TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 24/01296
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KNO
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [A] [I], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
Société CENTRE DE [1] [Localité 4] [2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame BERREBI, Assesseur
assistée de Damien Constant , Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.
JUGEMENT
Par mise à dispositon
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ( ci-après la CPAM ) a notifié le 9 janvier 2024, au centre de santé [Localité 6] un indu de 18,56 euros, les pièces justificatives afférents aux lots télétransmis le 20 septembre 2023, n’ayant pas été transmis à la CPAM.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 23 février 2024 , le [3] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de l’indu.
Une ordonnance d’injonction à la conciliation et de désignation d ‘un conciliateur a été rendue le 10 février 2026.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur le 17 mars 2026 en l’absence du centre de santé [3], régulièrement convoqué.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 juin 2026 à laquelle seule la CPAM était représentée. Le [3] n’était ni présent, ni représenté. La CPAM a sollicité la validation de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la CPAM a procédé le 22 septembre 2024 au règlement des lots 649 et 650 télétransmis par le au centre de santé [3].
Toutefois, celui-ci n’a pas transmis les pièces y afférentes et notamment les feuilles de soins, en dépit des sollicitations de la CPAM.
Il en résulte que la CPAM est fondée à solliciter la validation de sa créance de 18,56 euros non payée par le centre de santé [3], absent lors de l’audience de conciliation et de l’audience du tribunal judiciaire.
Le [3], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
VALIDE la créance notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie au centre de santé [3] le 9 janvier 2024 , à hauteur de 18,56 euros ;
CONDAMNE le centre de santé [3] aux dépens .
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KNO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Défendeur : Société CENTRE DE SANTE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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