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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/02458


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Date
20/07/2026
Numéro
26/02458
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e70eb84f14adac9b101f0

Texte de la décision

6,266 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [D]
[I] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie SCHORTGEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/02458 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGXA

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 20 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0199
Situation :

DÉFENDEURS
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02458 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGXA

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 15/ 12/ 2009 à effet au 15/ 12/ 2009, la SA ICF LA SABLIERE actuellement SA HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [D] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 286,67 et 89,56 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Par contrat du 12/08/2010 à effet au 01/08/2010 , un emplacement de parking situé au [Adresse 4] a été conclu entre les parties pour un loyer de 91.67 euros et 12.34 euros de provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[B] [I] et Mme [D] [U] le 7/ 11/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 1862,76 euros en principal pour le logement. Un autre commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 07/11/2025 pour paiement de la somme de 786.83 euros pour le parking.

Par acte de commissaire de justice du 26/ 02/ 2026, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner M.[B] [I] et Mme [D] [U] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer pour les deux baux et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts de M.[B] [I] et Mme [D] [U] pour manquement à ses obligations contractuelles
- voir ordonner la libération des lieux , sans délai à compter de la décision
- voir ordonner à défaut de libération des lieux ,l'expulsion de M.[B] [I] et Mme [D] [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique,

- voir condamner solidairement M.[B] [I] et Mme [D] [U] au paiement :

- D'une somme de 4478,97 euros au titre de l'arriéré au 13/ 02/ 2026 inclus,
- D'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu'à libération totale et effective des lieux,
- D'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais des deux commandements de payer .

L'assignation a été dénoncée à M.[E] [Localité 1] le 27/ 02/ 2026.

A l'audience du 18/05/2026, le bailleur expose que la SA ICF LA SABLIERE est devenue la SA HABITAT SOCIAL . Il se désiste de ses demandes principales , la dette étant soldée en mars 2026 et maintient ses prétentions pour les dépens et les frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait part de la solidarité des époux, résultant de leur mariage en cours de bail.

M.[B] [I] n'a pas comparu ni été représenté et a été assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

Mme [D] [U] expose qu'elle s'est mariée avec M.[B] en 2014 et qu'ils se sont séparés en 2023. Elle fait part de travaux de réhabiliation dans l'immeuble et pour traiter l'amiante, qui ont entraîné des problèmes d'isolation extérieure . Elle explique aussi avoir subi des infestation de punaises de lit, qui n'ont pas pu être résorbées malgré deux interventions d'entreprises mandatées par le bailleur, ce qui l'a amenée à investir dans un appareil à vapeur à sec . Elle explique que la dette a impliqué une suspension de l'APL pendant un temps mais que ses droits sont réouverts, qu'elle a eu en outre des problèmes de santé. Elle expose percevoir le RSA et avoir une fille à charge . Elle s'oppose au paiement des dépens et frais, en soutenant que les travaux réalisés ont perturbé sa vie courante.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement des demandes principales en acquisition de la clause résolutoire des deux baux, expulsion , paiement d'un arriéré de loyers et charges et indemnité d'occupation, tacitement accepté par Mme [D] [U] et M.[B].

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M.[B] [I] et Mme [D] [U] aux dépens incluant les frais de commandement de payer du logement et du parking , de l'assignation, de signification de la décision , la dette étant soldée en cours d'instance en mars 2026.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de débouter la SA HABITAT SOCIAL de sa demande en en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais qu'elle a engagée non compris dans les dépens .

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement de la SA HABITAT SOCIAL des demandes en résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] pour le logement et au [Adresse 4] pour le parking, et des demandes accessoires , tacitement accepté.

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

CONDAMNE solidairement M.[B] [I] et Mme [D] [U] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de l'assignation, de signification de la décision

DEBOUTE la SA HABITAT SOCIAL de sa demande en en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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