TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 25/07042
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me HALIMI-BENSOUSSAN
Copie exécutoire délivrée
à : Me TAHAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQL6
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. FONCIERE [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQL6
RAPPEL DES FAITS
La Société FONCIERE [Q] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant notamment plusieurs chambres de service, dont une chambre située au 6ème étage de l’immeuble (porte n°46).
Les biens immobiliers sont gérés par la Société CITYA MANSART PROPERTY MANAGEMENT qui a, lors d’une visite des lieux, constaté l’occupation de plusieurs chambres de service, dont la chambre n°46.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la Société FONCIERE [Q] a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [H] [C] qui a déclaré occuper la chambre n°46 depuis environ 30 ans au titre d’un contrat de location conclu avec le Cabinet d’avocats [L], locataire de l’immeuble.
Suivant procès-verbal dressé le 27 février 2025 par Me [S] [R], commissaire de justice à [Localité 3] sur ordonnance rendue sur requête le 3 février 2025, Monsieur [H] [C] a confirmé occuper les lieux en vertu d’un contrat de location conclu avec le Cabinet [L], depuis les années 1996/1997.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la Société FONCIERE [Q] a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [C] de la chambre de service n°46 située [Adresse 3] à [Localité 4] qu’il s’y est introduit par voie de fait,ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec toutes conséquences de droit sous astreinte de 100 euros par jour de retard,déclarer qu’il n’y a pas lieu de faire application du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, déclarer que le sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code n’est pas applicable, déclarer que l’expulsion pourra avoir lieu dès la signification de la décision, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de Monsieur [H] [C], fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [C] à la somme de 225 euros et le condamner à son paiement jusqu’à complet déménagement,
condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 13500 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation sur les 5 dernières années, condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 656,17 euros au titre des frais de commissaire de justice,condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [H] [C] a sollicité un renvoi afin d’être assisté par un nouveau conseil. Il a expliqué être souffrant et ne pas être en état. Il a indiqué payer un loyer et être en mesure de justifier de quittances. Le conseil de la Société FONCIERE [Q] s’est opposé à cette demande.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la demande du conseil de Monsieur [H] [C] aux fins de mise en état, auquel le conseil de la Société FONCIERE [Q] s’est également opposé.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 22 mai 2026, lors de laquelle la Société FONCIERE [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n°1 visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. Y ajoutant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [H] [C] de l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse expose que Monsieur [H] [C] occupe les lieux sans aucun droit ni titre d’occupation et relève qu’il ne rapporte pas la preuve du contrat de location dont il se prévaut. Elle fait valoir en outre qu’il ne règle aucune somme au titre de cette occupation et qu’en tant que propriétaire des lieux, elle n’a jamais consenti à cette occupation. Elle estime qu’une telle occupation constitue une voie de fait justifiant la suppression des délais légaux d’expulsion. Elle conteste l’existence de tout contrat de location conclu entre le défendeur et la SCP [L] [B], cabinet d’avocats, locataire au sein de l’immeuble litigieux, lequel n’est pas produit, et relève qu’il n’est justifié d’aucun règlement au titre d’un tel contrat, de sorte que la situation de sous-location alléguée n’est pas démontrée. Elle considère en tout état de cause que la SCP [L] [B] n’est pas locataire de la chambre de service litigieuse de sorte qu’elle n’aurait eu aucune qualité pour conclure un tel contrat. Elle précise que l’occupation prolongée des lieux n’établit pas l’accord du propriétaire à cette occupation et que la durée d’occupation ne crée aucun droit réel au bénéfice de l’occupant. Elle conteste avoir eu connaissance de cette occupation avant la visite réalisée par son gestionnaire au mois de décembre 2024 et qu’en tout état de cause, à la supposer établie, cette connaissance est insuffisante à créer un titre au profit de l’occupant. Elle considère que les demandes reconventionnelles formées par le défendeur sont dès lors infondées dès lors qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’aide au logement en ne payant aucun loyer et qu’en l’absence de titre et de relation contractuelle entre les parties, elle n’était tenue d’aucune obligation envers l’occupant qui ne pouvait dès lors exiger aucuns travaux.
Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense et reconventionnelles visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il demande de :
A titre principal,
- débouter la Société FONCIERE [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- juger que sa situation ne peut être assimilée à une introduction par manœuvres, voie de fait ou contraintes au sens des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- en conséquence, débouter la Société FONCIERE [Q] de sa demande de suppression de ces délais,
A titre subsidiaire,
- juger n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire qu’il pourra bénéficier de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code,
- lui accorder les délais de grâce les plus étendus pour quitter les lieux dans la limite de 36 mois,
En tout état de cause,
- débouter la Société FONCIERE [Q] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation au regard des caractéristiques des lieux et des manquements du bailleur à ses obligations,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation due et ordonner la compensation avec les créances de Monsieur [H] [C] au titre de ses demandes reconventionnelles,
- débouter la Société FONCIERE [Q] de sa demande au titre des frais de commissaire de justice,
- condamner la Société FONCIERE [Q] à lui payer les sommes suivantes :
- 27 636 euros au titre de la perte d’aides au logement sur la période de 2019 à 2025,
- 3 000 euros au titre du trouble de jouissance et de la discrimination subie,
- 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la régularisation de la situation locative de Monsieur [H] [C] par la conclusion d’un bail écrit et la délivrance de quittances de loyer,
- débouter la Société FONCIERE [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société FONCIERE [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur prétend que tant la Société FONCIERE [Q] que ses mandataires de gestion successifs, avaient connaissance de l’occupation ancienne, visible, notoire et partant, tolérée, des lieux. Il allègue avoir payé des sommes assimilables à un loyer entre 1997 et 2019 auprès du Cabinet [L] [B], lequel lui délivrait des quittances lui permettant de bénéficier de l’aide au logement. Il estime dès lors être occupant de bonne foi en vertu d’un bail verbal avec la Société FONCIERE [Q] compte tenu de sa tolérance prolongée. Il conteste en tout état de cause être entré dans les lieux par effraction, violence ou manœuvres mais y avoir été installé par le locataire principal. Il sollicite dès lors le maintien des délais légaux d’expulsion et l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger. Il conteste le quantum de l’indemnité d’occupation retenu par la demanderesse faisant valoir que le logement n’a pas fait l’objet des travaux de confort lors de la campagne de travaux 2020/2023 de sorte que la valeur locative n’est pas justifiée. Il estime qu’il n’a pas pu bénéficier des aides au logement en raison des carences de la société propriétaire qui n’a pas régularisé sa situation locative. Il prétend avoir subi un préjudice de jouissance lié à la déperdition thermique, à des infiltrations et à un inconfort acoustique, ainsi qu’un préjudice moral lié à la procédure d’expulsion.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 22 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion de l’occupant.
En l'espèce, la Société FONCIERE [Q] justifie de sa qualité de propriétaire de la chambre de service litigieuse n°46 située au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 30 juin 2017.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [C] occupe cette chambre de service depuis de nombreuses années.
Il a déclaré lors de la sommation interpellative du 14 janvier 2025 bénéficier d’un contrat de location consenti par la SCP [L] [B], cabinet d’avocats, locataire de locaux dans l’immeuble litigieux, depuis une trentaine d’années. Interrogé par le commissaire de justice sur le montant du loyer payé à ce titre et sur le bénéficiaire de ces loyers, le défendeur n’a pas répondu. Il n’a pas davantage été en mesure de justifier de quittances de loyers.
Lors du procès-verbal de constat du 27 février 2025, Monsieur [H] [C] a maintenu ses déclarations sans être en mesure de produire sur demande du commissaire de justice, le contrat de location allégué. Il ne s’est pas davantage expliqué sur les conditions financières de cette location et n’a produit aucun justificatif.
Monsieur [H] [C] maintient dans le dernier état de ses écritures avoir bénéficié d’un contrat de location conclu avec le cabinet d’avocats SCP [L] [B] qui lui aurait consenti une sous-location de longue date et en vertu de laquelle il aurait payé un loyer sur la période de 1997 à 2019. Il prétend à cet égard avoir pu bénéficier de l’aide personnalisée au logement
Le défendeur produit à l’appui de ses allégations un document qui semble s’apparenter à un contrat quoique la première page ne soit pas produite et qu’il ne comporte aucun intitulé, conclu le 31 décembre 2006 entre la SCPA [L] [B] et Monsieur [H] [C] aux termes duquel la première met à disposition du second le studio n°46 regroupant les anciens lots 56, 57, 58 et 59 dont elle est locataire au 6ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant une indemnité d’occupation de 330 euros payable le 10 de chaque mois. Il produit deux quittances de loyer portant le tampon du cabinet d’avocats précité, non signées, indiquant le paiement d’une somme de 2 200 francs le 31 décembre 1997 et le paiement d’une somme de 330 euros le 31 janvier 2025.
La société FONCIERE [Q] produit le contrat de location conclu le 19 avril 1997 entre la SCP [L] [B] et la S.A. L’IMMOBILIERE [Localité 1] EUROPE, aux droits de laquelle vient la demanderesse, dont il ressort que le preneur a pris à bail deux appartements situés aux 1er et 2ème étage, 5 caves et les chambres de service situées au 6ème étage n°10, n°12, n°19, n°20 et n°21. Il ne ressort dès lors pas du contrat de location que la SCP [L] [B] était locataire de la chambre de service n°46, occupée par Monsieur [H] [C], ni des lots prétendument réunis n°57, n°58 et n°59.
La SCP [L] [B] a indiqué à cet égard à Monsieur [H] [C] aux termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019 que « à l’issue des vérifications auxquelles nous avons pour notre part procédé au regard des documents dont nous disposons, il apparaît que les chambres que vous occupez ne sont pas celles qui nous ont été données à bail ».
Il ressort par ailleurs de ce document que Monsieur [H] [C] aurait procédé lui-même à des travaux d’aménagement, à savoir :
- « l’annexion d’un couloir qui, manifestement, était à l’origine une partie commune desservant les trois chambres [qu’il a] réunies, sans pouvoir justifier d’une quelconque autorisation à cette fin ;
- la création d’une salle d’eau et d’une kitchenette dans un même espace, au mépris des règles applicables en la matière, ce dont [il n’a] pas disconvenu […] ces travaux étant de nature à générer des risques importants pour la sécurité des biens et des personnes ».
Il résulte de l’ensemble de ce ces éléments que Monsieur [H] [C] échoue à rapporter la preuve d’un lien locatif avec la SCP [L] [B], le prétendu bailleur n’étant titulaire d’aucun droit sur les locaux concernés et déniant, en tout état de cause, la signature d’un quelconque titre d’occupation avec le défendeur. La production de deux quittances, non signées, espacées de 22 ans étant, au surplus, très insuffisante à rapporter la preuve du paiement d’un « loyer », étant relevé que le document produit par le défendeur au soutien de ses allégations fait état non pas d’un loyer mais d’une « indemnité d’occupation ». Le défendeur ne démontre dès lors aucun lien locatif ni aucune détention précaire des lieux du fait de la SCP [L] [B], locataire principale.
Monsieur [H] [C] semble alléguer l’existence d’un bail verbal avec la Société FONCIERE [Q] faisant valoir la connaissance de l’occupation des lieux par le défendeur et la tolérance prolongée de cette dernière quant à cette situation.
Il sera cependant rappelé que la preuve d’un bail verbal suppose la démonstration d’une volonté non équivoque du bailleur de consentir un bail, lequel ne saurait reposer sur la seule occupation des lieux, fût-elle prolongée.
Monsieur [H] [C] ne démontre pas la volonté non équivoque de la Société FONCIERE [Q] de lui consentir un titre d’occupation sur les locaux litigieux.
Il ne démontre pas davantage la connaissance de l’occupation par la demanderesse, étant relevé que les pièces produites constituées de photographies non datées et non circonstanciées ne revêtent aucune force probante.
Enfin, Monsieur [H] [C] ne peut raisonnablement soutenir s’être comporté depuis trente ans comme un locataire du logement litigieux dès lors qu’il ne règle aucune somme en contrepartie de l’occupation du logement.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas démontré que Monsieur [H] [C] dispose d’un quelconque titre ou droit d’occupation des lieux litigieux.
Il sera dès lors débouté de sa demande de régularisation d’un bail écrit.
Monsieur [H] [C] reconnaît occuper les lieux depuis le mois de novembre 1997 sans toutefois donner date certaine.
Il convient dès lors de constater que Monsieur [H] [C] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service n°46 située au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], depuis le 1er décembre 1997.
Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade, d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [C] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Par ailleurs, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La Société FONCIERE [Q] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les délais d’expulsion
Sur la demande de suppression des délais légaux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Le juge peut cependant, dans certains cas et par décision spécialement motivée, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi des personnes expulsées ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte.
Il est en outre constant que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée ; elle ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [C] est entré dans les lieux sans avoir signé aucun contrat ni être titulaire d’aucun titre d’occupation, qu’il s’y maintient depuis près de 30 ans, qu’il ne verse aucune somme en contrepartie de son occupation et qu’il a, en outre, procédé de son propre chef à des aménagements du bien appartenant aujourd’hui à la Société FONCIERE [Q], sans aucune autorisation du propriétaire.
Sa mauvaise foi est donc caractérisée, ce qui justifie que le bénéfice du délai de deux mois, prévu par l’article L.412-1 du codes procédures civiles d’exécution soit supprimé.
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, sauf lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut également réduire ou supprimer le bénéfice ce de sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [H] [C] s’est introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, de sorte qu’il n’y a pas lieu à supprimer le bénéfice du sursis à expulsion prévu par le texte précité.
La Société FONCIERE [Q] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
Selon les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il sera rappelé au regard des dispositions qui précèdent que le délai supplémentaire pour quitter les lieux ne peut excéder douze mois, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier la demande formée à ce titre par Monsieur [H] [C] dans cette limite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [C] ne verse aucune somme en contrepartie de l’occupation des lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis près de 30 ans.
Il ne justifie en outre aucunement d’une situation particulière justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, étant relevé qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais.
Il ne justifie par ailleurs d’aucunes diligences en vue de son relogement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux qui seraient, compte-tenu de ce qui précède, particulièrement dommageables pour la propriétaire en l’absence de toute perspective de paiement durant ces délais.
Monsieur [H] [C] sera donc débouté de sa demande.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [H] [C] est par conséquent tenu d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 1er décembre 1997. Cette indemnité est due jusqu'à la date de la libération effective, entière et définitive des lieux.
La Société FONCIERE [Q] demande la liquidation des indemnités d’occupation dues dans la limite de la prescription de droit commun de cinq ans, applicable à l’espèce, pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2025, date de délivrance de l’assignation.
Elle sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 225 euros par mois compte tenu de la surface du bien (15 m2 Carrez), de sa localisation (quartier [Localité 5] dans le [Localité 6] et dans la limite des règles de plafonnement des loyers.
Monsieur [H] [C] prétend que ce montant ne tient pas compte de l’état du bien et de l’absence de réalisation de travaux de confort, en particulier le non-remplacement des fenêtres et Vélux. Il sera cependant rappelé que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe depuis près de 30 ans de manière illicite. Il n’apparaît dès lors pas fondé à solliciter du propriétaire, en l’absence de tout lien contractuel, la réalisation de travaux.
Le montant sollicité apparaît justifié au regard de la superficie et de la localisation du bien. Il sera donc retenu.
Il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [C] à la somme mensuelle de 225 euros, hors charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité d’en disposer.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la Société FONCIERE [Q] la somme de 13 500 euros (225€ X 60 mois) au titre des indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2025.
Monsieur [H] [C] sera en outre condamné à payer à la Société FONCIERE [Q] une indemnité d’occupation mensuelle de 225 euros, hors charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [H] [C] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 27636 euros au titre de la perte d’aides au logement sur la période de 2019 à 2025, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la présente procédure d’expulsion.
Il résulte des développements qui précèdent que le défendeur occupe sans droit ni titre les lieux litigieux appartenant à la Société FONCIERE [Q] depuis près de 30 ans sans aucune contrepartie. Il ressort encore des pièces produites que celui-ci a procédé de son propre chef à des aménagements et des travaux dans le logement, sans autorisation de la propriétaire, et sans respecter les règles applicables.
S’il se plaint de n’avoir pu bénéficier des aides au logement, il n’en reste pas moins que cette situation est de son fait et qu’en qualité d’occupant sans droit ni titre, il n’avait pas vocation à recevoir de quittances de loyer, n’étant pas locataire. En tout état de cause, il est établi que Monsieur [H] [C] ne payait aucune somme en contrepartie de son occupation des lieux, de sorte qu’il n’avait pas vocation à percevoir d’aides au logement.
Il sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.
En qualité d’occupant sans droit ni titre, il n’est pas davantage fondé à solliciter des dommages et intérêts fondés sur un trouble de jouissance en l’absence de tout lien contractuel avec la Société FONCIERE [Q]. Il ne démontre pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Il sera également débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Enfin, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, compte tenu de l’issue du litige.
En l’absence de toute condamnation en paiement de la Société FONCIERE [Q], la demande de compensation formée par Monsieur [H] [C] devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront, outre les dépens qui y sont listés, le coût de la sommation interpellative du 14 janvier 2025 et du procès-verbal de constat du 27 février 2025, à l’exclusion des autres frais sollicités au titre de la facture du 10 mars 2025. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société FONCIERE [Q], Monsieur [H] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [H] [C] de la chambre de service n°46 située au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], depuis le 1er décembre 1997 ;
ORDONNE à Monsieur [H] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, la chambre de service n°46 située au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dès la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le bénéfice, à son profit, du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du codes procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société FONCIERE [Q] pourra faire procéder à son expulsion immédiate, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;
DEBOUTE la Société FONCIERE [Q] de sa demande de suppression du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ;
DEBOUTE la Société FONCIERE [Q] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la Société FONCIERE [Q] la somme de 13 500 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la Société FONCIERE [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 225 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de régularisation d’un bail écrit ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande en paiement au titre de la perte d’aides au logement sur la période de 2019 à 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à la Société FONCIERE [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, en ce compris uniquement le coût de la sommation interpellative du 14 janvier 2025 et du procès-verbal de constat du 27 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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