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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/04974


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Date
07/07/2026
Numéro
23/04974
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6c1284f14adac9b0e3e7

Texte de la décision

36,929 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Wilhelm,
Me Sigrist,
Me Fournier-Labat,
Me Simon,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/04974
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLND

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE

L’association [Localité 2], association de loi 1901 immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 775 678 659 00035,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],

représentée par Maître Christophe Wilhelm, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1975

DÉFENDERESSES

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Quentin Sigrist, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0098

La société CAPITAL BUREAUTIQUE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 751 046 764,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],

représentée par Maître Virginie Fournier-Labat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04974 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLND

La société [K] [H] [U], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 439 575,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurent Simon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2021, l’association [Localité 2] a signé avec la SAS [K] [H] [U] un contrat de location n° 85040172562 portant sur un photocopieur ainsi désigné : “IR ADV C5735i, module de finition agrafage interne, socle cassette A4/A3, chargeur recto/verso automatique, scanner réseau”. Le fournisseur n’était pas précisé.

Cette location était consentie moyennant 21 loyers périodiques trimestriels de 1.590 euros HT.

Par ailleurs, ce même jour 22 décembre 2021, l’association [Localité 2] a conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP deux autres contrats ayant pour objet la location d’un copieur multifonction de marque Canon :

- un contrat de location portant le n° A1K97490 portant sur un appareil ainsi désigné : “PC Inforcanon C3571 Serveu - Modèle KHHEF5274DO105”
- un contrat de location portant le n° A1L05052 portant sur un appareil ainsi désigné: “Canon c2587 socle crv - Modèle 54F8SDOG4AXFO”.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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Les deux copieurs étaient fournis par la société CAPITAL BUREAUTIQUE.

Les modalités financières des deux contrats étaient exactement les mêmes à savoir : une durée irrévocable de 63 mois, avec le règlement d’un préloyer à la réception du matériel, soit le 23 février 2022, d’un montant HT de 698,89 euros suivi de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 1.700,00 euros à compter du 1er avril 2022, la dernière échéance étant exigible le 1er avril 2027.

L’association [Localité 2] n’ayant pas, dans les 8 jours de la réception des matériels, adressé la justification de la souscription d’un contrat d’assurance, il a été, conformément aux termes de l’article 7 du contrat, souscrit par le bailleur, pour chacun des deux contrats, une assurance “Bleu total” d’un montant trimestriel de 129,55 euros HT.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 10 c) des conditions générales, les deux contrats de location étaient assortis d’un abonnement pack services simplifiés d’un montant de 7,98 euros HT par trimestre.

L’association a cessé de payer les loyers et par courrier du 2 mai 2023, elle a fait part de sa volonté de “dénoncer” les contrats et a demandé la procédure à suivre pour restituer le matériel.

Par actes de commissaires de justices des 21 mars et 23 mars 2023, l’association [Localité 2] a fait assigner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SASU [K] [H] [U] et la SARL CAPITAL BUREAUTIQUE devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l’annulation des contrats et le remboursement des sommes versées.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, l’association [Localité 2] demande au tribunal de :

- Condamner les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et [K] [H] à lui rembourser toutes les sommes qu’elles ont perçues sur la base de contrats qui ne lui sont pas opposables ;
- Annuler l’ensemble des conventions entre elle et les sociétés CAPITAL BUREAUTIQUE, BNP PARIBAS LEASE GROUP et [K] [H] [U];
Subsidiairement,
- Condamner les sociétés CAPITAL BUREAUTIQUE, BNP PARIBAS LEASE GROUP et [K] [H] [U] à lui rembourser à titre d’indemnité pour la violation de l’article L.442-1 du code de commerce toutes les sommes qui leur seraient dues par elle ;
- Condamner les sociétés CAPITAL BUREAUTIQUE, BNP PARIBAS LEASE GROUP et [K] [H] [U] à lui verser chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’association [Localité 2] expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, elle soutient que les contrats ont été signés par Monsieur [M] [A], simple employé de l’association, qui ne disposait d’aucun pouvoir pour ce faire.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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Selon elle, seul un représentant habilité de l’association pouvait conclure les contrats litigieux et le seul fait qu’ils aient été signés par une personne sans pouvoir suffit à leur faire encourir la nullité.

L’association [Localité 2] soutient également que le défaut de pouvoir du signataire du contrat aurait pour effet de lui rendre celui-ci inopposable.

Elle s’oppose à la théorie du mandat apparent qui lui est opposé et fait observer qu’aucun des deux établissements (DLL et BNP) ne justifie avoir pris le soin de vérifier si le signataire avait qualité de pour représenter la société.

Elle estime que le minimum dans ce type de circonstances était d’exiger la justification de la nomination du signataire à des fonctions lui donnant les pouvoirs nécessaires. Selon elle, le fait que les sociétés détiennent une copie de la pièce d’identité du représentant légal est insuffisant.

Elle soutient que, compte tenu de l’importance des montants des contrats, les sociétés de location financière auraient dû exiger la fourniture d’un procès-verbal d’assemblée de l’association autorisant le président à engager des dépenses aussi importantes ou, à tout le moins, les statuts de l’association pour s’assurer de l’absence de restriction à l’engagement de cette dépense.

Au visa de l’article 1137 du code civil, elle fait par ailleurs valoir qu’elle a été victime d’un dol de la part de la société CAPITALE BUREAUTIQUE dans la mesure où elle n’a contracté qu’au vu de la promesse qui lui était faite de réaliser une économie trimestrielle de 602,62 euros.

Elle se plaint également de ce que les matériels livrés étaient “certainement”des matériels reconditionnés puisque les modèles de copieurs qui lui ont été loués ne sont plus distribués.

Enfin, elle se prévaut de l’article 1186 du code civil pour soutenir qu’il suffit que les contrats avec CAPITAL BUREAUTIQUE soient affectés par le dol pour que ceux en résultant avec DLL et BNP soient caducs.

Enfin, l’association [Localité 2] évoque l’article L.442-1 un du code de commerce qui dispose:
“Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ou de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties”.

Elle reproche aux contrats litigieux d’avoir substituer à un matériel sur lequel il ne restait plus à payer que des loyers cumulés de 4.278 euros, un matériel identique avec un leasing de plus de 80.397,23 euros. Elle considère que cela constitue un déséquilibre flagrant qui engage la responsabilité in solidum des défendeurs de sorte que l’annulation des conventions et la restitution des sommes encaissées s’imposent.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :

- Débouter l’association [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation des contrats de location
n° A1K97490 et A1L05052 à la date du 15 juin 2023 en application des stipulations de l’article 8.2 de leurs conditions générales ;
- Condamner l’association [Localité 2] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme totale de 89.448,24 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
Contrat n° A1K97490 :
- 6.800,00 euros HT, soit 8.160,00 euros TTC au titre des quatre loyers trimestriels impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 1.700,00 euros HT + TVA) ;
- 518,20 euros HT, soit 621,84 euros TTC au titre des quatre primes d’assurance groupe impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 129,55 euros HT + TVA) ;
- 31,88 euros HT, soit 38,28 euros TTC au titre des packs services simplifiées impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 7,97 euros HT + TVA) ;
- 29.920,00 euros HT, soit 35.904,00 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation [(16 loyers à échoir x 1.700,00 euros HT = 27.200,00 euros HT) + (10 % des 16 loyers à échoir = 2.720,00 euros HT) + TVA en vigueur]
Contrat n° A1L05052 :
- 6.800,00 euros HT, soit 8.160,00 euros TTC au titre des quatre loyers trimestriels impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 1.700,00 euros HT + TVA) ;
- 518,20 euros HT, soit 621,84 euros TTC au titre des quatre primes d’assurance groupe impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 129,55 euros HT + TVA) ;
- 31,88 euros HT, soit 38,28 euros TTC au titre des packs services simplifiées impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 7,97 € HT + TVA) ;
- 29.920,00 euros HT, soit 35.904,00 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation [(16 loyers à échoir x 1.700,00 euros HT = 27.200,00 euros HT) + (10 % des 16 loyers à échoir = 2.720,00 euros HT) + TVA en vigueur]
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner l’association [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04974 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLND

A l’appui, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP expose essentiellement les moyens suivants :

Elle commence par faire un rappel de la situation contractuelle en exposant que pour les seuls besoins du financement du matériel de bureau objet des contrats, elle a acquis la propriété du matériel qu’elle a ensuite donné en location à l’association.

Il s’ensuit qu’il existe deux contrats distincts :
- un contrat de vente du matériel entre la société CAPITALE BUREAUTIQUE et elle-même ;
- un contrat de location entre l’association [Localité 2] et elle-même.

Elle fait ensuite valoir qu’elle est tout à fait fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent et sur ce point, elle soutient que l’affirmation selon laquelle le contrat aurait été signé par un préposé ne disposant d’une délégation de pouvoir n’est pas démontrée, la simple attestation du signataire n’étant en l’occurrence pas suffisante.

Elle fait observer que les contrats de location sont signés et revêtus du cachet humide de l’association [Localité 2], ce qui signifie selon elle que le signataire a eu accès, par habilitation, au cachet humide de l’association et a tamponné l’ensemble de la documentation contractuelle.

Elle affirme que la présence du cachet de l’entreprise sur les documents contractuels est de nature à entretenir la croyance légitime sur l’étendue des pouvoirs du signataire.

La théorie de l’apparence trouve donc ici, selon elle, à s’appliquer pleinement.

S’agissant du dol, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que l’association procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve du dol dont elle se plaint.

A cet égard, il rappelle les éléments constitutifs du dol qui sont :
- l’existence de manœuvres frauduleuses commises par son cocontractant ;
- l’existence d’une intention de tromper ;
- l’existence d’une erreur déterminante.

Elle fait valoir que les manœuvres frauduleuses reprochées à la société CAPITALE BUREAUTIQUE ne sont pas démontrées.

Elle reproche également à l’association [Localité 2] qui invoque le bénéfice de l’article L.442-1 du code de commerce de ne pas expliquer dans quelle mesure cet article s’appliquerait et quelles seraient les pratiques restrictives dont elle se prévaut.

Elle expose que la Cour de cassation a eu à statuer sur-le-champ d’application de L. 442-1 I 2° du code de commerce, et que les contrats de location dit financière contractés auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement agréées, comme l’est la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ne sont pas soumis aux textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

Dès lors, elle s’estime fondée, par voie reconventionnelle, à réclamer à l’association [Localité 2] les sommes qu’elle considère lui être dues en exécution des deux contrats à savoir pour chacun d’eux ;
- les loyers échus impayés ;
- les primes d’assurances impayées ;
- les mensualités impayées du pack services ;
- l’indemnité contractuelle de résiliation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SAS [K] [H] [U] demande au tribunal de :

- Débouter l’association [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner l’association [Localité 2] à lui payer la somme de 9.079,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% mensuel, à compter du 8 juin 2023 ;
Subsidiairement,
- Condamner la société CAPITAL BUREAUTIQUE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner la société CAPITAL BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 29.417,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution.

A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :

S’agissant de la nullité pour défaut de pouvoir, elle fait remarquer que l’association [Localité 2] reconnaît expressément que son président, Monsieur [T] [P], a accepté l’offre commerciale formulée par la société CAPITAL BUREAUTIQUE.

Elle soutient que le contrat de location n° 85041072562 qui la concerne a bien été signé par Monsieur [T] [P] en personne, observation faite que toute les pages ont été paraphées “[Z]” tout comme le virement SEPA et qu’il comporte, en outre, le cachet commercial de l’association [Localité 2]. De plus, elle fait constater qu’elle s’est fait remettre une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [T] [P] ce qui confirme sans équivoque, l’identité et la qualité du signataire.

Tout comme la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, elle considère que l’attestation de Monsieur [A] est un élément insuffisant.

S’agissant du dol, elle relève que les manoeuvre reprochées par l’association lui sont parfaitement étrangères et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

Elle fait également observer que le contrat a été exécuté pendant plus d’une année.

Elle explique que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des pratiques resctrictives de concurrence.

Elle réclame, à titre subsidiaire, le remboursement paiement de la somme de 29.417,21 euros, soit le remboursement du prix d’achat de copieur loué.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL CAPITAL BUREAUTIQUE demande au tribunal de :

- La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- Débouter l’association [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal judiciaire de Paris devait retenir la nullité du bon de commande en date du 22 décembre 2021,
- Condamner l’association [Localité 2] à lui rembourser la somme versée par cette dernière au titre du solde du contrat de longue durée GRENKE LOCATION, pour un montant total de 40.016,80 euros TTC ;
- Débouter la société [K] [H] [U] de sa demande de garantie ;
- Débouter la société [K] [H] [U] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre à hauteur de 29.417,21 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner l’association [Localité 2] à lui verser à la société CAPITAL BUREAUTIQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
- Condamner l’association [Localité 2] aux entiers dépens.

A l’appui, elle expose les moyens suivants :

Sur la nullité des contrats, elle explique comme les autres défenderesses que :
- l’attestation de Monsieur [M] [A] est insuffisante à démonter que ces contrats ont été signés par quelqu’un n’ayant pas pouvoir de le faire ;
- à supposer que le signataire des contrats soit Monsieur [A], il apparaît que ce dernier a pris la direction de l’association [Localité 2] en septembre 2019 et il avait, à ce titre, à tout le moins l’apparence de pouvoir engager l’association ;
- à plusieurs reprises, il est fait mention à côté de la signature du nom du président de l’association [Localité 2] en la personne de Monsieur [T] [P], sa pièce d’identité étant par ailleurs jointe aux demandes de location de longue durée sollicitées par l’association [Localité 2].

Ces différents éléments plus la présence du tampon de l’association sur toutes les pièces contractuelles lui permettent utilement de se prévaloir de la théorie de l’apparence.

Elle ajoute que la preuve du vice du consentement n’est pas rapportée.

A cet égard, elle relève que l’association ne peut se prévaloir de la nullité du bon de commande en date du 22 décembre 2021 puisque le contrat a, en toute hypothèse, été confirmé puisqu’elle :
- a accepté sans réserve non seulement la livraison du matériel commandé mais également le solde par la société CAPITAL BUREAUTIQUE du contrat de location de longue durée souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION à hauteur de 40.016,89 euros TTC ;
- s’est acquittée de plusieurs loyers tant auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP que de la société [K] [H] [U].

Elle reproche à l’association [Localité 2] de ne rapporter la preuve, ni de ce que la proposition commerciale qui lui a été faite ne lui permettait pas de faire l’économie escomptée, ni de ce que le matériel livré et qu’elle a accepté sans réserve, était obsolète.

Il s’oppose à la demande fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce pour les mêmes raisons que les autres défenderesses.

Enfin, à titre tout à fait subsidiaire, si le tribunal devait retenir la nullité des contrats dont s’agit, alors il y aurait lieu, selon elle, de condamner l’association à lui rembourser le solde du contrat de location de longue durée souscrit auprès de GRENKE LOCATION à hauteur de 40.016,80 euros TTC qui constituait la contrepartie de l’opération de fourniture des nouveaux copieurs.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Sur la nullité des contrats

Pour que la théorie de l’apparence trouve à s’appliquer, il suffit que le signataire se soit présenté comme ayant le pouvoir de représenter l’association qui a signé le contrat et que les circonstances rendent crédible cette qualité de sorte que le cocontractant était légitime à se fier aux apparences sans exiger la production des statuts ou d’un pouvoir particulier.

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
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A) Sur les contrats BNP PARIBAS LEASE GROUP

Il ressort clairement des pièces produites aux débats que le 20 décembre 2021, la société CAPITAL BUREAUTIQUE a fait une proposition commerciale concernant la fourniture d’un photocopieur et que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est intervenue que dans un second temps en qualité de financeur par le biais d’un contrat de location financière.

La proposition financière du 20 décembre 2021 porte :
- l’identité du signataire : Monsieur [T] [P],
- sa fonction : Président Général,
- sa signature,
- le cachet de l’association avec la mention manuscrite “Bon pour accord”.

La société CAPITAL BUREAUTIQUE produit également le “bon de commande” du lendemain 22 décembre 2021 qui porte également le cachet de l’association ainsi que le nom du contact au sein de cette association : Monsieur [M] [A].

Les deux contrats de location signés le même jour, 22 décembre 2021 avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sont signés dans les mêmes conditions avec le cachet de l’association [Localité 2].

De l’ensemble des éléments et notamment de la connaissance par le président du projet de location de nouveaux photocopieurs, il résulte que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP était tout à fait légitime à considérer que son interlocuteur, qui a apposé le cachet de l’association ainsi que sa signature, avait toute qualité pour valablement engager l’association [Localité 2].

Sur ce point, l’attestation de Monsieur [A] qui se contente d’indiquer que la signature figurant sur les différents contrats est la sienne, sans même indiquer qu’elles étaient ses fonctions au sein de l’association, est sans incidence sur la solution du litige puisque Monsieur [A] ne dit pas qu’il n’avait pas qualité pour engager l’association, et, qu’en toute hypothèse, cette question n’est pas celle qui se pose au tribunal qui doit simplement déterminer, au regard des circonstances de l’espèce, si la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pouvait légitimement penser qu’il pouvait valablement engager l’association.

Cette croyance est d’autant plus légitime que les parties produisent un article internet d’octobre 2019 dans lequel Monsieur [A] est présenté comme “le tout nouveau directeur de [Localité 2]”.

En conséquence, eu égard aux éléments rapportés ci-dessus, il ne peut pas être fait grief au financeur de n’avoir pas exiger la communication des statuts de l’association ou d’un pouvoir spécial du signataire.

La demande de nullité du contrat pour défaut de qualité sera donc rejetée.

B) Sur le contrat [K] [H] [U]

Le contrat de location signé le 22 décembre 2021 entre la SAS [K] [H] [U] et l’association [Localité 2] porte deux fois le cachet de l’association, une première fois dans l’encadré relatif à l’identification du locataire, et une seconde fois à l’emplacement de la signature.

A coté du cachet a été porté à la main un nom : “[P] [T]” qui est celui du président de l’association. Le contrat présentait donc toutes les apparences d’un contrat signé par le président et paraphé par lui tout comme le mandat SEPA.

Le tribunal observe également que la SAS [K] [H] [U] s’est fait remettre une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [T] [P].

Au vu de ces différents éléments, l’association [Localité 2] ne peut, sans se départir de la bonne fois exigée dans l’exécution de tout contrat, soutenir que ses cocontractants ne pouvaient se contenter de la signature des contrats par un membre de l’association disposant du cachet de cette dernière.

La nullité de ce contrat n’est pas davantage encourue.

En raison de la théorie de l’apparence qui trouve à s’appliquer tant aux contrat BNP PARIBAS LEASE GROUP qu’au contrat [K] [H] [U], ceux-ci qui ne sont pas nuls sont tout à fait opposables à l’association [Localité 2] et doivent être exécutés.

C’est en outre à bon droit que la société [K] [H] [U] relève que les matériels objets des contrats litigieux ont été réceptionnés sans réserve et que les loyers ont été payés jusqu’au mai 2013 ce qui, en toute hypothèse vaut ratification du contrat.

Par ailleurs, l’association [Localité 2] a également accepté le remboursement par la société CAPITAL BUREAUTIQUE de la somme de 40.016,89 euros qu’elle restait devoir à la société GRENKE LOCATION au titre d’un précédent contrat.

Ces actes accomplis à un moment ou l’association demanderesse avait une pleine connaissance des faits sur lesquels elle fonde sa demande de nullité emporte, s’il en était besoin, confirmation desdits contrats.

Sur le dol

Selon l’article 1137 du code civil dispose : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”

La charge de la preuve de l’existence de la manoeuvre dolosive qui a vicié son consentement pèse sur la partie qui l’invoque.

En l’espèce, l’association [Localité 2] soutient qu’elle n’a conclu les contrats litigieux qu’en raison de la promesse d’une économie trimestrielle de 602,62 euros.

Outre que l’association [Localité 2] ne produit à l’appui de ses affirmations, ni pièce ni éléments de calcul permettant de vérifier son affirmation, il doit également être observé que tout du long de ses écritures, l’association [Localité 2] explique qu’il ne lui restait plus à payer que 3 échéances trimestrielles sur ses anciens photocopieurs SHARP, en occultant la contrepartie qui lui a été offerte par CAPITAL BUREAUTIQUE consistant dans le paiement à la société GRENKE LOCATION de la somme de 40.016,89 euros réglée au titre du solde d’un ancien contrat de location, selon chèque du 28 avril 2022.

Elle procède par ailleurs par affirmation qu’aucun élément d’aucune sorte ne vient étayer en soutenant que le matériel qui lui a été livré est “certainement” du matériel reconditionné et obsolète.

L’association [Localité 2] sera donc également déboutée de sa demande de nullité pour dol.

Sur la demande au titre des pratiques restrictives

L’article L.442-1 I du code de commerce dispose :

“I. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

En l’espèce, l’association se contente de reprocher aux parties défenderesses d’avoir substitué à un matériel pour lequel il ne lui restait plus à payer qu’un montant cumuler d’échéances de 4.278 euros, un matériel identique avec un leasing pour plus de 80.397,23 euros.

Ce seul élément suffit selon elle à démontrer un déséquilibre flagrant.

Or, il convient d’observer :

- Que la comparaison entre les montants des loyers restant à payer sur un des anciens contrats et le montant du leasing du matériel neuf n’est pas susceptible de faire la preuve “d’un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie” puisqu’il existe une vraie contrepartie au paiement des loyers prévus par les contrats à savoir la mise à disposition des matériels achetés par les financeurs, en l’espèce trois photocopieurs ;
- Que l’association [Localité 2] n’a pas été soumise à des obligations créant à son détriment un déséquilibre significatif puisque, d’une part, ce qu’elle a payé est la contrepartie de la mise à disposition des matériels et que, d’autre part, elle n’évoque que le sort du contrat SHARP souscrit en 2017 sur lequel il ne lui restait 4 loyers semestriels à payer alors que :
*A l’issue de cette période, elle devait à l’évidence renouveler ses photocopieurs qui dataient de 2017 et qui ne lui appartenaient pas s’agissant non pas d’un achat à crédit mais d’une location financière ;
* Comme déjà évoqué supra, l’association [Localité 2] passe sous silence le contrat de location auprès de la société GRENKE LOCATION pour lequel la société CAPITAL BUREAUTIQUE, en contrepartie de l’opération, à payer la somme de 40.016,89 euros au titre du solde des loyers restant dus pour des matériels sur lesquels l’association ne s’explique pas.

La demande fondée sur l’article L.442-1 du code de commerce sera donc également rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

A) sur les demandes de BNP PARIBAS LEASE GROUP

Le contrat de location prévoit en son article 8.2 sa résiliation de plein droit en cas de non-respect de l’un des engagements pris par le locataire.

Dans ce cas le locataire est redevable en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Il et également prévu à titre de clause pénale une majoration de cette indemnité de 10 %.

Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en application de ces dispositions, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à réclamer les sommes suivantes :

Contrat n° A1K97490 :

Si les loyers échus doivent donner lieu à une condamnation TTC, en revanche, l’indemnité de résiliation calculée sur la base des loyers à échoir doit correspondre au préjudice réellement subi par le bailleur, soit pour une société commerciale assujettie à la TVA, au montant des loyers à échoir.

Les montants s’établissent comme suit :

- 6.800,00 euros HT, soit 8.160,00 euros TTC au titre des quatre loyers trimestriels impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 1.700,00 euros HT + TVA) ;
- 518,20 euros HT, soit 621,84 euros TTC au titre des quatre primes d’assurance groupe impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 129,55 euros HT + TVA) ;
- 31,88 euros HT, soit 38,28 euros TTC au titre des packs services simplifiées impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 7,97 euros HT + TVA) ;
- 27.200,00 euros HT.

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04974 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLND

Compte tenu du montant de l’indemnité prévue ci-dessus qui permet au bailleur d’obtenir le paiement de la totalité des loyers dus, tant ceux échus que ceux à échoir, une clause pénale de 10 % apparaît excessive et elle sera réduite à la somme de 100 euros conformément à l’article 1231-5 du code civil.

Soit un total de :
- 8.820,12 TTC au titre des loyers échus impayés
- 27.300 euros au titre de l’indemnité de résiliation

Contrat n° A1L05052 :

Pour les mêmes motifs que ci-dessus le décompte est identique.

Les montants s’établissent comme suit :

- 6.800,00 euros HT, soit 8.160,00 euros TTC au titre des quatre loyers trimestriels impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 1.700,00 euros HT + TVA) ;
- 518,20 euros HT, soit 621,84 euros TTC au titre des quatre primes d’assurance groupe impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 129,55 euros HT + TVA) ;
- 31,88 euros HT, soit 38,28 euros TTC au titre des packs services simplifiées impayés des mois de juillet, octobre 2022, janvier et avril 2023 (4 x 7,97 euros HT + TVA) ;
- 27.200,00 euros HT.

Pour les mêmes raison la clause pénale sera réduite à 100 euros.

Soit un total de :
- 8.820,12 TTC au titre des loyers échus impayés
- 27.300 euros au titre de l’indemnité de résiliation

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et conformément à l’article 1343-2 deux du code civil les intérêts du pour une année entière produiront à leur tour intérêts.

B) sur les demandes de [K] [H] [U]

La société [K] [H] [U] ne demande que le montant des loyers échus impayés.

Il y a lieu de faire à cette demande à hauteur de 8.919,04 euros.

La société réclame aussi la somme de 160 euros au titre des pénalités de recouvrement sans toutefois viser aucun fondement à l’appui de sa demande.

Celle-ci sera donc rejetée.

En l’absence du visa des stipulations contractuelles sur le taux d’intérêts conventionnel réclamé, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04974 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLND

Sur les frais dépens et les frais irrépétibles

L’association [Localité 2] qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, l’association [Localité 2] sera condamnée à payer à chacune d’elles la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE l’association [Localité 2] de toutes ses demandes ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des contrats signés le 22 décembre 2021 par l’association [Localité 2] avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP :

CONDAMNE l’association [Localité 2] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes suivantes :
au titre du contrat n° A1K97490 :
- 8.820,12 TTC au titre des loyers échus impayés
- 27.300 euros au titre de l’indemnité de résiliation
au titre du contrat n° A1L05052 :
- 8.820,12 TTC au titre des loyers échus impayés
- 27.300 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

CONDAMNE l’association [Localité 2] à payer à la SAS [K] [H] [U] la somme de 8.919,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’association [Localité 2] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SAS [K] [H] [U] et la SARL CAPITALE BUREAUTIQUE la somme de 2.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association [Localité 2] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

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