TJ 75056, 22 juin 2026, RG 25/03033
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis HUBERT ; Maître Caroline MEUNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03033 - N° Portalis 352J-W-B7J-C765R
N° MINUTE : 1-2026
JUGEMENT
rendu le lundi 22 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
Madame [L] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MEUNIER de la SELARL LWM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 22 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03033 - N° Portalis 352J-W-B7J-C765R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [C] [F] et [L] ont fait assigner la Société Générale aux fins d’obtenir:
- Déclarer Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leur action
- Condamner la Société Générale à restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5800,00 Euros
- Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la Société Générale aux dépens
- Ordonner l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction :
- Déclarer Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leur action
- Condamner la Société Générale à restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5800,00 Euros
- Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la Société Générale aux dépens
- Ordonner l’exécution provisoire
La Société Générale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction
- Débouter les époux [C] de l’ensemble de ses demandes
- Condamner les époux [C] à verser à la société Générale la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [C] sollicitent de la juridiction :
- Déclarer Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leur action
- Condamner la Société Générale à restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5800,00 Euros
- Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la Société Générale aux dépens
- Ordonner l’exécution provisoire
Attendu que la Société Générale sollicite de la juridiction :
- Débouter les époux [C] de l’ensemble de ses demandes
- Condamner les époux [C] à verser à la société Générale la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
- Attendu que les demandeurs versent notamment aux débats les pièces suivantes :
- Extrait de relevé de compte
- PV Plainte
- Formulaire contestation
- Réponse de la Banque
- Courrier adressé à la Banque
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France
Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu.
Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation
Attendu que les parties sont contraires en fait qu’il convient de prononcer une réouverture des débats afin que Monsieur le conciliateur de justice puisse rapprocher les parties.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision avant-dire-droit et contradictoire
PRONONCE une réouverture des débats à l’audience publique civile du Tribunal judiciaire de Paris Plaidoiries en date du 06/10/2026 à 14 heures afin que Madame [U] [P], la conciliatrice de justice puisse réunir les parties
DIT que Madame [U] [P], la conciliatrice de justice pourra saisir la juridiction afin d’obtenir un renvoi du dossier s’il l’estime utile
Le Greffier Le Juge
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