats ont été changés également.
Les tablettes d’appui ont été remplacées”
Il ressort de ce constat que l’huissier de justice n’est pas rentré à l’intérieur des appartements de sorte qu’il est insuffisant à établir la réalité des travaux intérieurs dans les appartements et studios.
Par ailleurs, ce procès-verbal de constat fait état de travaux qu’on ne retrouve pas sur les factures.
De ce constat, on peut néanmoins déduire qu’ont été exécutés :
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N° RG 23/03860 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKI6
Les travaux correspondants à la facture numéro 653 29 du 28/10/18 deux 90 000 euros,
Les travaux de changement des colonnes d’évacuation d’eau pour 13 680 euros,
Les travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment B pour 23 000 euros.
S’agissant de ces travaux manifestement réalisés et qui correspondent à des devis signés, la SCI CRI ne justifie pas qu’ils auraient été réalisés par une autre entreprise.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer à la société AMON BTP la somme de 126.680 euros.
La société AMON BTP sollicite le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2021. Toutefois, ladite mise en demeure qui a été adressée à la SCI “VRJ” ne peut produire aucun effet à l’égard de la SCI CRI.
En conséquence, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI CRI qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SARL AMON BTP la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SCI CRI sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT irrecevables comme prescrites les demandes portant sur la facture n° 75489 du 4 juillet 2017 de 1.500 euros et la facture du n° 864290 du 14 mars 2018 d’un montant de 52.080 euros ;
REJETTE la demande portant sur la facture n° 6432 du 30 juillet 2018 d’un montant de 7.500 euros adressée à la SCI VRI ;
CONDAMNE la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL à payer à la SARL AMON BTP la somme de 126.680 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2023 ;
CONDAMNE la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL à payer à la SARL AMON BTP la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CLICHY RENTAL INTERNATIONAL aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 7 juillet 2026
Le greffier Le président
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