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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 25/34402


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Date
16/07/2026
Numéro
25/34402
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6c3484f14adac9b0e4aa

Texte de la décision

7,389 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 25/34402 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJR

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] (PORTUGAL)

Ayant pour conseil Maître Raluca LOLEV de la SELEURL RALUCA LOLEV, Avocat, #L0157

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Y] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Virginie LISITA, Avocat, #B1144

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 11 avril 2025,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [D], [Y], [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (92)

et

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (29)

mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (11) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er janvier 2025 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Monsieur [F] [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 480 000 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [L] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [D] [R] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [V] s'exercera à l'amiable à l’égard de [L], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, la première fin de semaine de chaque mois à [Localité 1], du vendredi à la sortie des classes au lundi matin de retour en classe ;
- durant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
- durant les grandes vacances d'été, les premier et deuxième quarts chez le père les années paires et les troisième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires ;
- à charge pour le père de prendre à sa charge le montant de la dépense en lien avec les trajets liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRECISE que :
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de [Localité 7] ;
- les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [V] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que Madame [D] [R] assumera l’intégralité des dépenses fixes et exceptionnelles de [L], à l’exception des temps lors desquels il est avec son père ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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