TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/04772
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me PERET, Me DENEUX et Me RADUSZYNSKI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/04772 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3EQ
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BUY UTILE
Représentée par Maître [Q] [O], ès qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04772 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3EQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, Monsieur [C] [P] [S] a fait assigner la S.A.R.L. BUY UTILE représentée par Maître [Q] [O] en qualité de mandataire ad hoc et Monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire valider le congé notifié le 23 mai 2025, ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. BUY UTILE, représentée par son mandataire ad hoc, et de Monsieur [W] [A] des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] avec toutes conséquences de droit, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 755,70 euros arrêtée au 20 avril 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus, hors majoration d’indemnité d’occupation sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du montant du dernier loyer en vigueur, majoré des charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant en sus la somme de 2 000 euros au titre de la provision réglée par Monsieur [C] [P] [S] relative aux frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 22 avril 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel selon échange de lettres entre avocats déposées à l’audience. Le conseil de la S.A.R.L. BUY UTILE, représentée par Maître [Q] [O], en qualité de mandataire ad hoc, a précisé être en attente d’une ordonnance autorisant la mandataire ad hoc à signer le protocole d’accord transactionnel.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dûment autorisé, le conseil de la S.A.R.L. BUY UTILE, représentée par Maître [Q] [O] en qualité de mandataire ad hoc, a fait parvenir par note en délibéré déposée sur le RPVA le 12 juin 2026, l’ordonnance en date du 28 mai 2026 autorisant Maître [Q] [O] à faire part de son accord exprès sous la forme du courrier officiel de son conseil à l’accord trouvé entre Monsieur [C] [P] [S], Monsieur [W] [A] et la S.A.R.L. BUY UTILE.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil », lequel dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l’article 1544 du code de procédure civile « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
En l’espèce, les parties versent aux débats un échange de lettres entre leurs conseils en date du 22 mai 2026 aux termes duquel les parties conviennent de mettre fin au litige et acceptent expressément les modalités suivantes :
- restitution des locaux conformément à l’état des lieux d’entrée par les consorts [A] au plus tard le 31 août 2026, et en cas de libération anticipée des lieux, le loyer demeurera dû au prorata temporis jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
- organisation d’un pré-état des lieux au plus tard le 1er juillet 2026, afin d’identifier et d’anticiper les éventuels travaux de remise en état incombant au preneur et/ou des occupants de son chef au titre de la restitution des locaux conformément à l’état des lieux d’entrée ;
- restitution intégrale du dépôt de garantie à la société BUY UTILE, sous réserve de l’absence de tout arriéré locatif ainsi que du montant des travaux de réparation à la charge du preneur et/ou des occupants de son chef et dus au titre de la restitution des locaux ;
- versement du montant correspondant au dépôt de garantie sur le sous-compte CARPA du Cabinet BDD Avocats au plus tard le 1er juillet 2026, après déduction de l’arriéré locatif (mois de juillet compris) ;
- autorisation irrévocable donnée au séquestre de reverser le solde du dépôt de garantie à la société BUY UTILE (par l’intermédiaire du mandataire ad hoc), dès confirmation de la libération effective des lieux en l’état requis, et au plus tard le 15 septembre 2026, sous réserve de la restitution effective des locaux au plus tard le 31 août 2026 et après déduction, le cas échéant, des sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives ;
- prise en charge par la société BUY UTILE des frais de l’administrateur judiciaire ainsi que d’une partie irrépétibles, à hauteur d’une somme forfaitaire et définitive de 2 500 euros, laquelle pourra être imputée sur le montant du dépôt de garantie ;
- homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 22 mai 2026, étant précisé qu’il devra être jugé, dans la décision d’homologation, que celle-ci vaudra titre exécutoire d’expulsion en cas de non-respect des termes de l’accord, au sens des articles L.111-3 et L.411-1 du Codes des procédures civiles d’exécution, de sorte que Monsieur [P] [S] sera en droit de requérir directement, sans autre formalité ni décision judiciaire complémentaire, l’intervention d’un commissaire de justice, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de procéder à l’expulsion de la société BUY UTILE ainsi que de tous occupants de son chef et de leurs biens, sur le fondement des échanges de lettres officielles et de la décision ayant homologué l’accord, en cas de non-respect de ses termes.
Les parties formulent conjointement leur demande d’homologation de cet accord.
Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune ayant renoncé à ses demandes, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’en cas de non-respect des termes de cet accord, la présente décision vaudra titre d’expulsion et Monsieur [C] [P] [S] pourra, à défaut de libération volontaire et sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, faire procéder à l’expulsion de la société BUY UTILE et à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel établi par les parties par échange de lettres entre leurs conseils en date du 22 mai 2026 aux termes duquel il est convenu ce qui suit :
- restitution des locaux conformément à l’état des lieux d’entrée par les consorts [A] au plus tard le 31 août 2026, et en cas de libération anticipée des lieux, le loyer demeurera dû au prorata temporis jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
- organisation d’un pré-état des lieux au plus tard le 1er juillet 2026, afin d’identifier et d’anticiper les éventuels travaux de remise en état incombant au preneur et/ou des occupants de son chef au titre de la restitution des locaux conformément à l’état des lieux d’entrée ;
- restitution intégrale du dépôt de garantie à la société BUY UTILE, sous réserve de l’absence de tout arriéré locatif ainsi que du montant des travaux de réparation à la charge du preneur et/ou des occupants de son chef et dus au titre de la restitution des locaux ;
- versement du montant correspondant au dépôt de garantie sur le sous-compte CARPA du Cabinet BDD Avocats au plus tard le 1er juillet 2026, après déduction de l’arriéré locatif (mois de juillet compris) ;
- autorisation irrévocable donnée au séquestre de reverser le solde du dépôt de garantie à la société BUY UTILE (par l’intermédiaire du mandataire ad hoc), dès confirmation de la libération effective des lieux en l’état requis, et au plus tard le 15 septembre 2026, sous réserve de la restitution effective des locaux au plus tard le 31 août 2026 et après déduction, le cas échéant, des sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives ;
- prise en charge par la société BUY UTILE des frais de l’administrateur judiciaire ainsi que d’une partie irrépétibles, à hauteur d’une somme forfaitaire et définitive de 2 500 euros, laquelle pourra être imputée sur le montant du dépôt de garantie,
LUI CONFERE force exécutoire ;
DIT qu’en cas de non-respect des termes de cet accord, le présent jugement vaudra titre d’expulsion et que Monsieur [C] [P] [S] pourra, à défaut de libération volontaire et sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, faire procéder à l’expulsion de la société BUY UTILE et à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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