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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02563


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/02563
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e70a784f14adac9b10058

Texte de la décision

19,533 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02563 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRL

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
Société EOS CREDIT FUNDING DAC, Venant aux droits de la société EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
Délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02563 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 14 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Madame [H] [L] un prêt personnel n°43711196189007 d'un montant de 22 047 euros, remboursable en 100 mensualités d'un montant de 292,83 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,11 % et un taux annuel effectif global de 7,35 %.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, non réceptionnée, mis en demeure Madame [H] [L] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque, par l'intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a mis en demeure Madame [H] [L] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice en date du 06 août 2024, non réceptionnée.

Par acte de cession de créance à effet au 03 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la S.A.S. EOS FRANCE.

Puis, par acte de cession de créances à effet au 17 septembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE a cédé sa créance à la S.A.RL. de droit irlandais EOS CREDIT FUNDING DAC.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, délivré selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses prétentions ;
à titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43711196189007 souscrit le 14 février 2024 par Madame [H] [L] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. EOS FRANCE, et aux droits de laquelle vient désormais la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, faute de régularisation des impayés ;
- la condamner à lui payer la somme de 24 642,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,06 % à compter de la mise en demeure du 06 août 2024 et jusqu'au complet paiement ;
subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°43711196189007 souscrit le 14 février 2024 par Madame [H] [L] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. EOS FRANCE, et aux droits de laquelle vient désormais la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, en raison de manquements graves de Madame [H] [L] à ses obligations contractuelles ;
- la condamner à lui payer la somme de 22 047 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 avril 2026, à laquelle, la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assignée, Madame [H] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°43711196189007

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant l'introduction de l'instance de sorte que la demande effectuée le 11 février 2026 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

Par ailleurs, selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sur ce fondement, le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient deux clauses qui prévoient la résiliation du contrat de crédit, après mise en demeure préalable, en cas d'impayés.

Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu'une mise en demeure de payer la somme de 1396,50 euros, dans un délai de dix jours, a été adressée à Madame [H] [L] par lettre recommandée du 11 juillet 2024, non réceptionnée. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC a pu régulièrement solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 06 août 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L.312-16 exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.

Par ailleurs, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC a versé aux débats une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n'est pas signé par l'emprunteur. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l'emprunteur l'a bien reçu, même s'agissant d'une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).

Au surplus, aucun justificatif relatif aux ressources et aux charges de Madame [H] [L] n'est fourni, si bien que la vérification de sa solvabilité n'a pas été réalisée par l'établissement de crédit.

Au regard de ces manquements, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l'indemnité de retard. Madame [H] [L] devra donc restituer l'intégralité du capital prêté, aucun versement n'ayant été effectué par lui.

En conséquence, Madame [H] [L] sera condamnée à verser la somme de 22 047 euros à la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la S.A.S. EOS FRANCE, elle-même venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°43711196189007. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, Madame [H] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la S.A.S. EOS FRANCE, elle-même venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43711196189007 souscrit le 14 février 2024 par Madame [H] [L] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. EOS FRANCE, et aux droits de laquelle vient désormais la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, sont réunies ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. EOS FRANCE, et aux droits de laquelle vient désormais la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, au titre du prêt souscrit par Madame [H] [L] le 14 février 2024, à compter de cette date ;

CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC, venant aux droits de la S.A.S. EOS FRANCE, elle-même venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 047 euros (vingt-deux mille quarante-sept euros) au titre du capital restant dû ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A.RL. EOS CREDIT FUNDING DAC de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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