TJ 75056, 21 mai 2026, RG 24/04935
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [M] épouse [H],
et
Monsieur [O] [H], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PN
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé en date du 14 avril 2011, Monsieur [O] [H] a commandé auprès de la société OUEST ALLIANCE la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour un montant de 20 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [O] [H] une offre de crédit affecté acceptée le 14 avril 2011, pour un montant de 20 500 euros remboursable en 180 mensualités de 179,56 euros hors assurance incluant notamment un taux annuel effectif global de 5,91%.
Un certificat de livraison a été signé par Monsieur [O] [H], le 27 mai 2011, aux termes duquel il atteste que le bien a été livré et accepte le déblocage des fonds au profit de la société venderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M], épouse [H], ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, d'une part qu'il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu'il constate les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors l'irrégularité du contrat de vente conclu avec la société venderesse, d'autre part, qu'il constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'il condamne celle-ci à verser l'ensemble des sommes suivantes à Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M] épouse [H] :
- 20 500 euros correspondant au capital emprunté ;
- 16 617,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [H] à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution de prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, ils demandent que le juge déboute la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l'instance.
L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M] épouse [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Décision du 21 mai 2026
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Ils demandent de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 37 118,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes de 16 617,80 euros au titre des intérêts trop perçus et 20 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
- DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société OUEST ALLIANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas remplie ;
- en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité,
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
- DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [H] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 20.500 € en restitution du capital prêté ;
- très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 20.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Décision du 21 mai 2026
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o CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 20.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société OUEST ALLIANCE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
- Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 14 avril 2011, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par Madame [L] [M] épouse [H]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M] épouse [H] agissent en responsabilité contre la banque, alors que le bon de commande et le contrat de crédit n'ont étés signés que par Monsieur [O] [H]. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s'il agit d'un cas de nullité absolue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, l'action engagée par Madame [L] [M], épouse [H], est irrecevable.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l'encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur.
1. Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l'action est prescrite car exercée plus de 5 ans après la date de déblocage des fonds et ajoute qu'à supposer que le point de départ soit décalé à la date de la première facture de revente d'électricité, l'action serait néanmoins prescrite car cette facture date de l'année 2012.
Toutefois, le demandeur fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d'ignorance des faits.
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43PN
Le demandeur considère que le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement d'un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, il estime que le point de départ du délai de prescription de l'action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l'espèce, Monsieur [O] [H] considère que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d'une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S'agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [O] [H] estime avoir été victime d'une réticence dolosive, à laquelle la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait participé, tenant en l'absence de communication des informations de productivité de l'installation l'empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, il considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû alerter l'emprunteur sur la viabilité financière de son investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu'elle a distribué ou encore l'alerter sur l'étendue de son engagement et le solliciter pour qu'il confirme que l'installation était posée et fonctionnelle.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit, en l'espèce le 14 avril 2011, puisque la promesse d'autofinancement et de rentabilité de l'installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l'acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l'installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.
Il apparaît que la première facture de production d'électricité date du 27 octobre 2013 (pièce n°6 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 22 octobre 2011 au 21 octobre 2012 et du 21 octobre 2012 au 20 octobre 2013.
Dès lors, l'action introduite le 15 février 2024 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d'une participation à un dol est prescrite depuis le mois d'octobre 2018.
S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre qui résulterait d'un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds ou au plus tard à la date de réception de la première facture de production d'électricité.
Le demandeur soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l'exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
Par ailleurs, l'arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l'étude de la confirmation de la nullité relative, laquelle nullité n'est pas demandée en l'espèce.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n'apporte pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'il serait empêché d'exercer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées, et notamment de l'historique de compte versé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que le déblocage des fonds est intervenu au plus tard le 4 juin 2012, date de la première échéance de remboursement.
Par conséquent, l'action en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'une faute dans le déblocage des fonds est prescrite depuis le 4 juin 2017.
2. Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [O] [H] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
En premier lieu, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil.
En l'absence de justification de ces circonstances, Monsieur [O] [H] sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
En application de l'article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 14 avril 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 avril 2016 à minuit.
Dès lors, l'action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.
II. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l'action jugée abusive et formée par les demandeurs alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, quand bien même l'action engagée par Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M] épouse [H] était prescrite, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur étaient ouvertes, sans démontrer qu'ils ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M], épouse [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M], épouse [H], seront également condamnées in solidum à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en tant qu'elle est formée par Madame [L] [M], épouse [H], tiers au contrat ;
DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [O] [H] envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de prescription ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [H] en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de prescription ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M], épouse [H], aux entiers dépens, sans distraction ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M], épouse [H], à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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