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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/00510


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e706784f14adac9b0fed2

Texte de la décision

7,471 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00510 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB2NN

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00510 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB2NN

Par exploit d’huissier, [Localité 1] HABITAT OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en référé Madame [Y] [I] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 3187,09 euros au titre des loyers et charges dus au 09/12/2025 inclus,
- les intérêts au taux légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- la condamnation au paiement de la somme de 390,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 17/04/2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 2500,59 euros, suivant décompte mars 2026 inclus

En conséquence elle sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 3187,09 euros au titre des loyers et charges dus au 09/12/2025 inclus,
- les intérêts au taux légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef;
- la condamnation au paiement de la somme de 390,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Madame [Y] [I] citée régulièrement devant la juridiction est comparante en personne à l'audience de plaidoirie;

A l'audience, elle expose qu’elle reconnait la dette et sollicite des délais de payement à hauteur de 70,00 Euros par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;

Sur les loyers et charges impayés :

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2500,59 euros suivant décompte versé aux débats mars 2026 inclus;

Attendu que la défenderesse est comparante et sollicite des délais de payement

Qu’il échet de le constater et de condamner [Y] [I] au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer a été élivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier de la défenderesse ;

Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que la locataire sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens:

Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à RIVP la somme de 2500,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés mars 2026 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.

FIXE l'indemnité d’occupation due par la locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE madame [Y] [I] à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,

SUSPENDS les effets de ladite clause,

DIT que madame [Y] [I] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 70,00 euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière et 24ème mensualité pour le solde de la dette restant due,

DIT que si madame [Y] [I] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,

DIT qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

DIT qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE [Y] [I] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement dont seront déduits les frais déjà comptabilisés dans le décompte.

DIT que l 'exécution provisoire est de droit

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

Le greffier le Juge

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