TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/04833
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
Me TOURON (J87), Me LECA (C896), Me BOCK (P325),
Me BAUTRANT (E2207), Me CONTI (L253)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04833 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NVL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA assureur DO
5 PLACE DU CHAMP DE MARS BASTION TOWER 14ème ETAGE
BRUXELLES-BELGIQUE
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1, place Zaha Hadid
1 Place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
S.A. QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED recherchée comme assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1, passerelle des Reflets - Tour CBX
TOUR CBX
92400 COURBEVOIE
représentées par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0896s
Mutuelle SMABTP (Recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT METAL)
8 rue Louis Armand
75003 PARIS
S.A. SMA SA (Recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT METAL)
8 rue Louis Armand
75003 PARIS
représentéeS par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0325
Société OMC BAT
10 RUE FANNY MOUTA
97412 BRAS BANON
défaillant
Société L’AUXILIAIRE assureur de la société EST PLOMBERIE
20 RUE GARIBALDI
69006 LYON
représentée par Maître Mathilde BAUTRANT de la SAS BOURBON AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2207
Entreprise DAMOUR THEOPHILE RENE-EST PLOMBERIE
1 ALLEE DES MANGOUSTANS
97470 SAINT-BENOIT
défaillant
Société KHEOPS DEVELOPPEMENT
10 RUE FANNY MOUTA
97412 BRAS BANON
défaillant
Société NALEM PEINTURE ETANCHEITE ISOLATION
605 AVENUE ILE DE FRANCE
97440 SANT-ANDRE
défaillant
Société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société FAS
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT CEDEX
représentée par Maître Serge CONTI de la SELAS CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0253
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation; ;
Vu les conclusions de la société SMABTP et de la société SMA SA notifiées par RPVA le 21 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“Juger que la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ne rapporte pas la preuve que la société CONCEPT METAL ait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMABTP.
Débouter purement et simplement la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP qui n’est pas l’assureur de l’entreprise CONCEPT METAL,
Débouter par voie de conséquence, la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP,
Condamner la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers qui seront distraits à Maître Emmanuelle BOCK, avocat aux offres droits, en application de l’article 699 du CPC”;
A l’appui de ses prétentions, la société SMBATP soutient ne pas intervenir aux droits de la société SAGENA-SAGEBAT de sorte qu’elle n’est pas l’assureur de la société CONCEPT METAL;
Vu les conclusions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 9, 73, 74, 378 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
- SUR L’INCIDENT AUX FINS DE MISE HORS DE CAUSE :
Se JUGER incompétent pour statuer sur la question de fond dont relève en fait
l’incident aux fins de mise hors de cause soulevé par les sociétés SMA SA et SMABTP,
et les en DEBOUTER,
En tout état de cause,
JUGER, en tout état de cause, que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
n’a pas agi avec légèreté blâmable en mettant en cause les sociétés SMA SA et
SMABTP, d’autant qu’il lui appartiendra de JUGER qu’en l’état et à ce jour l’identité précise de l’assureur ayant hérité dans son portefeuille du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise [G] [H], exerçant sous l’enseigne commerciale CONCEPT METAL auprès des sociétés SAGENA/SAGEBAT, et donc tel que venant en sa succession, n’est toujours pas connue,
DEBOUTER les sociétés SMA SA et SMABTP de leur incident aux fins de mise hors de
cause,
- SUR L’INCIDENT D’IRRECEVABILITE :
JUGER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevable en son action
introduite à l’encontre de la société MAAF ASSURANCE, recherchée comme assureur
de la société FAS, JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA y démontre un manifeste intérêt à agir à son encontre, outre une non moins évidente qualité à agir à son endroit, et JUGER la société MAAF ASSURANCE recherchée en cette qualité infondée en son moyen d’irrecevabilité soulevé et l’en DEBOUTER.
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE SURSIS A STATUER :
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA reste dans l’attente :
- Du versement du préfinancement dans le cadre de son recours litigieux portant
sur le dossier DO 24010705,
- De l’aboutissement de l’expertise technique amiable dommages ouvrage toujours
en cours sur son recours litigieux portant sur le dossier DO 24018317,
JUGER que cette situation ne permet donc pas à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de figer et en outre de finir ses réclamations et autres revendications indemnitaires/réparatoires liées, et encore moins d’ouvrir pleinement et encore entièrement des pourparlers transactionnels auprès des parties défenderesses telles que requises,
JUGER la société MAAF ASSURANCES, recherchée comme assureur de la société FAS, infondée en son opposition et encore en son irrecevabilité soulevée et l’en DEBOUTER,
Subséquemment,
ORDONNER et PRONONCER le sursis à statuer sur le cours de la présente procédure,
dans l’attente du versement du préfinancement lié à l’un de ses recours litigieux, et encore de l’aboutissement de celles des expertises techniques amiables dommages ouvrage litigieuses telles que toujours en cours et liées à certains de ses recours litigieux,
Et encore dans l’attente dés-après de l’aboutissement des pourparlers transactionnels
que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne manquera pas d’entamer.
À TITRE ACCESSOIRE :
- Sur l’incident aux fins de mise hors de cause :
JUGER, en équité, à titre principal, que les demandes à l’accessoire telles que formées
à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA par la SMABTP sont
infondées en leur principe et l’en DEBOUTER,
En revanche,
JUGER que les sociétés SMA SA et SMABTP par le fait de leur incident injustifié ont agi
avec une évidente légèreté blâmable au point d’avoir contraint la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à devoir organiser sa défense pour y répondre, les CONDAMNER en conséquence et en équité au paiement au profit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA d’une somme de 1.000,00 euros de frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, et s’il y était fait droit par extraordinaire RAMENER et encore CANTONNER à de plus sages autant que raisonnables proportions la réclamation à l’accessoire formée par la SMABTP à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
- Sur l’incident d’irrecevabilité :
JUGER, en équité, à titre principal, que les demandes à l’accessoire telles que formées
à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA par la société MAAF
ASSURANCE, recherchée comme assureur de la société FAS, sont infondées en leur
principe et l’en DEBOUTER,
En revanche,
JUGER que la société MAAF ASSURANCE, recherchée comme assureur de la société
FAS, par le fait de son incident a agi avec une évidente légèreté blâmable au point d’avoir contraint la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à devoir organiser sa défense pour y répondre, la CONDAMNER en conséquence et en équité au paiement au profit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA d’une somme de 1.000,00 euros de frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, et s’il y était fait droit par extraordinaire RAMENER et encore CANTONNER à de plus sages autant que raisonnables proportions la réclamation à l’accessoire formée par la société MAAF ASSURANCE à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Sur l’incident aux fins de sursis à statuer :
RESERVER les questions liées aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de procédure
car par trop prématurées”;
A l’appui de ses prétentions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que la société SMABTP n’établit pas que seule la société SMA SA intervient aux droits de la société SAGENA et que la mise hors de cause relève de la compétence du tribunal ;
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir avoir intérêt à agir à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au regard du fait que bien qu’ayant perçu des règlement de sa part, elle n’a pas été totalement désintéréssée, d’autant plus que les sinistres DO 24010705, 24018317 et 25002556 restent à parfaire.
Elle précise ne former aucune demande à l’égard de la société MAAF ASSURANCES au titre du sinsistre DO 23008427.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose être dans l’attente du versement du préfinancement dans le cadre du recours relatif au sinistre DO 24020705 et de l’issue de l’expertise technique amiable dommages-ouvrage dans le cadre du sinsitre DO 24018317.
Vu les conclusions de la société MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 06 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 du code de procédure civile
Vu les articles 378 et suivants du CPC,
DECLARER IRRECEVABLE A AGIR LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY A L’ENCONTRE DE LA MAAF ASSURANCES
DECLARER IRRECEVABLE LA COMPAGNIE LLOYD’S INSURANCE COMPANY A DEMANDER LE SURSIS A STATUER
Condamner la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à LA MAAF ASSURANCES une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Condamner aux dépens de l’instance,
DEBOUTER la Compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes”;
A l’appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES soutient avoir réglé l’ensemble des solution réparatoires désordres pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a exercé un recours, à l’exception du sinistre DO 24010705 et DO 240018317 pour lesquels aucune pièce n’a été versée aux débats et aucun recours n’a été présenté.
La société MAAF ASSURANCES fait valoir que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a déjà conclu au fond dans le cadre de l’assignation sans solliciter de sursis à statuer de sorte qu’elle avait tout les éléments afin de pouvoir conclure, d’autant plus que la forclusion de l’action du maître d’ouvrage est acquise.
Vu les conclusions de la société L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 15 mai 2026 demandant au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la Société L’AUXLIAIRE qu’elle s’en rapport à justice sur la demande de sursis à statuer de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que que la question de sa recevabilité
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens”;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la société OMC BAT, régulièrement assignée à étude ; de la société DAMOUR THEOPHILE RENE-EST PLOLBERIE, régulièrement assignée à personne morale ; de la société KHEOPS DEVELOPPEMENT, régulièrement assignée à étude et de la société NALEM PEINTURE ETANCHEITE ISOLATION, régulièrement assignée à étude ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘’prendre acte ‘’, ‘’constater que’’, “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, la détermination de l'identité de l'assureur qui devrait sa garantie à la société CONCEPT METAL au titre du contrat souscrit relève de la seule compétence des juges du fond.
Dès lors, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour décider de la mise hors de cause de la société SMABTP.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’égard de la société MAAF ASSURANCES
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ce texte que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, a notamment initié son action à l’égard des assureurs des sociétés constructrices afin de les voir condamner à la relever et garantir des indemnités versées au titre des désordres relevant de la garantie décennale.
Dès lors que ne sont contestés ni l’intervention aux opérations de construction de la société FAS, société assurée par la société MAAF ASSURANCES, ni le versement d’indemnités en réparation des sinistres dont elle n’aurait été désintéressée que partiellement, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a intérêt à agir à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FAS.
Le moyen selon lequel la société MAAF ASSURANCES a réglé les sommes qu’elle devait à hauteur de sa quote-part constitue un moyen de défense au fond qui relève de la compétence du tribunal.
Il en est de même du moyen selon lequel la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’établit pas l’existence des sinsitres DO 24010705 et DO 240018317, moyen qui relève de la compétence du tribunal.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’égard de la société MAAF ASSURANCES sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est dans l’attente du versement du préfinancement dans le cadre du recours relatif au sinistre DO 24020705 et de l’issue de l’expertise technique amiable dommages-ouvrage dans le cadre du sinsitre DO 24018317.
L’absence de demande de sursis à statuer formée dans le cadre de l’assignation ne peut justifier l’irrecevabilité d’une telle demande, le juge de la mise en état étant compétent pour apprécier le bien-fondé du sursis à statuer.
Le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise technique amiable dommages-ouvrage dans le cadre du sinsitre DO 24018317 est de nature à influer sur la décision à venir.
En revanche, compte tenu des termes hypothétiques de la demande de sursis à statuer dans l’attente du versement du préfinancement dans le cadre du recours, qui n’est encadrée par aucun délai et dépend de la seule volonté du demandeur, celui-ci sera rejeté, étant précisé qu’il appartient au demandeur de justifier au jour où le juge statue du versement des indemnités établissant sa subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise technique amiable dommages-ouvrage dans le cadre du sinsitre DO 24018317.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société SMABTP et la société MAAF ASSURANCES, parties qui succombent, aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, au profit du tribunal ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’égard de la société MAAF ASSURANCES;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise technique amiable dommages-ouvrage dans le cadre du sinistre DO 24018317;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise dommages-ouvrage ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
CONDAMNE la société SMABTP et la société MAAF ASSURANCES aux dépens afférents au présent incident;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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