TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05366
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05366 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son président M. [X] [A]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05366 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1 mars 2022, la S.A.S. [U] a donné à bail à M. [F] [V] le box de stationnement n° 98 situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 135 € hors charges (145 € par mois charges comprises).
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la S.A.S. [U] a fait délivrer à M. [F] [V] un commandement de payer « immédiatement » la somme principale de 810 € au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la S.A.S. [U] a assigné M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
-ordonner l’expulsion de M. [F] [V],
-condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 1.458 € représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 1er octobre 2025,
-fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et l’y condamner à compter du 2 octobre 2025,
-condamner M. [F] [V] au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner M. [F] [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
-condamner M. [F] [V] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
À l’audience du 3 avril 2026, la S.A.S. [U], représentée par son président M. [X] [A], a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que M. [F] [V] ne payait plus ses loyers depuis le mois de février 2025 et a actualisé, à titre informatif, sa créance à la somme de 2.542 € au 5 avril 2026.
M. [F] [V], cité à étude par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Comme elle y avait été autorisée par le juge, la S.A.S. [U] a transmis un extrait Kbis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Le bail du 1er mars 2022 comporte une clause résolutoire en son article 9 : « Le présent acte sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, un mois après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées (…).
Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues seront mis à la charge du locataire.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. ».
En l’espèce, le 13 juin 2025, la S.A.S. [U] a fait délivrer à M. [F] [V] un commandement de payer la somme principale de 810 €.
Or, d’après l'historique des versements, cette somme de 810 € n’a pas été réglée dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A.S. [U] à faire procéder à son expulsion.
II) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [F] [V] sera condamné à payer à la S.A.S. [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyer et charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
III) Sur la dette locative
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A.S. [U] produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 7 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, M. [F] [V] lui doit la somme de 1.458 €, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la S.A.S. [U].
IV) Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.S. [U] ne rapporte la preuve d’aucun autre préjudice que son préjudice financier lié aux loyers impayés, lequel est d’ores et déjà indemnisé par la condamnation ci-dessus prononcée.
La S.A.S. [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 et de l’assignation du 10 octobre 2025.
La S.A.S. [U] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mars 2022 entre la S.A.S. [U] et M. [F] [V] concernant le box de stationnement n° 98 situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 14 juillet 2025,
ORDONNE à M. [F] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le box de stationnement n° 98 situé au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au box,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la S.A.S. [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la S.A.S. [U] la somme de 1.458 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 7 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse,
DÉBOUTE la S.A.S. [U] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025 et de l’assignation du 10 octobre 2025,
DÉBOUTE la S.A.S. [U] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
la greffière la Présidente
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