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TJ 75056, 21 mai 2026, RG 23/03500


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2026, RG 23/03500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/03500
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e70f184f14adac9b10206

Texte de la décision

27,611 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bruno METRAL
Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/03500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [K] [R],
et
Madame [S] [U] épouse [R], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 2], venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

S.A.S.U. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/03500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBK

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes du bon de commande n°AB 14 10 001 en date du 14 octobre 2013, la société à responsabilité limitée [Localité 2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée GEF NEGOCES, a vendu à [K] [R] et [S] [R], née [U], une installation photovoltaïque pour une somme de 18.600 euros.

Pour financer cette installation, la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à [K] [R] et [S] [R], née [U], le 19 novembre 2013 un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,76 % l'an (TAEG : 5,87 %), remboursable en 192 mensualités, après 12 échéances de report, de 163 euros hors assurance et 191,40 euros avec assurance.

Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société GEF NEGOCES.

L'installation a été raccordée et est fonctionnelle.

Par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 20 mars 2023, [K] [R] et [S] [R], née [U], ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société par actions simplifiée unipersonnelle GEF NEGOCES à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].

L'affaire a été renvoyée pour être mise en état et enfin au 10 mars 2026, pour être plaidée.

A cette audience, [K] [R] et [S] [R], née [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :

déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [R] et la société GEF NEGOCES,condamner la société GEF NEGOCES à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, et à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18.600 euros en restitution de l'installation, prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [R] et la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, soit les sommes de 18.600 euros correspondant au prix de vente de l'installation et la somme de 15.810,19 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté, condamner in solidum les sociétés GEF NEGOCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à leur verser les sommes suivantes :o 5.000 euros au titre du préjudice moral,
o 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les sociétés GEF NEGOCES et la banque de l'intégralité de leurs prétentions,condamner in solidum les sociétés GEF NEGOCES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux dépens.
La société par actions simplifiée GEF NEGOCES a sollicité du juge :

- à titre principal, qu'il rejette les demandes des époux [R],
- à titre subsidiaire, s'il fait droit aux demandes des époux [R], qu'il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée et déboute la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de toutes ses demandes contre la société GEF NEGOCES,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il condamne les époux [R] à lui rembourser la somme de 11.151,58 euros au titre des bénéfices tirés de l'utilisation de l'installation photovoltaïque pendant 11 ans correspondant au coût de l'électricité consommée et au prix du surplus d'électricité vendu, outre actualisation au jour de l'audience, arrêtés au mois d'octobre 2024, outre actualisation au jour de la décision à intervenir, qu'il condamne les époux [R] à lui rembourser la somme de 2.500 euros au titre de la restitution en valeur de la prestation de services réalisée lors de l'installation et à restituer l'installation ou à défaut qu'il autorise la société GEF NEGOCES à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque, et qu'il l'autorise à s'acquitter des condamnations en 24 mensualités,
- en toutes hypothèses, qu'il rejette toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société GEF NEGOCES, écarte l'exécution provisoire, condamne les époux [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, qu'il condamne les époux [R] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :

déclarer irrecevables les demandes de [K] [R] et [S] [R], née [U], à titre principal, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable comme prescrite la demande visant à priver la banque de la créance de restitution, les condamner in solidum à lui payer la somme de 18.600 euros en restitution du capital prêté, ou limiter la réparation au préjudice effectivement subi, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties,infiniment subsidiairement, condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 18.600 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et leur enjoindre de restituer le matériel, à leur frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus de la revente d'électricité, et qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,en tout état de cause, dire que la société GEF NEGOCES est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu'ils n'en ont pas été déchargés et condamner en conséquence la société GEF NEGOCES à garantir la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 18.600 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10.740 euros correspondant aux intérêts perdus ou sur le fondement de la répétition de l'indû ou sur le fondement de la responsabilité, condamner la société GEF NEGOCES à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à lui régler la somme de 29.340 euros dans la limite toutefois, de la décharge prononcée, en tout état de cause , débouter les époux [R] de leurs demandes de dommages intérêts et notamment de demande de paiement des intérêts contractuels,ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,condamner in solidum les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,condamner [K] [R] et [S] [R], née [U], à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 14 octobre et 19 novembre 2013, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

1. Sur la recevabilité des demandes

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise que l'action en nullité d'un contrat est encadrée par le délai de prescription quinquennale qui commence à courir au jour de la signature du contrat. Concernant spécifiquement le dol, la banque estime que le bon de commande ne contient aucun engagement concernant la rentabilité de l'installation photovoltaïque et que dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant une tromperie.

Selon M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], si le contrat de vente a bien été signé le 14 octobre 2013, ils n'avaient pas connaissance du dommage qu'ils subissaient et du fait générateur de responsabilité, de sorte que le point de départ de la prescription est reporté.

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée.

En l'espèce, M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que les caractéristiques essentielles du matériel vendu n'étaient pas précisées au bon et que la promesse de rentabilité qui leur a été faite est mensongère.

Concernant la promesse de rentabilité de l'installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], et la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d'électricité de ERDF.

En l'espèce, M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], produisent le bon de commande du 14 octobre 2013, qui ne contient aucune promesse de rentabilité et ne produisent pas les factures de revente d'électricité depuis l'installation, mais reconnaissent le bon fonctionnement de l'installation.

M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], échouent à démontrer que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue.

Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat, soit le 14 octobre 2013, de sorte que l'action en nullité pour dol est prescrite depuis le 14 octobre 2018.

Dès lors, l'action introduite les 17 et 20 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité.

M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation.

Aux termes du contrat du 14 octobre 2013, les acquéreurs déclarent accepter les conditions générales de vente stipulées au verso du bon de commande dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, le verso mentionnant que l'acheteur a la faculté de renoncer à la commande dans les conditions prévues aux articles mentionnées ci-dessous, l'exemplaire remis étant doté d'un formulaire détachable d'annulation de la commande, et qu'à défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l'équipement restent la propriété de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la société GEF NEGOCES.

Concernant les caractéristiques essentielles du matériel vendu, le bon de commande indique que le matériel vendu est un kit photogénérateur de plus de 2,5 KWC, soit 10 capteurs solaires de 2,50 WC basse tension, 10 micro-onduleurs M215, pose en surimposition.

Force est de constater que le bon ne mentionne pas les caractéristiques du matériel, telles que la marque.
Toutefois, l'acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu'il jugeait essentielles pour sa validité, ce d'autant que le bon de commande est particulièrement lacunaire sur la marque des panneaux, informations pourtant essentielles s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, supposant un investissement sur le long terme, ce qui aurait dû attirer son attention. Les époux [R] sont certes des consommateurs, donc des profanes, mais il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette faculté de rétractation est clairement mentionnée au verso du bon de commande de sorte que les époux [R] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.

L'arrêt de la 1ère Chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu'en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.

Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'ils seraient empêchés d'exercer.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, en l'absence de tout élément permettant d'en reporter objectivement le point de départ, le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du contrat, soit le 14 octobre 2013, et est ainsi expiré depuis le 14 octobre 2018 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 17 et 20 mars 2023 est prescrite.

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté

Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L. 312-55 que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 19 novembre 2013 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.

La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.

Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé sans s'assurer de la validité du contrat de vente.

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol doit être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 14 octobre 2013, à défaut pour M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], d'apporter la preuve qu'ils n'ont pu avoir connaissance du dol sur la rentabilité qu'ultérieurement, de sorte que le délai est prescrit depuis le 14 octobre 2018, à minuit et que l'action intentée les 17 et 20 mars 2023 est irrecevable sur ce fondement.

Les époux [R] produisent aux débats une expertise datée du 2 septembre 2022 d'un cabinet d'expertise " Pôle Expert Nord Est ", n° SIRET 504 397 779, concluant au fait que la promesse d'autofinancement faite par le vendeur, ayant motivé l'investissement, n'est pas tenue et que l'investissement ne peut s'amortir avant un délai de 34 ans, sur la base de la monétisation théorique de l'installation. Toutefois, cette expertise ne tient pas compte des sommes non déboursées pour alimenter leur maison en électricité et donc des économies issues de l'autoconsommation, ni des revenus générés par la revente d'électricité à ERDF si la production est supérieure à l'autoconsommation. En d'autres termes, ce rapport n'établit ni la faute, ni la nécessité de reporter le point de départ de l'action en responsabilité de la banque.

Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, M. [K] [R] et Mme [S] [R], née [U], ne produisent aucune pièce justifiant de la date de libération des fonds. A contrario, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l'historique de compte mentionnant le déblocage des fonds le 30 décembre 2013 et l'exécution du contrat de prêt à partir du 4 décembre 2014 jusqu'au 4 avril 2023, sans incident de paiement non régularisé.

A défaut d'autres documents versés au dossier, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque est donc le 30 décembre 2013. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 30 décembre 2018, à minuit.

L'action introduite les 17 et 20 mars 2023 est donc irrecevable puisque prescrite.

Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.

Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l'absence d'élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 19 novembre 2013, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.

Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est soumis à la prescription que lorsqu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.

[K] [R] et [S] [R], née [U], estiment encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que " le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ", la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s'agissant de l'opportunité de l'achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d'information relatif au risque d'endettement excessif, invoquée par les demandeurs, est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 19 novembre 2013. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.

Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/03500 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBK

2- Sur les dommages intérêts

En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

En considération de la prescription affectant les demandes d'[K] [R] et [S] [R], née [U], leurs demandes sont irrecevables, y compris les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral.

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.

En conséquence, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts des défendeurs sont rejetées.

3- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

[K] [R] et [S] [R], née [U], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu'il s'agit d'une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée GEF NEGOCES et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros leur sera accordée à chacun en condamnant in solidum les époux [R] à la leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de [K] [R] et [S] [R], née [U], pour cause de prescription,

DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société par actions simplifiée GEF NEGOCES de leurs demandes reconventionnelles de dommages intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE in solidum [K] [R] et [S] [R], née [U], aux dépens, sans distraction ;

CONDAMNE in solidum [K] [R] et [S] [R], née [U], à payer à la société par actions simplifiée GEF NEGOCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [K] [R] et [S] [R], née [U], à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [K] [R] et [S] [R], née [U], de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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