TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 21/06572
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me BOUVET #J001
- Me MONEGIER DU [Localité 2] #P512
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/06572
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNBT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSES
Société ILLINOIS TOOL WORKS INC.
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
Société [Y] GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
DÉFENDERESSE
S.A.S. BIA
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
Décision du 16 juillet 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/06572 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 juillet 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société américaine Illinois Tool Works Inc. (la société ITW) est un fabricant mondial de produits de haute technicité et d'équipements industriels spécialisés dans des domaines très diversifiés, répartis en sept divisions, parmi lesquelles la division Test & Measurement and electronics qui produit des solutions de test et de mesure.
Elle est titulaire des brevets européens suivants (les brevets ITW) :
- le brevet européen EP 2 780 686 (le brevet EP'686), intitulé « Dispositif de test pour la simulation de collision d’un véhicule et méthode pour opérer un dispositif de test », qui désigne la France, déposé le 15 novembre 2012 sous le numéro PCT WO2012US65164, sous priorité d’une demande de brevet allemand DE102011086581 déposée le 17 novembre 2011 et délivré le 15 mars 2017 ;
- le brevet européen EP 3 190 398 (le brevet EP'398), qui désigne la France, intitulé « Dispositif d'essai destiné à simuler des collisions de véhicule automobile et procédé de fonctionnement d'un dispositif de test », constitue une demande divisionnaire du brevet EP'686 déposée le 15 novembre 2012, sous priorité de la même demande de brevet allemand DE102011086581 déposée le 17 novembre 2011 et a été délivré le 21 mars 2018. La partie française du brevet EP'398 a fait l’objet d’une limitation en cours d’instance, acceptée par décision de l’Institut [Etablissement 1] (INPI) le 13 septembre 2024 ;
- le brevet européen EP 2 841 914 (le brevet EP'914), qui désigne la France, intitulé «Dispositif d’essai de simulation de collisions de véhicules automobiles et procédé de fonctionnement dudit dispositif d’essai », est issu d’une demande internationale déposée le 13 avril 2013 sous le n° PCT US202013/037747, sous priorité d’une demande de brevet allemand DE102012206744 déposée le 24 avril 2012 et a été délivré le 1er novembre 2017.
La société allemande [Y] GmbH (la société [Y]), appartient au groupe américain du même nom, dont la société mère [Y] Corporation, filiale de la société ITW, développe, fabrique et commercialise notamment des bancs d'essais structurels et des accélérateurs pour simulation de collision, pour l'industrie automobile. La société [Y], qui se présente comme le centre d'excellence mondial pour les applications de durabilité structurelle et de simulation de collision, revendique bénéficier d'une licence d'utilisation des trois brevets précités.
La société BIA est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de test et de validation pour les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Elle fabrique et commercialise en particulier un dispositif de simulation de collision qui fonctionne grâce à une catapulte inverse.
Soutenant avoir découvert en 2019 que la société BIA avait remporté des appels d'offres pour la fourniture d'un dispositif de test jugé contrefaisant de la revendication 1 du brevet ITW 686 et des revendications 1 et 9 du brevet ITW 398, la société ITW lui a demandé, par lettre du 18 décembre 2019, ses observations.
Le 11 janvier 2020, la société BIA lui faisait part de sa surprise, aux motifs que la validité des brevets de la société ITW lui semblait douteuse et que de nombreuses sociétés avaient vendu des dispositifs de test de collision utilisant des cylindres comme revendiqué par les deux brevets concernés, et ce bien avant leur date de priorité.
La société ITW a demandé et obtenu, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société BIA. Les opérations de saisie-contrefaçon, qui ont eu lieu le 14 avril 2021, ont permis de saisir plusieurs documents papier et fichiers informatiques parmi lesquels un tableau excel servant à calculer puis à ajuster les paramètres de commande de la catapulte, intitulé « catapulte_mode.xlsm », placé sous scellés à la demande de la société BIA.
Les parties ont conclu le 30 avril 2021 un accord de confidentialité pour permettre aux avocats et conseils en propriété industrielle des demanderesses d'avoir accès aux document saisis et placés sous séquestre provisoire, suivi, le 12 mai 2021, au terme d'un tri amiable, d'un « Accord sur l'accès aux documents saisis » donnant accès à des versions caviardées des documents placés sous scellés, à l'exception du fichier Excel « Catapulte_mode.xlsm » dont les parties ont convenu de proroger le séquestre provisoire, faute d'accord.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2021, les sociétés ITW et [Y] ont assigné la société BIA en contrefaçon de la partie française des trois brevets européens EP'686, EP'398 et EP'914.
Saisi par les sociétés ITW et [Y] d'un incident aux fins de se voir remettre le fichier Excel placé sous scellés, de façon intégrale, et d'en aménager l'accès, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 juillet 2022, débouté la société BIA de sa demande de séquencement des instances relatives à la validité des brevets et leur contrefaçon, dit que le fichier Excel « catapulte_mode.xlsm » sera accessible dans son intégralité aux avocats et conseils en propriété industrielle et à un représentant personne physique au choix des sociétés ITW et [Y] et ordonné la mise en place d'un régime de confidentialité.
Selon arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022 en ce qu'elle avait jugé que le cercle de confidentialité régissant l'accès au fichier Excel comprendrait un représentant au choix des sociétés ITW et [Y] et a restreint le cercle de confidentialité aux avocats et conseils en propriété industrielle des parties ainsi qu'à M. [B] [S], seul représentant des demanderesses.
Un engagement de confidentialité a été conclu en exécution de cette décision.
Selon ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2025 par voie électronique, les sociétés ITW et [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 615 -1, L. 615-7 et L. 615-7 -1 du code de la propriété intellectuelle, de :- Débouter la société BIA de ses demandes en nullité :
− des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n° 2 780 686 ;
− des revendications n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la partie française du brevet européen n° 3 190 398 ;
− des revendications n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen n° 2 841 914 ;
- Prendre acte de ce que la société BIA ne conteste pas la validité des autres revendications des brevets n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914 et, par conséquent,
- Déclarer que ces autres revendications sont valables ;
- Dire qu’en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce en France et depuis la France, exportant, ainsi qu’en détenant aux mêmes fins des catapultes pour simulation de collision commercialisées sous les dénominations « Catapulte ERA », « Acceleration Sled », « High Acceleration Sled Impact System » ou « Test catapult », la société BIA se rend coupable de contrefaçon :
- des revendications n° 1 à 6 et 8 à 10 de la partie française du brevet européen n° 2 780 686 ;
- des revendications n° 1 à 5 et 7 à 9 de la partie française du brevet européen n° 3 190 398 ;
- des revendications n° 1, 4 et 5 de la partie française du brevet européen n° 2 841 914;
- Condamner la société BIA pour contrefaçon des revendications précitées des brevets de la partie française des brevets européens n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914 ;
- Prendre acte de ce que les sociétés ITW et [Y] ont fait sommation à la société BIA de communiquer, en cas de contestation de la contrefaçon, une attestation de son responsable de production contenant:
− le cahier des charges de développement, les spécifications exactes et l’organigramme du procédé de régulation de la catapulte inverse arguée de contrefaçon, précisant les calculs impliquant les pressions et les mouvements mesurés, destinés à corriger les instructions d’ouverture des vannes d’alimentation du vérin hydraulique lors d’itérations successives ;
− toute modification qui aurait été apportée au procédé de régulation des catapultes inverses arguées de contrefaçon depuis la saisie-contrefaçon et par rapport au fichier Excel saisi ;
- Ordonner à la société BIA de cesser tous actes de contrefaçon des brevets n° 2 780 686, n° 3 190 398 et n° 2 841 914, notamment par la vente des catapultes pour simulation de collision commercialisées sous les dénominations « Catapulte ERA », « Acceleration Sled », « High Acceleration Sled Impact System » ou « Test catapult », sous astreinte non comminatoire de 500.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en France et depuis la France ou l’exportation, ainsi que la détention aux mêmes fins, d’une seule catapulte pour simulation de collision ayant les mêmes caractéristiques contrefaisantes que celles listées ci-dessus constitueront une infraction distincte ;
- Condamner la société BIA à réparer le préjudice causé aux sociétés ITW et [Y] GmbH, le montant des dommages et intérêts devant être fixé par le tribunal après expertise, et condamner dès à présent la société BIA à payer aux société ITW et [Y] GmbH une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1.000.000 euros ;
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fournir au tribunal toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par les sociétés ITW et [Y] GmbH et plus particulièrement avec pour mission :
− de déterminer les quantités totales de catapultes fabriquées, offertes, mises dans le commerce en France et depuis la France par la société BIA, sur la période non prescrite, jusqu’à la date de dépôt du rapport ;
− de déterminer le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par la société BIA au titre de la vente desdits dispositifs ;
− de rechercher les redevances manquées par la société ITW ;
− d’évaluer distinctement le préjudice subi par les sociétés ITW et [Y] GmbH et les bénéfices et économies retirés par la société BIA du fait de la contrefaçon ;
- Dire que les opérations d’expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis entre le 23 mai 2014 (afin de couvrir les actes qui n’étaient pas encore prescrits lors de l’entrée en vigueur le 23 mai 2019 de la loi PACTE qui a modifié le délai de prescription pour les actions en contrefaçon en le fixant à 5 ans à compter de la connaissance du dernier fait permettant d’exercer l’action) et la date de dépôt du rapport;
- Enjoindre à la société BIA de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de son commissaire aux comptes précisant le nombre de catapultes contrefaisantes fabriquées, offertes, mises dans le commerce en France et depuis la France, exportées, ainsi que détenues aux mêmes fins en France, par elle, ainsi que le chiffre d’affaires et les marges sur coûts directs qui en sont résultés ;
- Ordonner la publication, par extrait, du jugement dans au moins cinq revues, françaises ou étrangères, au choix de la société ITW, aux frais de la société BIA, dans la limite de 5.000 euros HT par publication, en application de l’article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle;
- Ordonner l’affichage sur la page d’accueil du site Internet de la société BIA, pendant une durée d’un mois, aux frais de la société BIA et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ;
- Débouter la société BIA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi du fait de la procédure prétendument abusive à son encontre ;
- Débouter la société BIA de l’ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande de la société BIA de levée de l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir en toutes ses dispositions ou, à titre subsidiaire, subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la consignation d’une somme de 2.000.000 euros par la société BIA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- Condamner la société BIA à payer aux sociétés ITW et [Y] GmbH la somme de 350.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BIA aux entiers dépens de l’instance et accorder à Me Thomas Bouvet du cabinet Jones Day le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société BIA demande au tribunal, au visa des L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen, ainsi qu’au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, de : - débouter les sociétés ITW et [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées;
- juger que les revendications n° 1 à 6, et 8 à 10 de la partie française du brevet européen EP 2 780 686 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description ;
- juger que les revendications n° 1 à 5, et 7 à 9 telles que limitées de la partie française du brevet européen EP 3 190 398 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description ;
- juger que les revendications n° 1 à 5 de la partie française du brevet européen EP 2 841 914 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d’activité inventive ;
- débouter les sociétés ITW et [Y] de leur demande de prendre acte de ce que la société BIA ne conteste pas la validité de la revendication 7 de la partie française du brevet européen EP 2 780 686 et de la revendication 6 de la partie française du brevet européen EP 3 190 398, et par conséquent, débouter les sociétés ITW et [Y] de leur demande de déclarer ces revendications valables, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande relative à ces revendications et faute pour elles de justifier d’un intérêt à agir en déclaratoire ;
- ordonner l’inscription au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle, de la décision définitive à intervenir, à la requête de la partie la plus diligente ;
- prononcer la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 avril 2021 et des opérations de saisie-contrefaçon réalisées au siège de la société BIA à [Localité 6], cette nullité étant limitée à la saisie des contrats conclus entre la société BIA et ses clients, et ordonner leur restitution à la société BIA ;
- rejeter l’exécution provisoire.
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] à verser à la société BIA la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure intentée de manière abusive à son encontre, quitte à parfaire ;
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] à payer à la société BIA la somme de 365.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, que les demandes des sociétés ITW et [Y] soient accueillies ou rejetées, tenant compte de leur comportement dilatoire ;
- condamner in solidum les sociétés ITW et [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- assortir de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés ITW et [Y].
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. - Sur la demande reconventionnelle en nullité de la partie française des brevets européens
1) Sur la nullité du brevet EP'686
Moyens des parties
La société BIA argue de la nullité du brevet européen EP’686, aux motifs qu'il est dépourvu de nouveauté et, à tout le moins d'activité inventive. Elle expose que le dispositif de test pour simuler des collisions de véhicule automobiles sur lequel porte ce brevet est bien connu du domaine de l'ingénierie automobile pour simuler des accidents de véhicules automobiles, sous le nom de système de catapulte servo-hydraulique et que si deux antériorités sont citées dans la description, celle-ci passe sous silence le brevet EP 0 070 957, antériorité pourtant connue de la société ITW pour avoir été déposée en 1982 par la société allemande [D] que la demanderesse a acquis en 1996 et dont l'inventeur désigné n'est autre que le co-inventeur du présent brevet.
Estimant que le brevet EP'686 est antériorisé de toutes pièces par le brevet [D], elle relève que les demanderesses ne contestent pas la nullité des caractéristiques 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g à l'inverse des caractéristiques 1e, 1h et 1i. A cet égard, elle oppose que la première ne précise pas qu'un côté du piston n'aurait pas de tige, de sorte que cette caractéristique est divulguée par le brevet [D] qui décrit un vérin ayant un piston muni d'une seule tige qui traverse le piston de part en part. Elle ajoute qu'en ce qu'il décrit la présence d'un capteur de pression différentielle disposé sur le vérin de catapultage, qui permet de déterminer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin, le brevet [D] remplit la même fonction que les deux capteurs décrits par la caractéristique 1h du brevet EP'686, à savoir déterminer la différence de pression exercée dans chacune des zones du vérin, estimant que placer un seul capteur différentiel ou deux capteurs distincts permet d'aboutir au même calcul, partant au même résultat, cette différence entre les brevets étant jugée secondaire, sans aucun effet technique. Elle soutient de même que la caractéristique 1i selon laquelle la différence entre les deux mesures évaluées selon les capteurs précités est transmise au dispositif de commande pour que le débit de fluide alimentant chaque zone du vérin permette de respecter une valeur de différence de pression prédéfinie, est divulguée par le brevet [D] qui décrit un capteur de pression différentielle raccordé aux deux chambres de vérin permettant d'enregistrer la pression différentielle dans les deux chambres du vérin de catapultage. Elle conclut que le brevet [D] décrivant le même dispositif avec les mêmes moyens agencés pour produire le même résultat, la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté.
A titre surabondant, pour contester l'activité inventive du brevet EP'686, la société BIA explique que la personne du métier doit être définie comme un technicien des actionneurs à vérin, qui bénéficie d'une formation d'ingénieur et s'élève contre une définition plus restrictive telle que proposée par la partie adverse. Elle expose que le problème technique à résoudre consiste à réduire le nombre d'essais et les coûts engendrés par le calibrage du débit de la vanne hydraulique des systèmes de catapultage servo-hydrauliques de l'art antérieur.
Elle s’appuie sur la combinaison de trois documents : la demande de brevet [V] (2004) et la demande de brevet [Q] (2007), qui appartiennent au même domaine technique des transformateurs en énergie mécanique par le biais d'un mouvement de piston, enfin le brevet [D].
Elle fait valoir que la demande de brevet internationale [V] décrit un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles pour évaluer la sécurité et les conditions des occupants du véhicule lors de l'accident et comporte une unité d'accélération, qui comporte elle-même un vérin d'entraînement hydraulique. Elle soutient que les sociétés ITW et [Y] prétendent que la personne du métier n'aurait jamais consulté cette demande de brevet dès lors qu'elle concernerait une technologie différente à des fins différentes, sans démontrer en quoi le système d'amortissement décrit aurait une fonction si différente de celle du système d'accélération couvert par le brevet EP'686. Elle ajoute que le fait que le véhicule puisse être détruit avant ou pendant le test ou qu'il soit impacté latéralement est sans incidence sur les caractéristiques structurelles divulguées dans ce document de l'art antérieur. Elle considère que rien ne s'oppose à utiliser ce document comme point de départ puisqu'il concerne le même domaine technique et divulgue la quasi totalité des caractéristiques du brevet EP'686.
Elle soutient encore que la personne du métier avait à sa disposition la demande de brevet [Q], déposée en 2007, publiée en 2008 et intitulée « système d'actionneur pneumatique et procédé », qui appartient au même domaine technique, celui des transformateurs en énergie mécanique par le biais d'un mouvement de piston, en ce qu'elle décrit un dispositif d'actionnement mécanique. Elle estime que cette demande de brevet enseignait à la personne du métier d'utiliser les capteurs de pression pour les intégrer au vérin à double effet de la demande de brevet [V], ce qu'elle était d'autant plus incitée à faire que l'actionneur décrit est destiné à réaliser des actions mécaniques, lesquelles sont adaptées aux contraintes d'un simulateur de collision. Elle soutient qu'aidée de ses connaissances générales, la personne du métier y trouvait la solution décrite par le brevet EP'686, soit l'introduction de capteurs de pression permettant de mesurer la pression du fluide hydraulique agissant dans chacune des zones du vérin à double effet.
Elle considère que l'étude ces deux demandes de brevet [V] et [Q], complétée le cas échéant par le guide du dessinateur industriel démontre que la revendication 1 du brevet EP'686 est dépourvue d'activité inventive et qu'il en est de même des revendications dépendantes 2 à 6 et 8 à 10 du brevet qui sont nulles pour défaut de nouveauté au regard du brevet [D], la revendication 5 souffrant d'une insuffisance de description.
Les sociétés ITW et [Y] opposent d'emblée que la personne du métier est un ingénieur mécanicien ayant une expérience et des connaissances dans la conception de tels dispositifs de tests de collision pour automobiles, ce qui constitue une définition relativement large dès lors qu'elle évoque une formation générale d'ingénieur mécanicien et une expérience professionnelle dans le domaine concerné par l'invention. Elles considèrent que la définition proposée par la société BIA renvoie à deux niveaux de formation contradictoires, ingénieur et technicien, et au domaine très large des vérins sans tenir compte de la spécificité des systèmes dédiés à la simulation des collisions.
Elles exposent que le brevet [D] opposé comme document de l'art antérieur par la société BIA porte sur les prémices de la réalisation de catapultes inversées ; qu'il enseigne un dispositif de régulation utilisant l'ouverture des vannes comme variable commandée ; que la société BIA opère une confusion entre ce dispositif et un dispositif de compensation. Elles ajoutent que ce dispositif utilise un vérin de charge comprenant un piston et deux tiges de piston, une servovanne à double bord, un dispositif de régulation et une valeur correctrice établie en fonction de la pression de charge qui corrige la valeur de consigne c'est-à-dire l'ouverture requise de la vanne à double bord en amont du dispositif de régulation, estimant que l'utilisation d'une valeur correctrice, distincte de ce dispositif, qui corrige la valeur de consigne, constitue le principal enseignement de ce brevet.
Elles critiquent le raisonnement suivi par la société BIA pour contester la validité de leurs brevets, lui reprochant de ne pas avoir examiné la nouveauté et l'activité inventive en considération de toutes les caractéristiques de chaque revendication, qu'elles soient présentes dans le préambule ou dans la partie caractérisante, d'avoir apprécié la nouveauté en faisant appel à la théorie, inexistante, de l'antériorité par équivalence et de suggérer que la nullité de la revendication principale entraînait celle des revendications dépendantes.
Relevant que la société BIA n'utilise pas le brevet [D] au soutien de l'examen du défaut d'activité inventive, ce dont elles infèrent qu'elle admet que ce document ne dispense pas un enseignement qui mettrait la personne du métier sur le chemin de l'invention, elles contestent tout défaut de nouveauté des revendications du brevet EP'686 au regard de ce brevet. Elles estiment, en substance, qu'il ne divulgue ni un vérin comprenant un côté piston, ni la présence de deux capteurs de mesures, ni un dispositif de commande fixant la quantité de fluide délivré en fonction de la différence de pression, soit les caractéristiques 1e, 1h et 1i de la revendication 1 de leur brevet. Elles font valoir en outre que les revendications 2 à 6 ainsi que 8 sont nouvelles pour dépendre de la revendication 1 qui est nouvelle, outre que certaines d'entre elles contiennent des caractéristiques additionnelles qui ne sont pas divulguées par le brevet [D], que la nouveauté de la revendication 7 n'est pas contestée par la société BIA, que la revendication 9 est nouvelle car elle nécessite un dispositif revendiqué à la revendication 1 et que la revendication 10 dépend de la revendication 9 qui est nouvelle.
Elles contestent toute insuffisance de description de la revendication n°5, aux motifs que celle-ci enseigne que le dispositif de catapulte inverse utilise une commande en boucle ouverte pour le débit à travers la première vanne en plus du système de régulation basé sur la mesure des pressions pour réguler la quantité de fluide délivré, côté-piston ou côté tige de piston, un tel mode de réalisation étant décrit dans le brevet, notamment selon un mode de réalisation alternatif.
Elles soutiennent par ailleurs que le brevet EP'686 fait preuve d'activité inventive à l'égard tant du brevet [D], que des documents [V] et [Q], ou vis-à-vis du brevet [D] combiné avec ces documents. Ainsi, elles reprochent à la société BIA de ne pas démontrer le défaut d'activité inventive du brevet EP'686 au regard de l'antériorité [V], en particulier ce qui aurait incité la personne du métier à utiliser ce document comme point de départ, les caractéristiques manquantes à l'antériorité [V] et le problème technique objectif que la personne du métier avait cherché à résoudre et pour quelles raisons ses connaissances générales lui auraient rendu l'invention évidente. Elles soutiennent que l'antériorité [V] est très éloignée du brevet en litige et que la revendication 1 de ce dernier est inventive vis-à-vis du document [V]. Elle conclut dans les mêmes termes s'agissant de l'activité inventive du brevet au regard de l'antériorité [Q]. Elle souligne que la revendication 1 reste inventive au regard de la combinaison des trois brevets [D], [Q] et [V], quand bien même la société BIA ne la conteste pas expressément au regard de cette combinaison.
Elles expliquent que la demande de brevet [V] s'intéresse particulièrement aux hypothèses de chocs latéraux dans le cadre desquels une voiture bélier vient heurter la portière d'une autre voiture ; que cette demande de brevet enseigne la simulation d'un choc latéral au moyen d'un test distinct ; qu'elle concerne des dispositifs de simulation d'impact de type destructif, soit avant le test, soit pendant le test, dans lesquels est reproduit le mouvement d'accélération subi par un véhicule immobile impacté latéralement par un autre véhicule ; qu'elle ne concerne donc pas les dispositifs de simulation non-destructifs fonctionnant selon le principe de l'accélération inverse, lesquels cherchent à reproduire en l'accélérant de façon contrôlée dans une direction opposée le mouvement de décélération subi par un véhicule en mouvement venant impacter un obstacle. Elles concluent que le brevet [V] relève d'une technologie et d'une approche différentes de celles des brevets EP'686, EP'398 et EP'914 dont il ne partage ni les objectifs, ni les fonctions. Elles ajoutent que la demande de brevet [V] ne fait nulle part état d'un système régulé en boucle fermée, d'un système utilisant la pression dans le vérin comme variable commandée, de sorte qu'il n'approche en rien les caractéristiques structurelles fondamentales des brevets de la société ITW.
Elles observent, s'agissant de la demande de brevet [Q], qu'il porte sur un domaine technique très différent des brevets en cause puisqu'il concerne un actionneur pneumatique, soit un piston dans lequel se déplace un plongeur fonctionnant avec de l'air comprimé et non un fluide hydraulique, destiné principalement à déplacer des machines-outils. Elles estiment que le brevet [Q] fonctionne selon des principes différents et n'a ni les mêmes contraintes, ni les mêmes usages. Elles soulignent que l'actionneur décrit dans les différents modes de réalisation du brevet [Q] ne fonctionne pas comme ceux évoqués dans les brevets en litige ou dans l'art antérieur [D] et [V], en ce que les capteurs de pression ne sont pas situés de part et d'autre du piston mais destinés à actionner le plongeur toujours dans une seule et même direction, selon des plages de valeur ou des rapports vitesse/force différents.
Appréciation du tribunal
a. - Présentation du brevet EP’686
Le fascicule du brevet EP’686 enseigne que celui-ci porte sur un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles et sur un procédé pour faire fonctionner un dispositif de test.
Selon l’état de la technique proposé dans la description, le dispositif de test, également désigné système de catapultage servo-hydraulique, est connu du domaine de l'ingénierie automobile pour permettre la simulation d'accidents de véhicules automobiles. Pour répondre aux exigences de sécurité passive et aux délais de développement toujours plus courts de l'industrie automobile, les composants de véhicules qui doivent être examinés, tels les sièges, les colonnes de direction, les volants, les parebrises, les tableaux de bord, les ceintures de sécurité, sont accélérés de façon contrôlée dans une carrosserie de véhicule renforcée, placée sur un chariot et le comportement à la rupture et la fiabilité des composants est examinée.
Dans les tests traditionnels, il est indiqué que le chariot est accéléré en utilisant, par exemple, une tige de poussée qui fait partie de l'unité d'accélération. Il est précisé qu'il est connu de faire sortir de façon hydraulique la dite tige en dehors du tube du vérin d'actionnement selon une courbe de décélération réelle, laquelle est simulable en commandant la charge hydraulique de la tige de poussée au moyen d'une vanne hydraulique.
A cet égard, est cité à titre d'antériorité, un système de catapultage servo-hydraulique décrit dans le magazine professionnel RIQ numéro 1/1998, pp.2-4, de Mannesmann-Rexroth.
Le brevet rapporte que l'art antérieur connaît des problèmes liés au débit extrêmement élevé et à la capacité de réaction très rapide que requiert la vanne hydraulique en raison de l'accélération importante exigée, ce qui nécessite des multiples essais de calibrage pour parvenir à adapter la courbe de décélération réelle, la vanne hydraulique ne pouvant pas être commandée en temps réel pendant le temps du test qui est de 100 millisecondes au maximum. Un document US 2002/0026820 est cité à titre d'antériorité pour un dispositif de test de simulation de collision de véhicules automobiles et un procédé correspondant.
En raison du caractère coûteux de cette méthode et du temps qu'elle requiert, le problème technique que tend à résoudre l’invention consiste donc à trouver comment améliorer la reproductibilité et la précision de simulation des tests et réduire le nombre d'itérations nécessaires par rapport aux dispositifs de tests traditionnels pour réduire ces inconvénients.
Pour ce faire, le brevet enseigne que cet objectif d'amélioration est atteint, s'agissant du dispositif de test, par la mise en place d'au moins un capteur de mesures pour détecter une pression dans la zone coté-piston du vérin d'actionnement et/ou côté-tige-de-piston, un dispositif de commande configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique entrant ou sortant du piston en fonction de la pression mesurée dans le vérin, de telle façon que la force d'accélération transmise au chariot prend la valeur désirée ; s'agissant du procédé revendiqué, en mesurant une pression agissant dans la zone côté-piston du vérin au moyen d'un premier capteur de mesures et une pression agissant dans la zone côté-tige-de-piston du vérin au moyen d'un second capteur de mesures et en fixant une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston du vérin par unité de temps, de telle façon que la différence entre les pression agissant dans chaque zone de part et d'autre du vérin prend une valeur définie à l'avance.
Le fascicule indique que l'invention dans son mode de réalisation préféré prévoit deux capteurs de mesure pour détecter la pression qui agit dans la chambre respectivement côté-piston et côté-tige-de-piston du vérin ainsi qu'un dispositif de commande pour régler la quantité de fluide qui alimente le piston par unité de temps de sorte que la différence entre les pressions mesurées par ces capteurs prend une valeur qui est définie à l'avance, c'est à-dire suit le profil désiré.
Pour ce faire, le brevet énumère 10 revendications parmi lesquelles figurent la revendication principale n°1 suivante, sept revendications dépendantes de la revendication n°1 ainsi que deux revendications dépendantes de procédé n°9 et n°10 suivantes :
Revendication 1 : « Dispositif de test (100) pour simuler des collisions de véhicules automobiles, comportant ce qui suit :
- un agencement de chariot (110) qui est disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d’un agencement de rail ;
- un montage d’essai qui est disposé sur l’agencement de chariot (110) et comporte au moins un composant de véhicule à moteur à tester ; et
- une unité d’accélération (120) au moyen de laquelle on peut transmettre à l’agencement de chariot (110) afin de l’accélérer, dans lequel l’unité d’accélération (120) comporte un vérin (122) d’entraînement hydraulique ayant un piston (123) et une tige (121) de piston qui est raccordée à l’agencement de chariot (110), dans lequel on trouve un dispositif de commande (150) qui est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-depiston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, de telle façon que la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance,
caractérisé en ce que le vérin (122) d’actionnement est un vérin d’entraînement hydraulique, avec lequel un fluide hydraulique agit directement sur le piston (123), un premier capteur de mesures (126) est mis en place pour détecter la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, et un second capteur de mesures (127) est mis en place pour détecter la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) ou la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d’actionnement, de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».
Revendication 2 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 1, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d’accélération transmise à l’agencement de chariot (110) par le biais de l’unité d’accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l’avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côtétige- de-piston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l’avance, d’une force d’accélération ».
Revendication 3 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le vérin (122) d’actionnement est réalisé sous forme de vérin à double effet, dans lequel se trouve une première vanne (124) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P1) qui agit dans la zone côtépiston (128) du vérin (122) d’actionnement en actionnant la première vanne (124), et dans lequel se trouve une seconde vanne (125) au moyen de laquelle on peut appliquer du fluide hydraulique à la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, dans lequel on peut régler la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement en actionnant la seconde vanne (125) ; et dans lequel le dispositif de commande (150) est aussi configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».
Revendication 4 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 3, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour régler l’accélération de l’agencement de chariot (110) suivant un profil d’accélération prédéfini en utilisant la pression (P2) dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement comme variable de contrôle, dans lequel le débit à travers la seconde vanne (125) est la variable de commande du dispositif de commande (150) ».
Revendication 5 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel on trouve en plus un dispositif de commande en boucle ouverte (160) qui commande le débit à travers la première vanne (124) suivant une valeur prédéfinie ».
Revendication 6 : « Dispositif de test (100) selon la revendication 5, dans lequel on trouve en plus un autre dispositif de commande pour régler la pression (P1) dans la zone côté-piston du vérin (122) d’actionnement, raccordé à la première vanne (124), suivant une valeur constante prédéfinie, dans lequel le débit à travers la première vanne (124) est la variable de commande de l’autre dispositif de commande ».
Revendication 7 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dispositif de commande (150) est configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps en fonction de la pression (P1, P2) détectée dans le vérin (122) d’actionnement, de telle façon qu’à tout moment la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance ».
Revendication 8 : « Dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, afin de commander l’accélération de l’agencement de chariot (110) suivant un profil d’accélération prédéfini, le dispositif de commande (150) comporte un panneau de commande PA, un gestionnaire des entrées physiques ou un gestionnaire des E-S physiques, dans lequel la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et/ou la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement sont/est la variable de contrôle ».
Revendication 9 : « Procédé pour faire fonctionner un dispositif de test (100) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le procédé comporte les étapes de procédé ci après :
- on mesure une pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement au moyen d’un premier capteur de mesures (126) ;
- on mesure une pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement au moyen d’un second capteur de mesures (127) ;
- on applique un fluide hydraulique sous pression à la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement via un raccordement fluidique ayant une section transversale constante, et on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance; ou on fixe une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement par unité de temps de telle façon que la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) du vérin (122) d’actionnement et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) du vérin (122) d’actionnement prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l’avance.
Revendication 10 : « Procédé selon la revendication 9, dans lequel la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-de-piston (129) est proportionnelle à la force d’accélération qui est transmise à l’agencement de chariot (110) par le biais de l’unité d’accélération (120) ; et dans lequel la valeur, qui est définie ou peut être définie à l’avance, de la différence entre la pression (P1) qui agit dans la zone côté-piston (128) et la pression (P2) qui agit dans la zone côté-tige-depiston (129) correspond à une valeur de consigne, qui est définie ou peut être définie à l’avance, d’une force d’accélération ».
b. - Sur le défaut de nouveauté des revendications 1 à 4
Il résulte de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens.
Selon l'article 138, paragraphe 1, de la Convention sur le brevet européen, « Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (...) »
L'article 52, alinéa 1, de cette Convention dispose que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ».
Il résulte de l'article 54 qu'une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Il résulte de ces textes que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
En application de ces dispositions, il est constamment jugé que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité de toutes pièces (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.578 ; Com., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.786) au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens : Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n°98-17.194 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283), de sorte que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique (Com., 17 mai 2023, pourvoi n°19-25.509).
En l’espèce, l’invention protégée par le brevet EP’686 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société BIA d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
Elle s’appuie sur le brevet européen [D] n°EP 0 070 957 (EP'957) déposé le 3 février 1982 et délivré le 10 septembre 1986, intitulé « Méthode et appareil pour simuler un mouvement défini dépendant du temps avec un dispositif servo-hydraulique » qui concerne un procédé pour reproduire un déroulement de mouvement défini dans le temps, en particulier pour reproduire un déroulement d'accélération prédéfini, avec un dispositif servohydraulique qui se compose d'un cylindre de charge, en particulier d'un cylindre de catapulte, d'une servovalve à plusieurs étages et d'un dispositif de commande et de régulation (paragraphe 1 de la description sur Espacenet).
La revendication 1 du brevet EP'686 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication d'un dispositif comportant neuf caractéristiques : un dispositif de test pour simuler des collisions de véhicules automobiles (1a), composé d'un agencement de chariot disposé de façon à pouvoir se déplacer le long d'un agencement de rail (1b), un montage d'essai disposé sur l'agencement de chariot et comportant un composant de véhicule à moteur à tester (1c), une unité d'accélération au moyen de laquelle on peut transmettre à l'agencement de chariot pour l'accélérer (1d), un vérin d'entraînement hydraulique avec un piston et une tige de piston raccordée à l'agencement de chariot (1e), un dispositif de commande configuré pour fixer une quantité de fluide hydraulique qui alimente la zone côté-piston ou la zone côté-tige-de-piston du vérin d'actionnement, ou en est évacuée, par unité de temps, de telle façon que la force d'accélération transmise à l'agencement de chariot prend une valeur qui est ou peut être définie à l'avance (1f), le vérin d'actionnement est un vérin d'entraînement hydraulique avec lequel un fluide hydraulique agit directement sur le piston (1g), deux capteurs de mesures sont mis en place pour détecter respectivement la pression qui agit dans la zone côté-piston et dans la zone côté-tige-de-piston du vérin d'actionnement (1h) et le dispositif de commande est configuré pour fixer la quantité de fluide hydraulique qui alimente chacune des deux zones du vérin d'actionnement ou en est évacuée, par unité de temps, en fonction de la pression détectée dans le vérin de telle façon que la différence de pression dans chacune des deux zones prend une valeur qui est définie ou peut être définie à l'avance (1i).
Or, le brevet [D] décrit en son paragraphe 1er un « vérin de catapultage » ou « cylindre de catapulte » selon les traductions fournies par les demanderesses. La figure 1 du fascicule et le paragraphe 13 du fascicule divulguent en outre l'agencement d'un vérin de catapultage dont le piston agit sur un chariot d'essai par l'intermédiaire de la tige de piston et génère sur ce chariot un déplacement. Par ailleurs, le brevet [D] concernant un procédé pour reproduire un déroulement d'accélération prédéfini, il peut être appliqué au test d'un composant de véhicule automobile. Les parties demanderesses ne contestent pas davantage que le brevet [D] décrivant un dispositif servo-hydraulique, il divulgue directement la caractéristique 1g). Elles ne contredisent pas non plus la société BIA en ce qu'elle estime, à juste titre, que le brevet [D] enseigne qu'un capteur de pression différentielle mesure la pression de charge dans les deux chambres du vérin en fonction de laquelle le débit de fluide alimente chacune des zones du vérin et que les valeurs de pression différentielles sont transmises à un circuit de calcul formant un dispositif de commande qui pilote la servovanne par un dispositif de détermination des valeurs pres
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