Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/04906


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/04906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04906
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6ec684f14adac9b0f462

Texte de la décision

16,458 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires

délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 25/04906
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EPT

N° MINUTE :

Assignation du :
16 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0198

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son syndic le Cabinet GELIS, administrateur de bien
dont le siège social est [Adresse 4]

représenté par Maître Claire CHAUMETTE de la SELEURL SCRIBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0083

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait renduel le 21 mai 2026, puis prorogée au 09 juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire
Susceptible d’appel
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [A] est propriétaire dans l’immeuble de la [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.

Une assemblée générale s’est tenue le 5 décembre 2024. Le courrier contenant le procès-verbal a été diffusé le 19 décembre 2024, a été présenté à M. [A] en décembre 2024 puis distribué le 6 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [H] [A] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 18ème, représenté par son syndic, la société GELIS, aux fins de :

Vu l’article 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- le déclarer bien fondé en ses demandes,
- annuler les résolutions 20 et 21 de l’assemblée générale du 5 décembre 2024,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

***

Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en nullité engagée par M. [A] comme étant forclose.

Dans le dernier état de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action en nullité engagée par M. [A] comme étant forclose,
- le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose que le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2024 a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception présentée pour la première fois au domicile de M. [A], le 24 décembre 2024. Il fait valoir que le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les résolutions de ladite assemblée était expiré lorsque l’assignation du 16 avril 2025 a été délivrée de sorte que l’action étant forclose, le requérant est irrecevable.

Il soutient que M. [A] n’est pas fondé à se prévaloir d’une assignation délivrée le 24 février 2025 pour une audience du 27 mars 2025, laquelle est inexistante.

Il considère qu’il ne peut invoquer les dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil qui ne concerne qu’un acte introductif d’instance valide mais porté devant la mauvaise juridiction ou annulé en raison d’un vice de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il objecte que l’assignation du 24 février 2025 n’est pas nulle mais est caduque. Il se réfère aux dispositions des articles 406, 754 et 385 du code de procédure civile et soutient que l’assignation est privée de tout effet et, entre autres, ne peut interrompre les délais de prescription.

Il en conclut que l’assignation délivrée le 24 février 2025 étant caduque, elle n’a pu interrompre le délai de forclusion de l’article 42 précité et que M. [A] n’ayant pas réintroduit son action dans le délai de forclusion, sa demande est irrecevable.

***

M. [H] [A], aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025 demande au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation du 24 février 2025,
Vu l’article 2241 alinéa 2 du code civil,
- rejeter l’incident du syndicat des copropriétaires,
- le juger recevable en son action,
- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de l’incident.

M. [A] expose que, comme le sait le syndicat des copropriétaires, une précédente assignation lui avait été délivrée le 24 février 2025, dans le délai de deux mois, mais que la date de l’audience soit le 27 mars 2025 n’existait pas “en raison d’une erreur du greffe ou de l’huissier” de sorte qu’il a dû réassigner.

Il se prévaut des dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil et soutient que la première assignation affectée d’un vice de forme a interrompu la prescription. Il estime dès lors son action recevable.
***

Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires et de M. [A], pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.

En vertu des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie”.

Conformément aux dispositions de l’article 406 code de procédure civile, “La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi”.

L’article 385 du code de procédure civile dispose que : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n’est pas éteinte par ailleurs.”

Conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Les dispositions des articles 114 du code de procédure civile prévoient que: “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public” et l’article 115 suivant que : “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”

L’action en contestation de l’assemblée générale du 5 décembre 2024 - dont les résolutions sont querellées - devait être exercée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal. Conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le point de départ du délai de deux mois se situe le lendemain de la première présentation de la correspondance notifiant le procès-verbal de l’assemblée générale.

M. [A] reconnaissait dans son assignation que l’assemblée générale lui avait “été régulièrement notifiée” “le 24 décembre 2024”, date reprise par le syndicat des copropriétaires. Dans ses conclusions d’incident, M. [A] paraît moins affirmatif puisqu’il expose que “le procès-verbal de cette assemblée (lui) aurait été notifié le 24 décembre 2024 bien que le listing des recommandées (pièce n°2 du défendeur) n’indique pas une distribution formelle à cette date (...) et que la pièce n°4 du défendeur indique plutôt une distribution le 6 janvier 2025.”

Il ressort de l’attestation de distribution (pièce 4 du Sdc) que la lettre recommandée a fait l’objet d’une présentation ou d’un avis à M. [A] le 26 décembre 2024 puis d’une distribution le 6 janvier 2025. Le point de départ du délai étant le lendemain de la première présentation, l’action en contestation des résolutions de l’assemblée générale querellée devait être engagée, sous peine de déchéance, au plus tard le 27 février 2025.

L’assignation dont est saisi le présent tribunal a été délivrée le 16 avril 2025 soit au-delà du 27 février 2025.

M. [A] se prévaut d’une assignation aux mêmes fins délivrée au syndicat des copropriétaires le 24 février 2024, soit dans le délai de deux mois, pour l’audience du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 à 9h55 (RG provisoire 25A3473).

Il ressort du message électronique du 18 mars 2025 adressé au Conseil de M. [A] par le greffe de la 8ème chambre lui signifiant un refus du placement, que le RG provisoire 25A3473 correspondait à une audience d’orientation suivant une “prise de date”, par l’avocat du requérant, à la date du 6 mai 2025 mais que l’assignation effectivement délivrée l’a été pour le 27 mars 2025, sachant qu’il n’existe pas au surplus à cette dernière date, d’audience d’orientation ou de mise en état de la 8ème chambre, notamment 2ème section.

La date mentionnée du 27 mars 2025 ne résultait pas, comme le prétend M. [A], d’une erreur du greffe ni vraisemblablement du commissaire de justice, mais du rédacteur de l’assignation qui, par erreur, a porté une date d’assignation non conforme à la prise de date et inexistante.

M. [A] se limite à faire valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil sa première assignation du 24 février 2025 affectée d’un vice de forme a interrompu la prescription de sorte que son action est recevable.

Mais il ne discute pas les conséquences du défaut d’enrôlement régulier d’une assignation affectée ou non d’un vice de forme voire de fond. L’arrêt cité par M. [A] (Civ. 3. 11 mars 2015 n°14-15.198) et qui décide qu’une assignation même affectée d’un vice de fond,- en l’espèce une nullité tenant au défaut de constitution d’un avocat au barreau du tribunal saisi -, a un effet interruptif, porte sur une assignation qui a été placée et qui a effectivement saisi le tribunal.

Il est de droit positif que seul l’enrôlement d’un acte introductif d’instance saisit le tribunal. Ainsi, il a été pu être décidé que seule une assignation “sur et aux fins” avait été remise an greffe du tribunal, que cette juridiction n’a dès lors été saisie que des demandes indiquées dans cet acte, la première assignation qui indiquait une date d’audience erroné, étant nulle (Civ. 2, 15 novembre 1995 - n°93-17053).

En tout état de cause, la première assignation du 24 février 2025 n’a pas été régulièrement remise au greffe dans les délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile de sorte que, du fait du défaut de placement, elle encourt la caducité.

Il est constant qu’une assignation constatée caduque n’a pu interrompre le cours de la prescription et que dès lors lorsqu’une seconde assignation est délivrée hors du délai légal, l’action se trouve prescrite (Cass. Ass. Plénière - 3 avril 1987 - n°86-11.536 ).

La Cour de cassation a également retenu qu’une première assignation - non enrôlée - était devenue caduque de sorte que la deuxième assignation n’était pas de nature à régulariser la procédure, en l’espèce de saisie-contrefaçon (Civ. 1ère, 26 mai 2011 - n°10-14.495).

Dès lors, l’assignation du 24 février 2025 est devenue caduque et elle n’a pu interrompre le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La forclusion était intervenue lorsque M. [A] a fait délivrer l’assignation du 16 avril 2025. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [A] a été déclaré irrecevable en son action de contestation de résolutions de l’assemblée générale du 5 décembre 2024. La présente décision met donc fin à l’instance et le tribunal se trouve dessaisi.

M. [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et de l’instance.

Sur les frais non compris dans les dépens :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, M. [A] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable, à raison de la forclusion, l’action de M. [H] [A] aux fins de nullité des résolutions 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3], tenue le 5 décembre 2024,

Disons l’instance éteinte et la juridiction dessaisie,

Condamnons M. [H] [A] aux dépens de l’incident et de l’instance,

Condamnons M. [H] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les plus amples demandes,

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026

La Greffière La Juge de la mise en état

Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.