TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 23/00706
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00706 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMFU
N° MINUTE :
Requête du :
08 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2021, Mme [X] [Z], alors salariée en qualité d’office manager de la SAS [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « état dépressif ». Un certificat médical initial établi le 15 février 2021 par le docteur psychiatre [I] [L] constate les lésions suivantes : « état dépressif majeur – Anxiété – Attaques de panique – sentiment d’insécurité – éléments post-traumatiques ».
Le 14 janvier 2022, la CPAM de [Localité 1] a informé l’employeur de la procédure d’instruction et de ses délais. La CPAM de [Localité 1] a instruit l’affaire, puis l’a transmise au COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES (CRRMP) d’ILE DE FRANCE pour avis sur le caractère professionnel de cette maladie hors tableau.
Le 4 juillet 2022, le CRRMP a rendu un avis favorable motivé comme suit :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de Syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/02/2021 ».
Le 5 juillet 2022, la CPAM de [Localité 1] a décidé de prendre ne charge la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 septembre 2022, la SAS [1] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par requête reçue le 10 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA, demandant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle les parties étaient toutes les deux présentes ou représentées et demandent au tribunal avant dire droit la désignation d’un second CRRMP pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la requérante souhaite contester le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, raison pour laquelle elle sollicite la saisine d’un [2] pour second avis en application de la disposition réglementaire précitée.
Il y a donc lieu de saisir un second CRRMP pour avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de Mme [X] [Z], le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE :
[2] NOUVELLE AQUITAINE
DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] devra transmettre au [2] désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [Z] dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
INVITE la SAS [1] à communiquer au [2] désigné, avec copie à la CPAM de [Localité 1], les pièces qu’elle entend faire valoir dans cette affaire et qu’elle souhaite soumettre au [2] dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 17 février 2027 à 13 h 30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
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