TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 23/11482
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11482 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maitre Jérôme WALTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #C0206
DÉFENDEUR
Maître [P] [E]
Avocat au barreau du Val de Marne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maitre Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 15 Juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffière
DEBATS
A l'audience du 17 Juin 2026, tenue en audience publique devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l'affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2004, la société [1] a fait l’objet d’une sanction administrative pour communication d’informations financières inexactes et trompeuses prononcée par la commission des sanctions financières de l’Autorité des marchés financiers, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 28 juin 2005 et un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2006.
M. [Q] [O], propriétaire de 86 actions [1], dont 21 actions acquises le 23 juin 2000, 50 actions acquises le 24 avril 2001 et 15 actions acquises le 25 octobre 2001, a mandaté Maître [P] [E], avocat, pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité engagée à l’encontre de la société [1].
Par assignation du 15 mai 2007, M. [O] a, aux côtés d’autres actionnaires, assigné la société [1] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réparation du préjudice lié à la perte de valeur des actions acquises.
Par ordonnance du 7 mars 2014, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties, avant d’être rétablie à la suite d’une demande de rétablissement au rôle formalisée par courrier du 30 septembre 2014.
Les pourparlers engagés ont échoué.
Par conclusions du 11 avril 2017, la société [1] a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d’un incident de péremption d’instance en l’absence de diligence effectuée depuis la demande de rétablissement du 30 septembre 2014.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, M. [E] a été condamné par la bâtonnière du Val de Marne à restituer les honoraires perçus. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé cette ordonnance pour méconnaissance du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Procédure
Par exploit introductif d’instance du 24 août 2023, M. [O] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. [O] demande au tribunal de condamner M. [E] à lui payer la somme de 13 760 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 860 euros en réparation de son préjudice moral et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sollicite également la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il reproche à son ancien avocat d’avoir manqué à son obligation de diligence en laissant l’instance se périmer et en ne l’informant pas de la décision de péremption et de l’éventuel recours envisageable. Il lui reproche également d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas des négociations menées en vue d’un éventuel protocole d’accord avec la partie adverse et de l’avoir engagé dans une action vouée à l’échec. Il souligne la mauvaise foi du défendeur qui lui reproche de ne pas produire l’assignation du 15 mai 2007 alors même que sa qualité de partie au procès n’a jusque-là jamais été contestée.
Il soutient que le défaut de diligences de son ancien avocat a eu pour conséquence l’absence de suite donnée à l’assignation et la perte de chance d’obtenir une indemnisation par le tribunal. Reprenant les calculs tels que formulés par l’avocat dans un courriel du 17 juillet 2017, il évalue son préjudice matériel à 160 euros par action conservée et à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente pour les actions vendues. Il chiffre son préjudice moral à la somme de 10 euros par action. Estimant qu’il revient au défendeur professionnel d’établir l’absence de toute probabilité de succès de l’action qu’il avait mise en œuvre, il estime son préjudice certain et incontestable. Il ajoute que le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices réclamés est en l’espèce démontré.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, M. [E] demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit écartée l’exécution provisoire.
Constatant que, malgré une sommation de communiquer du 20 février 2024, M. [O] ne produit pas l’assignation du 15 mai 2007, il rappelle que, s’il ne conteste pas le mandat qui lui avait à l’époque été confié par la partie demanderesse, il revient au demandeur d’établir, afin de démontrer l’existence de son préjudice, la réalité de la souscription des actions alléguées, leur détention effective ou le cas échéant leur cession, la seule preuve de l’intervention d’une personne dans une procédure judiciaire ne suffisant pas à démontrer la matérialité du préjudice allégué.
Il conteste le caractère certain des préjudices allégués, le demandeur ne démontrant pas s’il a revendu ses actions et ne justifiant, en cas de revente, d’aucune perte subie.
Il estime non établi le fait que la dévaluation des titres, à la supposer avérée, serait due aux informations trompeuses en provenance de la société [1] dont il aurait été destinataire.
Il soutient que M. [O], investisseur ayant accepté les risques de pertes de gains liés à cet investissement, confond perte de chance et perte de gains, étant rappelé que la responsabilité de l’avocat ne saurait être recherchée au titre de pertes conjoncturelles liées à l’évolution du marché. Il reproche à M. [O] de ne pas établir les conditions d’acquisition des actions, alors que les circonstances des investissements ainsi réalisés étaient susceptibles d’influer sur la décision que le tribunal de grande instance saisi aurait été amené à prendre.
Il fait grief à M. [O] de ne pas reconstituer fictivement le procès qui aurait dû se tenir devant le tribunal de grande instance et par conséquent de ne pas démontrer la réalité de la perte de chance qu’il invoque. Il ajoute en tout état de cause verser aux débats de nombreuses décisions par lesquelles les juridictions ont, dans le cadre d’affaires similaires opposant la société [1] à ses actionnaires au civil comme au pénal, débouté les investisseurs de leur demande de réparation fondée sur des informations trompeuses. Il souligne le fait que le tribunal de commerce a notamment expressément considéré que la communication financière de la société [1] était exacte sur la période concernée par les investissements de M. [O].
Il conteste enfin tout lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes reprochées, dès lors qu’il n’est intervenu qu’en 2007, soit bien postérieurement à l’acquisition des actions [1] litigieuses. N’étant pas à l’origine des placements boursiers litigieux, il conteste avoir pu causer un préjudice du fait de prétendues pertes subies par les actions, lesquelles ne pourraient, si elles étaient démontrées, qu’être liées au risque de fluctuation propre à tout placement boursier.
Subsidiairement, M. [E] conteste le montant des préjudices allégués, dès lors que M. [O], qui n’établit pas la perte subie dans le cadre de ses placements boursiers, n’explique pas la méthode d’évaluation utilisée pour chiffrer son préjudice matériel à la somme de 160 euros par action, alors même que les demandes indemnitaires dirigées contre la société [1] ont précisément été rejetées par les tribunaux. Rappelant être tenu d’une simple obligation de moyens, il conteste avoir attrait son client dans une procédure qu’il savait vouée à un échec certain, l’avocat ne pouvant être comptable de l’aléa judiciaire inhérent à tout contentieux.
Il conteste enfin l’évaluation forfaitaire du préjudice moral faite par M. [O] dans les motifs de ses conclusions sans que soit produit un justificatif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
- Sur la faute
En l’espèce, M. [E] reconnaît avoir été mandaté par M. [O] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité engagée par assignation du 15 mai 2007 à l’encontre de la société [1] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état dudit tribunal a constaté la péremption de l’instance, en l’absence de diligence du demandeur depuis deux années.
Ce faisant, M. [E] a indéniablement manqué à son obligation de diligence et, ayant fait perdre une voie de droit au demandeur, engage à ce titre sa responsabilité civile professionnelle. Il n’y a pas lieu d’examiner la faute reprochée au titre du défaut d’information et de conseil, que le demandeur relie aux mêmes préjudices.
Si le demandeur reproche également à son ancien avocat d’avoir mené une procédure vouée à l’échec, le tribunal note que l’intégralité de ses demandes indemnitaires repose sur la perte de chance de gagner le procès engagé à l’encontre de [1]. Il ne forme notamment, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre d’un éventuel remboursement d’honoraires versés à perte. Ce grief, non associé à un préjudice, n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité civile de l’avocat et doit être rejeté.
- Sur les préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.
En cas de perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, celle-ci se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il revient donc au demandeur de démontrer que l'action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n'avait été commise. Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage escompté.
Il appartient dès lors au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et, si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Or M. [O], qui ne produit pas l’assignation du 15 mai 2007 malgré la sommation de communiquer de son contradicteur, n’apporte aucun élément de nature à reconstituer fictivement le procès qui n’a pu se tenir du fait du manquement de son avocat. Il n'explique pas les moyens qui auraient pu être utilement développés devant le tribunal de grande instance pour obtenir une condamnation de la société [1] sur le fondement de la communication d’informations financières inexactes et trompeuses et ne produit pas de pièces justificatives, notamment celles versées au soutien de l’assignation, et ce afin de démontrer ses chances de succès. Les seuls calculs effectués à l’époque par son avocat (160 euros par action), qui correspondent à une estimation stratégique, ne sauraient suffire à démontrer que le tribunal les aurait repris à son compte.
Au contraire, M. [E] verse aux débats 6 décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris le 7 juillet 2021 aux termes desquels le tribunal a rejeté les prétentions indemnitaires d’investisseurs à l’encontre de la société [1] en considérant que :
- les manquements administratifs relevés par l’AMF en 2004 et confirmés en appel en 2005 ne peuvent en eux-mêmes et par principe constituer une faute de la société [1] ;
- la communication financière de la société [1] était notamment exacte pendant l’exercice de l’année 1999 et jusqu’au mois d’août 2002, soit sur la période concernée par les investissements de M. [O].
M. [E] produit en outre un article de presse du 30 novembre 2013 évoquant une procédure pénale engagée par certains de ses clients à l’encontre de la société [1] et de ses ex-dirigeants, un communiqué de la société [1] du 19 mai 2014 aux termes duquel cette société se réjouit de ce que « la Cour d’appel de [Localité 1], dans un arrêt rendu aujourd’hui relatif au procès d’anciens dirigeants du Groupe, a confirmé la validité de sa constitution de partie civile, n’a retenu aucune responsabilité à son encontre et a déclarée nulle la demande d’indemnisation formulée par certains actionnaires ou anciens actionnaires », ainsi que l’arrêt confirmatif rendu le 20 avril 2017 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ces éléments vont à rebours de la simple affirmation de M. [O] aux termes de laquelle son préjudice matériel est établi.
Échouant à démontrer l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir la condamnation de la société [1] à la suite de l’assignation délivrée le 15 mai 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [O] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant de la demande relative au préjudice moral, le tribunal rappelle être tenu par les demandes des parties.
Or, le demandeur, qui ne détaille pas le préjudice moral subi, le quantifie dans ses conclusions par la seule référence que faisait son avocat par courrier du 17 juillet 2017 à la valeur des actions (10 euros par action). Le préjudice moral ainsi repris dans les dernières conclusions du demandeur est donc celui qu’il sollicitait à l’encontre de [1], si bien qu’il ne vise pas à réparer le sentiment de ne pas avoir vu ses intérêts correctement défendus en justice et s’avère sans lien de causalité avec la faute reprochée à M. [E].
En l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice moral sollicité, cette demande doit également être rejetée.
Enfin, la demande de 2 000 euros en indemnisation des frais de justice évoquée dans les motifs sans y être explicitée n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions du demandeur, de sorte que le tribunal ne statuera pas dessus, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [O] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [O] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à M. [P] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Cécile VITON
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