TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/00662
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R], [E] [C]
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB3NB
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Madame [R], [E] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB3NB
Par exploit d’huissier, la société RIVP propriétaire de locaux situés à [Localité 2] a fait assigner en REFERE Monsieur [M] [W] et Madame [C] [R], [E] suivant bail d’habitation pour l'appartement sis [Adresse 3] produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire par provision d’une somme de 5500,76 euros au titre des loyers et charges dus au 12/12/2025 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est ;
- 400,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les dépens
A l’audience du 17/04/2026 la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 1090,00 Euros mars 2026 inclus
en conséquence elle sollicite de la juridiction
- le paiement solidaire par provision d’une somme de 5500,76 euros au titre des loyers et charges dus au 12/12/2025 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est ;
- 400,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-les dépens
Madame [C] [R], [E] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [M] [W] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme au 12/04/2026 inclus à hauteur de 1090,00 euros.
Qu’il y a lieu de condamner solidairement par provision Monsieur [M] [W] et Madame [C] [R], [E] au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs sont non comparants et ne sollicitent aucun délai de payement
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [C] [R], [E] à payer à la société RIVP la somme de 1090,00 euros à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, au 13/04/2026 inclus;
FIXONS l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [C] [R], [E] à payer à la société RIVP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Monsieur [M] [W] et Madame [C] [R], [E] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
REJETONS la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [C] [R], [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026
le Greffier le Juge
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