TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/02146
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Le Falher,
Me Beslay,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/02146
N° Portalis 352J-W-B7I-C34CI
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [D], née le [Date naissance 1] 1956,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Anaïs Le Falher, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0085
DÉFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Julien Beslay, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/02146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34CI
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage, [Adresse 3] à [Localité 1], qui est assuré depuis 1996 en tant que résidence secondaire auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par courriel du 4 janvier 2021, la société DEGUELDRE, syndic de copropriété de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement, a demandé l’intervention d’un plombier pour une fuite du deuxième étage inondant le premier étage et le rez-de-chaussée.
Madame [P] [D] a découvert divers dommages dans son appartement qui ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 février 2022.
Suite à la déclaration du sinistre qu’elle a effectuée le 2 février 2022, la société ALLIANZ IARD a mandaté la société [H] aux fins d’organiser une expertise.
Par courrier du 11 mars 2022, elle a informé Madame [P] [D] qu’elle se tiendrait le 24 mars 2022.
Le 5 avril 2022, Monsieur [B] [X] a rendu un rapport d’expertise dans lequel il indique que le préjudice d’embellissement est évalué à la somme de 3 730,32 euros.
Par courrier du 6 avril 2022, Madame [P] [D] a informé la société ALLIANZ IARD et la société [H] du fait qu’elle était en total désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise qu’elle n’a pas signé, en ce qu’il ne prend pas en compte la nécessaire décontamination des lieux en raison de la fuite importante des canalisations communes d’évacuation des eaux usées.
Par courrier du 12 juillet 2022, Madame [P] [D] a réitéré sa demande de désinfection de l’appartement et a expliqué que le budget fixé par l’expert était insuffisant puisque l’artisan désigné par la société ALLIANZ IARD qui s’est déplacé sur les lieux le 18 mai 2022 lui a indiqué qu’il était impossible de commencer les travaux sans procéder à une décontamination.
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Le 4 octobre 2022, la société BELFOR mandatée par la société ALLIANZ IARD, a adressé un devis à Madame [P] [D] d’un montant de 1 541 euros, prenant en compte la désinfection des lieux et le déblai du mobilier sinistré.
Le 30 janvier 2023, la société BELFOR a établi un devis de réfection des embellissements suite à un sinistre de dégât des eaux concernant l’ensemble de l’appartement, d’un montant de 9 980,23 euros TTC.
Par courrier du 13 avril 2023, la société [H] a informé Madame [P] [D] qu’une prochaine opération d’expertise contradictoire se tiendrait le lundi 22 mai 2023, à laquelle ont été convoquées la société DEGUELDRE en sa qualité de syndic de l’immeuble, ainsi que son assureur, la société SADA ASSURANCES, qui a mandaté en tant qu’expert la société B2C EXPERTISES.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ainsi que le rapport d’expertise définitif de la société [H], établis tous deux le 22 mai 2023, ont fixé le montant des dommages d’embellissement “selon devis BELFOR rectifié” à la somme de 4 180,82 euros en valeur à neuf, soit 3 135,62 euros vétusté déduite, et pour le mobilier, à la somme de 5 142,90 euros en valeur à neuf, soit 2 571,45 euros vétusté déduite, en indiquant que la décontamination de l’appartement n’était plus justifiée.
Par courrier du 13 juillet 2023, le syndic a adressé à Madame [P] [D] un chiffrage des dommages immobiliers “suivant devis BELFOR rectifié” et lui a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 2 168,10 euros, qu’elle a refusée par courriel du 1er novembre 2023.
Le 30 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD a versé à Madame [P] [D] la somme de 2 571,45 euros au titre des dommages causés au mobilier.
Par courrier du 12 décembre 2023, le conseil de Madame [P] [D] a mis en demeure la société ALLIANZ IARD de mandater toute entreprise afin de procéder à la décontamination des lieux et à la remise en état des murs, plafonds et placards de l’entrée, de la chambre, de la cuisine ainsi que de la salle de bain.
Par courriel du 18 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD lui a répondu que les dommages immobiliers privatifs seront pris en charge par le syndic et que le procès-verbal d’expertise a été validé par les experts des sociétés [H] et B2C EXPERTISES, qui l’ont par ailleurs informée du fait que la décontamination n’était plus nécessaire, de sorte qu’il lui appartenait de désigner un autre expert si elle s’opposait à l’expertise diligentée.
Le 10 janvier 2024, Madame [P] [D] a mandaté Maître [R] [G], commissaire de justice, aux fins d’effectuer des prélèvements d’enduit au droit des désordres constatés.
La société OSE SERVICES, chargée d’analyser les prélèvements, a rendu le 10 juin 2024 une attestation d’analyse concluant au fait que certaines traces constatées sont compatibles avec un composé protéinique et que d’autres sont compatibles avec un type de moisissure appelé “Chaetomium globosum”, non compatibles avec des excréments.
Le 30 septembre 2024, la société HARMONIE DECOR a établi un devis à l’attention de Madame [P] [D] fixant le montant des travaux à réaliser à la somme de 8 860,23 euros TTC, celui-ci intervenant en rectification d’un premier devis qui avait été établi le 26 novembre 2023 et fixait le montant des travaux à la somme de 7 161,04 euros.
C’est dans ce cadre que par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Madame [P] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’il lui soit ordonné, à titre principal, de mandater toute entreprise pour procéder à la décontamination préalable de l’habitation suite à la survenance du dégât des eaux, à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à l’indemniser au titre de la décontamination et des travaux à entreprendre, puis en tout état de cause, qu’elle soit condamnée à lui rembourser les cotisations annuelles et à lui payer des dommages et intérêts pour réparation du préjudice de jouissance subi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [P] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10 201,23 euros “ou tout autre montant idoine”, au titre de la décontamination et des travaux à entreprendre, pour la réparation intégrale du préjudice subi des suites du dégât des eaux, avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du 14 décembre 2023, date de la réception de la mise en demeure ;
- assortir la décision d’une astreinte et ainsi condamner la société ALLIANZ IARD à verser une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au versement effectif de la somme susvisée ;
En tout état de cause,
- condamner la société ALLIANZ IARD au remboursement de la cotisation annuelle de l’année 2022/2023 et 2023/2024, à savoir 1 587,66 euros ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 euros ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui rembourser les frais d’établissement de constat de commissaire de justice et de prélèvements d’un montant de 393,20 euros et de 948,24 euros ;
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [D] expose dans un premier temps solliciter l’indemnisation de ses dommages matériels en application des termes des conditions particulières et générales de son contrat d’assurance, et non plus une réparation en nature, compte tenu notamment de la mauvaise gestion du sinistre par la société ALLIANZ IARD.
Elle soutient que l’article 35 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 1], impose la décontamination des lieux qui ont subi un dégât des eaux dont l’origine se trouve dans
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des effluents fécaux, et qu’il a été décidé de façon arbitraire au cours des opérations d’expertise que la décontamination n’était “plus justifiée à ce jour”, alors que les analyses réalisées montrent la présence d’agents pathogènes qui pourraient se proliférer dans tout l’immeuble et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’occuper le bien en raison des risques que peuvent causés les moisissures de type “Chaetomium globosum”.
Elle fait valoir que la société ALLIANZ IARD est de mauvaise foi en ce qu’elle expose qu’elle aurait dû désigner un troisième expert alors qu’elle n’a entrepris aucun travaux et qu’elle était déjà informée du fait que la désinfection de l’appartement était nécessaire puisque la société BELFOR, entreprise agréée par cette dernière, avait établi un devis en ce sens dès le mois d’octobre 2022.
Elle demande ainsi à ce que lui soit versée la somme de 1 541 euros suivant le devis établi par la société BELFOR le 4 octobre 2022 prévoyant la décontamination, et la somme de 8 660,23 euros suivant le devis réalisé par la société HARMONIE DECOR, puisqu’elle n’a reçu de la part de la société ALLIANZ IARD qu’une indemnisation au titre des préjudices causés au mobilier, sans avoir reçu ni d’indemnisation au titre des travaux de réparation des placards pourris, de la reprise de l’enduit et de la peinture ni au titre des désordres touchant les murs en eux-mêmes.
Elle soutient par ailleurs que la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à soutenir que les devis cités ne sont pas contradictoires puisque le premier devis de la société BELFOR a été réalisé à sa propre demande et que le second devis de la société HARMONIE DECOR est moins important que celui produit par elle en pièce n°3.
Elle signale à ce titre que les modifications de ce dernier devis servant de fondement aux propositions d’indemnisation ne sont aucunement expliquées et sont seulement effectuées à la main, et qu’ainsi dans le cas où ce devis viendrait à être considéré comme contradictoire et applicable, la société ALLIANZ IARD devra être condamnée au montant initial indiqué, sans prises en compte des “rectifications” manuelles.
Elle sollicite aussi la condamnation de la société ALLIANZ IARD au remboursement des cotisations d’assurance sur les deux dernières années, précisant que la cotisation annuelle de l’année 2024/2025 est également due puisque les conditions générales prévoient en leur article 2.3 que la cotisation d’assurance habitation est prise en charge si les locaux d’habitation sont inhabitables suite à un sinistre, ce qui est son cas puisque son appartement est imprégné de matières fécales et que les divers experts lui ont indiqué qu’elle ne devait pas y vivre.
Elle soutient enfin qu’outre les frais d’huissier de justice et de prélèvements, doivent lui être versés des dommages et intérêts pour réparer son préjudice de jouissance, puisqu’elle ne peut pas habiter son bien depuis 3 ans et qu’elle n’a pas pu envisager de le vendre en l’état. Elle ajoute devoir faire face à la résistance abusive de son assureur qui n’a entrepris aucune diligence pour remettre en état son appartement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SA ALLIANZ IARD, demande au tribunal, de :
- rejeter la demande de réparation en nature ;
- constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation des dommages aux embellissements, dans la limite de 4 180,82 euros et sur le remboursement des cotisations d’assurance dans la limite de 243,48 euros ;
- rejeter le surplus des demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD expose que le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable indemnise tout le dommage mais uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
Sur l’indemnisation des dommages matériels, elle fait valoir que le chiffrage de Madame [P] [D] est erroné et que la preuve des dommages allégués n’est pas établie, puisque la décontamination n’a pas été jugée nécessaire par les experts et qu’il lui appartenait de désigner un troisième expert après s’être opposée à l’estimation des dommages réalisée par la société [H] mais aussi par la société B2C EXPERTISE.
Elle expose à ce titre que seul le chiffrage contradictoire réalisé par les experts mandatés par SADA ASSURANCES et par elle peut être retenu, soit 3 135,62 euros vétusté déduite pour l’embellissement et que les dommages immobiliers privatifs doivent être pris en charge par l’assureur de l’immeuble, selon les conventions entre assureurs.
Sur l’indemnisation des dommages immatériels, elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de remboursement des cotisations sur les deux dernières années, en rappelant que le contrat stipule que la cotisation est prise en charge si le logement est rendu inhabitable.
Elle argue également de ce que la demande de dommages et intérêts supplémentaire, fondée sur le trouble de jouissance, ne peut aboutir puisque la perte de l’usage n’est pas consécutive à une faute de l’assureur car c’est Madame [P] [D] qui n’a pas désigné de troisième expert pour permettre de mettre fin au litige et qu’elle lui a déjà versé une indemnité au titre des dommages mobiliers.
Elle s’oppose enfin au règlement des frais d’huissier de justice, considérant que Madame [P] [D] a engagé des frais supplémentaires alors qu’elle aurait pu solliciter la désignation d’un expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 27 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Jugement du 07 Juillet 2026
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de sa garantie au titre du dégât des eaux ayant effectivement affecté l’appartement de Madame [P] [D] et le fait qu’elle reste lui devoir une indemnité d’assurance pour les dommages immobiliers.
A ce titre, le tribunal dispose de deux rapports d’expertise amiable contradictoire, le second du 22 mai 2023 ayant fixé le montant des travaux immobiliers à la somme de 4 180,82 euros, chiffrage que Madame [P] [D] a contesté sans pour autant accepter la proposition de troisième expertise prévue contractuellement, que lui a faite l’assureur, se contentant de produire dans le présent litige un devis établi non contradictoirement du 30 septembre 2024.
Si ces deux rapports n’ont pas retenu la nécessité d’une “décontamination” de l’appartement, le premier, très succinct, n’en faisant pas état et le second mentionnant expressément qu’elle “n’était plus justifiée à ce jour”, le rapport d’analyse de prélèvements opérés sur place du 10 juin 2024, fait état de traces certes non compatibles avec des excréments mais compatibles avec de la moisissure, qu’il y a lieu de traiter.
Le tribunal relève par ailleurs que dans son devis du 4 octobre 2022, la société BELFOR mandatée à cette fin par l’assureur, préconisait la “désinfection” des lieux et ne chiffrait ce poste qu’à la somme de 910 euros HT soit 1 000 euros TTC.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [P] [D] la somme de 5 180,82 euros (4 180,82 + 1 000) en réparation des dommages immobiliers qu’elle a subis.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation (25 janvier 2024) qui vaut interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du code civil, la mise en demeure du 14 décembre 2023 ne comportant pas de demande de condamnation chiffrée mais une demande de réparation en nature.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation pécuniaire d’une astreinte, compte tenu des voies d’exécution forcée dont dispose la créancière.
Madame [P] [D] a en outre nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait des dégâts avérés dans son appartement, qui au vu des constatations matérielles du commissaire de justice dans son procès-verbal du 16 février 2022, des expertises précitées et du comportement adopté par les parties peut être fixé à la somme de 2 000 euros.
Les parties s’accordent sur le fait qu’aux termes des stipulations contractuelles applicables (article 2.3), la cotisation d’assurance est prise en charge par l’assureur si les “locaux d’habitation sont inhabitables suite au sinistre” et ce, “pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à leur remise en état”.
Au vu des motifs adoptés, le caractère inhabitable de l’appartement de Madame [P] [D] ne saurait excéder la période écoulée entre le sinistre et le rapport d’expertise définitif du 22 mai 2023.
Le montant de la cotisation annuelle de l’année 2022/2023 (462,72 euros) et 2023/2024 (511,23 euros) est établi par les deux courriers d’appel de cotisation en demande.
C’est donc au paiement de la somme de 675,72 euros (462,72 + 213) que la société ALLIANZ IARD sera condamnée au profit de Madame [P] [D].
En revanche, Madame [P] [D] ne démontre pas que son assureur a fait preuve d’une résistance abusive dans ce dossier, qui justifierait une condamnation à ce titre.
Elle en sera donc déboutée.
Il en ira de même des frais d’établissement de constats de commissaire de justice qui sont pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Partie qui succombe principalement, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [P] [D] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [D] la somme de 5 180,82 euros en réparation des dommages immobiliers ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [D] la somme de 675,72 euros au titre du remboursement des cotisations annuelles ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [P] [D] la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
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