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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/80340


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Date
16/07/2026
Numéro
26/80340
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6bf384f14adac9b0e300

Texte de la décision

13,475 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[F] [Localité 1]

■

N° RG 26/80340 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGCE

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me CHAMBREUIL par LS
CE à Me [F] THORE par LS

SERVICE DU JUGE [F] L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES [L]
RCS de [Localité 1] N° 393 829 320
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0230, Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

DÉFENDERESSE

S.C. MGMS
RCS de FORT-[F]-FRANCE N° 809 105 703
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1688

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 13/01/2026, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 16/12/2025, la société MGMS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ouverts dans les livres de la Bnp Paribas AG Meudon. La saisie lui a été dénoncée le 16/01/2026.

Par acte du 11/02/2026, la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] a fait assigner la société MGMS devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie.

A l’audience du 11/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] sollicite de voir :
RECEVOIR la BNP PARIBAS ANTILLES [L] en sa contestation et la déclarer bien fondée ; JUGER que la signification du jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 décembre 2025, intervenue le 30 décembre 2025 a l'adresse [Adresse 3], n'a pas été régulièrement effectuée au siège social statutaire de la BNP PARIBAS ANTILLES [L], lequel est sis [Adresse 4] ;JUGER que le procès-verbal de saisie-attribution du 13 janvier 2026 et l'acte de dénonciation au débiteur du 16 janvier 2026 sont entachés d'irrégularités substantielles; JUGER que ces irrégularités causent un grief effectif et certain à la BNP PARIBAS ANTILLES [L] au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ;ORDONNER la nullité de l'acte de signification du 30 décembre 2025.ORDONNER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 13 janvier 2026 et de l'acte de dénonciation subséquent du 16 janvier 2026 ; ORDONNER LA MAINLEVÉE de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la BNP PARIBAS ANTILLES [L] le 13 janvier 2026 entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE [F] DETAIL EN FRANCE, et de tous les actes subséquents.A titre subsidiaire :
JUGER que le procès-verbal de saisie-attribution du 13 janvier 2026 ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNER la nullité dudit procès-verbal et la mainlevée de la saisie-attribution subséquente ; En tout état de cause :
DÉBOUTER la société MGMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes reconventionnelles formées au titre des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, et ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que la procédure de contestation engagée par la BNP PARIBAS ANTILLES [L] ne présente aucun caractère abusif ni dilatoire, étant précisé qu'elle s'inscrit en réplique légitime à une saisie-attribution diligentée précipitamment par la société MGMS dans le seul but de neutraliser la procédure de référé Premier Président aux fins de consignation préalablement engagée ; CONDAMNER la société MGMS à verser à la BNP PARIBAS ANTILLES [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société MGMS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP, Avocate au Barreau de la Martinique, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société MGMS sollicite de voir :

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ; DIRE ET JUGER que les significations et les dénonciations intervenues dans la présente procédure ont été réalisées conformément aux dispositions du Code de procédure civile ;DIRE ET JUGER que la signification de la décision en date du 30 décembre 2025 et la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2026 entre les mains du tiers saisi sont parfaitement régulières ; DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ne justifie d'aucun grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ; CONSTATER que le procès-verbal de saisie-attribution comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTER en conséquence la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] de l'ensemble de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ; À titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que la procédure engagée par la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] présente un caractère abusif et dilatoire ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] à verser à la société MGMS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] à verser à la société MGMS la somme de 1 949,95 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice financier résultant du retard dans la perception de la somme de 845 000 euros, calculé sur la base du taux d'intérêt légal depuis la date à laquelle cette somme aurait dû être perçue jusqu'à la date des présentes conclusions, sauf à parfaire ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] à verser à la société MGMS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 11/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS [F] LA DECISION

Sur les nullités invoquées

Sur l’irrégularité relative à l’adresse de signification utilisée

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Aux termes de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, si l’adresse de signification utilisée par la société MGMS ne correspond en effet ni au siège social de la requérante ni à un établissement enregistré au RCS, il résulte néanmoins des éléments versés aux débats que le [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] correspond à l’adresse que le groupe BNP PARIBAS a expressément demandé – via une communication adressée à la chambre régionale des commissaire de justice - à tous les commissaire de justice et clercs d’utiliser à compter du 2/04/2024 aux fins de signification des actes destinés à un certain nombre de ses filiales en ce compris Bnp Paribas Antilles-[L].

La société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ne saurait au demeurant sérieusement soutenir qu’elle ne figurerait pas au nombre des entités du groupe BNP visées par cette communication alors que sa dénomination sociale apparaît bien dans ce document, la mention d’un numéro de RCS différent du sien résultant manifestement d’une erreur imputable au groupe BNP lui-même qui a reproduit, accolé à la dénomination Paribas Antilles-[L], le numéro de RCS de sa filiale BNP Paribas [Localité 5].

La société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ne saurait ainsi valablement se prévaloir d’un grief imputable à son propre comportement.

Au demeurant, il y a lieu d’observer que :

les procès-verbaux de signification ont tous été remis à une personne s’étant déclarée habilitée à les recevoir au nom et pour le compte de la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ;
la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] n’a manifestement subi aucun grief en lien avec l’irrégularité dénoncée, la contestation ayant été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, la requérante ne démontrant pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la signification de la saisie à l’adresse litigieuse et la perte de chance d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du titre devant le premier président de la Cour d’appel qu’elle affirme avoir subi, cette perte de chance ne pouvant le cas échéant découler que de la saisie elle-même et non des modalités de sa signification, le laps de temps écoulé depuis la saisie étant indifférent s’agissant de la « cristallisation de l’effet attributif » dénoncée par la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] dans ses écritures.
Aucune nullité au titre de l’adresse utilisée aux fins de signification du titre, de la saisie ou de la dénonciation de celle-ci au [Adresse 5] n’est dès lors encourue.

Sur les irrégularités formelles

La société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] ne démontre subir aucun grief lié à l’adresse [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] mentionnée sur le procès-verbal de saisie. Il en est de même s’agissant du défaut de reproduction littérale de certaines dispositions légales allégué. Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que les erreurs pouvant éventuellement affecter le décompte des sommes dues tel que mentionné à l’acte ne constituent pas des motifs d’annulation de la saisie dès lors que, comme en l’espèce, ces éventuelles erreurs n’ont nullement pour effet de rendre le décompte incompréhensible pour le débiteur.

Aucune nullité de la saisie n’est dès lors encourue à ce titre.

* *
*

Les demandes visant à la voir prononcer la nullité des procès-verbaux de signification du titre exécutoire fondant la saisie, de saisie-attribution et de dénonciation de cette dernière seront dès lors rejetée.

Sur la demande de mainlevée

Le déroulement facilité d’une instance en cours devant le premier président de la Cour d’appel ne constituant pas un motif valable de mainlevée et aucun autre moyen n’étant développé en demande au soutien de cette prétention, la demande de mainlevée sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de MCS

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, c’est avec une évidente mauvaise foi et dans une intention purement dilatoire que la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] a contesté devant le juge de l'exécution la saisie pratiquée à son encontre, se prévalant d’irrégularités découlant de ses propres indications ou d’irrégularités formelles dénuées de tout sérieux et dépourvues de toutes chances de succès comme elle ne pouvait manquer de le savoir.

Ce faisant, la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] a ainsi indûment retardé le versement par la société MGMS d’une créance d’un montant conséquent. Le préjudice de trésorerie associé pour la société MGMS sera ainsi justement évalué, compte tenu du montant de la créance (845000 euros) et du délai de rétention des sommes saisies en raison de la contestation de la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] (6 mois), à la somme de 3000 euros.

La société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à la société MGMS à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MGMS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

REJETTE l’ensemble des demandes de nullité ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] à payer à la société MGMS la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] à payer à la société MGMS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS ANTILLES-[L] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE [F] L’EXÉCUTION

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