TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/00833
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00833 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5BS
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [R] [Z]
représenté par Monsieur [R] [K], en sa qualité de gérant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Julien LIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2003
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00833 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5BS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente en date du 29 novembre 2018, Monsieur [Q] [R] et Madame [W] [J] ont vendu à la S.C.I. [R] [Z], représentée par Monsieur [K] [R], plusieurs lot n°259 (appartement), n°2610 (cave) et n°2090 (emplacement de stationnement) situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé conclu le 12 octobre 2021, Monsieur [K] [R] a donné à bail à Monsieur [I] [T] l’emplacement de stationnement n°711 (lot n°2090) situé au 3ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros payable d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [R] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023 une sommation de payer la somme de 900 euros en principal, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 signifié à personne, Monsieur [K] [R] a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résolution et par voie de conséquence prononcer l’expulsion de tout occupant de ce lieu, ainsi que procéder au besoin par la force publique à l’expulsion de toutes les affaires de Monsieur [I] [T],
- condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 3 800 euros au titre des arriérés de loyers,
- condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00833.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 pour permettre l’intervention à la procédure de la S.C.I. [R] [Z], propriétaire de l’emplacement de stationnement donné à bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026 signifié à étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [R] et la S.C.I. [R] [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résolution et par voie de conséquence prononcer l’expulsion de tout occupant de ce lieu, ainsi que procéder au besoin par la force publique à l’expulsion de toutes les affaires de Monsieur [I] [T],
- condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 4 000 euros au titre des arriérés de loyers,
- condamner Monsieur [I] [T] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/04775.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 22 mai 2026 à 14h. L’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection a été mise dans le débat d’office s’agissant d’une demande tendant au prononcé de la résiliation d’un bail portant sur un emplacement de stationnement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire du même jour, à 15h30, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [K] [R] et la S.C.I. [R] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. Ils expliquent que la S.C.I. [R] [Z] est propriétaire du bien et que Monsieur [K] [R] en est le gérant. Ils exposent que le locataire n’a effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2023 de sorte que la dette ne cesse d’augmenter, pour s’élever à la date de l’audience à la somme de 4100 euros, terme de mai 2026 inclus suivant décompte actualisé versé aux débats. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés par les demandeurs, il sera renvoyé leurs assignations conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00833 et l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/04775.
La jonction des deux affaires sera donc ordonnée sous le n°unique 26/00833.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1229 du même code la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur et son expulsion des lieux.
En l'espèce, le décompte des loyers produit fait ressortir l’existence d’une dette locative ancienne, à compter du mois de janvier 2023, date à laquelle le locataire a cessé tout paiement. Monsieur [K] [R], gérant de la S.C.I. [R] [Z], propriétaire de l’emplacement de stationnement litigieux, justifie avoir fait délivrer au preneur une sommation de payer les loyers 28 septembre 2023 dont les causes n’ont pas été réglées, le locataire n’ayant réglé aucune somme au titre de cette sommation ni au titre des loyers appelés postérieurement.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur. La résiliation prendra effet à la date de l'assignation du 4 mai 2026, en application de l'article 1229 du code civil.
Monsieur [I] [T] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Monsieur [I] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la résiliation du bail, soit le 4 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [I] [T] reste devoir à cette date la somme de 4 100 euros, terme de mai 2026 inclus.
Monsieur [I] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 26/00833 et RG 26/04775 sous le premier numéro ;
PRONONCE la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] [T] le 12 octobre 2021 portant sur l'emplacement de stationnement n°711 (lot n°2090) situé au 3ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] à compter du 4 mai 2026 ;
ORDONNE à Monsieur [I] [T] de libérer de ses biens l'emplacement de stationnement n°711 (lot n°2090) situé au 3ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être fait procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer la somme de 4 100 euros arrêtée au 4 mai 2026, date de résiliation du bail, terme de mai 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 16 juillet 2026.
La Greffière, La Juge,
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