TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 23/32559
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/32559 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTSN
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Amandine BOULEBSOL de l’AARPI GAÏUS AVOCATS, Avocat, #C2293
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 janvier 2023,
ECARTE des débats la pièce n°47 produite par Monsieur [Z] [C] ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [E] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (Portugal)
et
Monsieur [Z], [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (75)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 février 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [E] [L] [N] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [E] [L] [N] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 23 500 euros dans le mois suivant la décision à intervenir ;
ATTRIBUE à Madame [E] [L] [N] le droit au bail se rapportant à l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d'attribuer le droit au bail du parking sis [Adresse 4] à Monsieur [Z] [C], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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