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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/02219


Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/02219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/02219
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e704584f14adac9b0fdf9

Texte de la décision

13,239 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine AGUTTES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02219 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKU

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 20 juillet 2026

DEMANDERESSE
Association ONLE FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1046

DÉFENDERESSE
Madame [J], [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02219 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHKU

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 26/ 01/ 2024 à effet au 23/ 02/ 2024, l'association ONLE FAC HABITAT a donné à bail à Mme [B] [J] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 363,50 euros et loyer complémentaire de 112,98 euros, outre 110,13 euros de provision sur charges (dont 10.15 euros de cotisation prévue au contrat) .

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [B] [J] le 8/ 09/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 2117,60 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 01/ 12/ 2025, l'association ONLE FAC HABITAT a fait assigner Mme [B] [J] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l'expulsion de Mme [B] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique,

- voir condamner Mme [B] [J] au paiement :

- D'une somme de 2939,16 euros au titre de l'arriéré au mois d'octobre 2025 inclus, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience , avec intérêts au taux légal
- D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux
- D'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et les frais d'exécution à venir.

L'assignation a été dénoncée à M.[A] de [Localité 1] le 2/ 12/ 2025.

A l'audience du 18/05/2026, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4133,50 euros, au 18/05/2026, avril 2026 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu' il s'en remet sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation . Il soutient que tous les paiement y compris les derniers règlements du 09/05/2026 sont pris en compte pour sa créance.

Mme [B] [J] a été assistée. Elle explique être isolée, sa mère demeurant en Martinique . Elle recherche un emploi en alternance , une rupture de la période d'essai étant intérvenue le 08/05/2026 après son embauche le 17/03/2026 , son salaire étant de 1600 euros jusqu'alors. Elle expose avoir payé une somme de 235 euros en sus le 13/05/2026.

Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et propose des mensualités de 50 euros.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.

En délibéré, sur autorisation, le bailleur a adressé le 26/05/2026 un décompte actualisé au 25/05/2026, avril 2026 inclus pour paiement de la somme de 3898.50 euros hors frais.

Mme [B] [J] a contesté le 05/06/2026 la forme du décompte de commissaire de justice, mentionnant un solde en mai 2025 non justifié, et a contesté le loyer complémentaire appliqué et la cotisation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le contradictoire :

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge fait respecter le contradictoire.

Il a été sollicité un décompte actualisé en délibéré que le bailleur a adressé en application de l'article 442 du code de procédure civile. Il a été donné autorisation à Mme [B] [J] de formuler toute observation, au regard du total dû actualisé, selon ses derniers paiements, notamment du 13/05/2026.
Par conséquent, il convient d'écarter des débats tout moyen de défense et contestation nouvelle non soutenu lors des débats, relatif à des sommes " non identifiables ", la cotisation, ou le loyer complémentaire.

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 09/09/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 8/ 09/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
La durée du contrat est d'un an, reconductible pour un an à défaut de congé .

La clause résolutoire du bail prévoit un délai de deux mois pour payer une dette visée au commandement de payer, et cette clause contractuelle est plus favorable que le délai visé à l'article 24 I de la loi du 06/07/89, qui dispose " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ". Elle doit donc trouver application.

Mme [B] [J] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 08/11/ 2025 à minuit soit à compter du 09/11/ 2025.

Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d'avril 2026.

Mme [B] [J] a exercé un emploi, en période d' essai en mars et jusqu'au 08/05/2026 ; elle recherche un nouvel emploi, et doit être accompagnée par le service social qu'elle doit rencontrer le 21/07/2026, en vue de constitution notamment de dossier FSL.
Compte tenu de la reprise du loyer courant, des délais de paiement sont accordés avec une mensualité adaptée de 50 euros.

Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [B] [J], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du dernier décompte fourni au 25/05/2026 que sont pris en compte tous les versements au crédit de Mme [B] [J] , effectué par elle-même ou par la CAF pour l'APL, et ce depuis le 30/09/2025.

Par ailleurs le décompte jusqu'au 31/01/2026 ( p.5 ) a permis de prendre en considération tous les versements réalisés jusqu'au 31/01/2026 APL de 239 euros inclus, et reflète chaque opération , soit un solde de 4125.50 euros , hors frais de commissaire de justice .

Le loyer et charges contractuels sont demeurés de 617.78 euros depuis février 2026 :
- Soit un débit de 3x617.78 = 1853.34 euros
Les sommes payées depuis le 01/02/2026 justifiées sont de :
- APL 239 x 2 + 324+ 347 = 1149 euros.
- Par Mme [B] [J] : tous les versements justifiés p.11 , soit 100+378.78+217.56+235 = 931.34 euros

Mme [B] [J] reste donc devoir une somme de 3898.50 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 25/05/2025, avril 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Mme [B] [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8/09/ 2025 sur la somme de 2117,60 euros et de l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 50 euros selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi , et de condamner Mme [B] [J] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [B] [J] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision , étant rappelé que les frais de l'exécution forcée sont dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de débouter l'association ONLE FAC HABITAT de sa demande en en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

ECARTE des débats les contestations nouvelles de Mme [B] [J] non soutenues lors des débats, relatives à des sommes " non identifiables ", la cotisation, ou le loyer complémentaire .

DECLARE le bailleur recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 09/11/ 2025 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3].

SUSPEND les effets de la clause résolutoire

CONDAMNE Mme [B] [J] à payer à l'association ONLE FAC HABITAT, la somme de 3898.50 euros au titre des loyers et charges dus au 25/05/2026, avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8/ 09/ 2025 sur la somme de 2117,60 euros et de l'assignation pour le surplus

AUTORISE Mme [B] [J] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [B] [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que l'association ONLE FAC HABITAT pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE, en ce cas, Mme [B] [J] à payer à l'association ONLE FAC HABITAT l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision

DEBOUTE l'association ONLE FAC HABITAT de sa demande en en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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