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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/03797


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Date
16/07/2026
Numéro
26/03797
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6dca84f14adac9b0eea0

Texte de la décision

8,015 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme et M. [N]

Copie exécutoire délivrée
à : Me NETTHAVONGS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTPL

N° MINUTE : 9/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.C.I. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [N]
Madame [I] [X] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTPL

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 août 2020, la S.C.I. [U] a consenti un bail à usage d’habitation à Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] portant sur un logement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel de 1 000 euros et 80 euros de provision sur les charges locatives récupérables.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la S.C.I. [U] a fait délivrer à Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] un commandement de payer la somme en principale de 6 480 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire contractuelle.

Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] ont quitté les lieux le 31 mai 2024, sans s’acquitter du règlement de leur dette locative.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a notamment constaté la libération des lieux le 31 mai 2024 et condamné solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 6 789,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024.

Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucunes mesures d’exécution.

Par actes séparés de commissaire de justice du 19 mars 2026, la S.C.I. [U] a fait assigner Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 14 040 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle la S.C.I. [U], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement du solde locatif

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus et l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, la S.C.I. [U] verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] restaient lui devoir à la date de libération des lieux le 31 mai 2024, la somme de 14 040 euros au titre des loyers et charges impayés (1080 € x 13 mois). Il convient cependant de déduire le montant du dépôt de garantie versé à la signature du bail par les locataires, d’un montant de 1 000 euros correspondant à un mois de loyer hors charges.

La créance de la S.C.I. [U] s’établit donc à la somme de 13 040 après déduction du dépôt de garantie.

Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire.

Ils seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mars 2026.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 19 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] au paiement de la somme de 500 euros en application de ces dispositions.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 13 040 euros au titre du solde locatif arrêté au 31 mai 2024, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 19 mars 2026 ;

CONDAME in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [X] épouse [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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