TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/02373
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Monsieur [B] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02373 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGVI
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juillet 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
Situation :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02373 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGVI
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10/ 10/ 2019 à effet au 10/ 10/ 2019, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. [D] [B] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 415,27 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [D] [B] le 28/ 11/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 4237,671 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 26/ 02/ 2026, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [D] [B] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 29/01/2026
- voir ordonner l'expulsion de M. [D] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier,
- voir condamner M. [D] [B] au paiement à titre provisionnel :
- D'une somme de 6279,86 euros au titre de l'arriéré au 16/ 02/ 2026 , janvier 2026 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
- D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- D'une somme de 390 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 1] le 27/ 02/ 2026.
A l'audience du 18/05/2026, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 7709,12 euros, au 18/05/2026 , avril 2026 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu' il s'oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ; subsidiairement , si la suspension des effets de la clause résolutoire est accordée, il sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .
M. [D] [B] a comparu . Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise qu'il avait deux emplois, et qu'il a été opéré des saisies sur son salaire pour des retards d'impôt, ce qui a déséquilibré son budget. Il ajoute qu'il a accompagné sa mère malade, qui est décédée au Sénégal. Ayant actuellement des revenus de l'ordre de 2300 euros par mois, il propose de payer une somme de 3000 euros début juin 2026, puis des mensualités de 200 euros pour le solde, n'ayant pas pu en un seul virement régler la somme de 2000 euros à La Banque postale , selon ses explications à l'audience. Il précise avoir trois enfants, qu'il accueille le week-end.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.
En délibéré sur autorisation , le bailleur a adressé un décompte actualisé au 18/05/2026, et a précisé que l'absence de reprise du paiement intégral des échéances courantes et le manque de mobilisation de M. [D] [B] le conduisait à s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 01/12/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 28/ 11/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
L'article 24 V de la loi du 06/07/89 dispose :
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Selon le décompte produit aux débats, le versement du loyer courant est repris depuis le mois d'avril 2026 à hauteur de 600 euros payé le 06/05/2026 , pour un appel de 629.31 euros, soit une différence de 29 euros . Le prélèvement antérieur , ayant permis paiement , était en date du 15/06/2025, les suivants étant rejetés, des impayés ayant fait suite à ces rejets de prélèvements.
M. [D] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour conserver son bail: il indique disposer de revenus de 2300 euros par mois pour un emploi ; il reçoit ses enfants lors des fins de semaine et explique avoir rencontré des difficultés financières particulières, liées à la maladie puis le décès de sa mère qu'il a assistée. Il a néamoins apporté des explications sur une difficulté de gestion et une proposition de règlement partiel de la dette à hauteur de 3000 euros en juin 2026, pour pouvoir ultérieurement régler le solde restant dû.
Il est donc nécessaire de réouvrir les débats, afin de s'assurer de la solvabilité actuelle de M.[D], de recevoir les éléments d'actualisation de la dette , et le diagnostic social et financier , après entretien de M.[D] avec les services sociaux le cas échéant.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mixte, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
REOUVRE les débats à l'audience ACR référé du Pôle civil de proximité du mercredi 2 septembre 2026 à 9H
ENJOINT [Localité 1] HABITAT OPH de produire un décompte actualisé
ENJOINT M. [D] [B] de justifier de ses bulletins de salaire de mai, juin , juillet 2026, de son livret de famille, de ses charges courantes, de tout document sur des avis à tiers détenteur pour des impayés d'impôts
DIT que M. [D] devra adresser ces éléments par mail à [Localité 1] HABITAT OPH 15 jours avant l'audience
DIT que [Localité 1] HABITAT OPH devra communiquer par mail à M.[D] le décompte actualisé 8 jours avant l'audience
DIT que la présente décision vaut convocation des parties pour l'audience
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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