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TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/05100


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Date
09/07/2026
Numéro
25/05100
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6cfe84f14adac9b0ea31

Texte de la décision

8,560 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 25/05100 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 09 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [W] [P]
[Adresse 1] [Localité 1] au RDC – lot n° 32 en RDC
[Localité 2]

représentée par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2072

DÉFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par son syndic actuel, en la personne de la société HENRAT ET GARIN, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 582028833, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice représentée elle-même par [E] [O] est président de l’entreprise HENRAT ET GARIN.

représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1904

La société HENRAT ET GARIN , cabinet de syndic Orallia Henrat et Garin
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0450


Nous Antoinette LE GALL, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice du 17 février 2025, Mme [W] [P] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 5ème et son syndic, la société HENRAT ET GARIN, aux fins de :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (notamment art. 9, 10, 12, 14, 17, 18, 24, 25) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ses décrets d’application,
Vu l’article 64-9 du décret de 1967,
Vu les trouble anormaux du voisinage,
Vu le règlement de copropriété du [Adresse 2] sis [Localité 6],
Vu les pièces produites au débat et les pièces adverses,
Vu l’urgence et la voie de fait,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fin et moyens,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice et ce même syndic - la société HENRAT ET GARIN - de l’ensemble de leurs éventuelles demandes contraires ou à son encontre,
- à défaut d’accord amiable, annuler les résolutions de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 et juger les résolutions votées à l’assemblée générale extraordinaire du janvier 2024 en vigueur,
- l’autoriser à exécuter des travaux tels que mentionnés dans la résolution précédemment annulée de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 et aux frais indiqués,
- juger le syndicat des copropriétaires et la société HENRAT ET GARIN responsables in solidum du préjudice par elle subi,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice à réparer son entier préjudice subi (moral et matériel) du fait de la mise en cause de leur responsabilité fautive et à lui régler en conséquence la somme globale de 10.000 euros,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [W] [P] demande de :

Vu les articles 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
- lui donner acte de son désistement partiel d’action et d’instance,
- constater
* le désistement d’action et d’instance concernant les demandes relatives aux assemblées générales de 2024,
* le désistement d’instance concernant les autres demandes,
- prononcer l’extinction de l’instance,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SAS ORALIA HENRAT ET GARIN, demande de :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
- constater le désistement d’instance et d’action de Mme [P] concernant les demandes relatives aux assemblées générales de 2024 et son désistement d’instance concernant les autres demandes,
- donner acte à la société ORALIA HENRAT ET GARIN de son acceptation de ces désistements d’instance et d’action pur et simple et d’instance,
- constater l’extinction de l’instance entre Mme [P] et la société ORALIA HENRAT ET GARIN,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais exposés.

***
Le syndicat des copropriétaires n’a pas régularisé de conclusions dans le cadre de la présente procédure.

SUR CE

L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu au fond dans le cadre de la présente procédure et la société ORALIA HENRAT ET GARIN qui n’avait pas conclu au fond, a, au surplus et en tout état de cause, accepté les désistements de Mme [P].

Aussi, il y a lieu de constater que sont parfaits :

- le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [P] concernant ses demandes en ce qu’elles portent sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 et le maintien des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de janvier 2024,
- le désistement d’instance de Mme [W] [P] concernant ses demandes en ce qu’elles portent sur l’autorisation judiciaire de travaux, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic en dehors de la mise en place des assemblées générales de 2024, aux fins d’indemnisation et plus généralement sur ses autres demandes.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”

La société ORALIA HENRAT ET GARIN a accepté que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés.

Dans les rapports entre la société ORALIA HENRAT ET GARIN et Mme [P], ces parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.

Sachant que le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu, dans les rapports de ce dernier et de Mme [P], celle-ci conservera la charge des dépens, sauf convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :

Déclarons parfaits :
- le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [P] concernant ses demandes portant sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 et le maintien des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de janvier 2024,
- le désistement d’instance de Mme [W] [P] concernant ses demandes portant sur l’autorisation judiciaire de travaux, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic en dehors de la mise en place des assemblées générales de 2024, aux fins d’indemnisation et plus généralement sur ses autres demandes,

Disons l’instance éteinte et la juridiction dessaisie,

Disons que dans les rapports entre Mme [W] [P] et la société ORALIA HENRAT ET GARIN, ces parties conserveront chacune à leur charge les dépens par elles exposés,

Disons que dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et Mme [P], cette dernière conservera la charge des dépens, sauf convention contraire.

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 Juillet 2026

La greffière La juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL

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