TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 25/08948
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08948 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA62Q
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juillet 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE [C], [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3], comparante, assistée par le cabinet de Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922, aide juridictionnelle n° C 75056 2025 054364 du 9 janvier 2026
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 4], comparant, assisté par le cabinet de Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922, aide juridictionnelle n° C 75056 2025 135580
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 28 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 15 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 15 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/08948 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA62Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 23 juin 2006, la société SEMIDEP aux droits de laquelle se trouve désormais la société ELOGIE-[C] a donné à bail à M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] un appartement de cinq pièces situé [Adresse 5].
A raison d'impayés locatifs, la société ELOGIE-[C] a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de
3 671,59 euros en principal correspondant à l'arriéré dû et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 mars 2025.
Par notification électronique du 13 mars 2025, la société ELOGIE-[C] a saisi la CCAPEX de la situation des locataires.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 septembre 2025 à personne, la société ELOGIE-[C] a fait assigner M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
- l'autoriser à faire transporter les meubles dans tout garde-meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls ;
- les condamner solidairement à lui payer à titre de provision la somme de 2 456,60 euros sauf à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- les condamner solidairement à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges jusqu'à leur départ effectif des lieux et remise des clés ;
- dire qu'ils resteront soumis aux obligations et charges du bail résilié et notamment en matière d'assurance ;
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer
L'assignation a été dénoncée le 26 septembre 2025 à la préfecture de [Localité 1].
A l'audience du 12 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été appelée et retenue. La fiche de diagnostic social et financier parvenue au greffe a été portée à la connaissance des parties.
La société ELOGIE-[C] représentée par son conseil soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation et actualise sa créance à la somme de 4 728,28 euros arrêtée au 26 mai 2026. Elle précise qu'il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Sur les contestations élevées par les locataires, elle fait valoir que s'agissant des régularisations de charges inscrites au débit du compte des locataires sur le décompte joint au commandement de payer, les décomptes individuels de charges pour les années 2022, 2023 et 2024 ont été portés à la connaissance des locataires et qu'elles sont justifiées, et, concernant les troubles de jouissance invoqués, elle soutient que les demandes ne sont pas recevables en l'absence d'une mise en demeure préalable.
De leur côté, M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] assistés de leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement. Ils demandent de :
-débouter la SA Elogie [C] de l'ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses affectant tant l'existence que le montant de la prétendue dette ;
- la condamner sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile à leur payer la somme provisionnelle de 9 025,87 € au titre des provisions pour charges versées sans justificatifs probants entre le 1er avril 2023 et le 31 janvier 2026 ;
- la condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
- la condamner à payer à Maître [B] [T] la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et les autoriser à rembourser leur dette à hauteur de 160 € par mois pendant 36 mois à compter de la signification de l'ordonnance, en plus du paiement du loyer courant ;
À titre infiniment subsidiaire,
- les autoriser à se maintenir dans les lieux pendant un délai de douze mois à compter de la signification de l'ordonnance.
M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] font valoir des contestations qu'ils considèrent comme sérieuses. Ils soutiennent que le commandement de payer vise une somme due de 3 671,59 euros au 12 mars 2025 due au titre des loyers et charges impayés alors que le décompte inclut des régularisations de charges qui ne sont pas justifiées et qui doivent venir en déduction du solde réclamé. Il en ressort que les sommes visées au commandement ont été quasiment payées dans le délai de deux mois impartis. Ils demandent à titre reconventionnel la condamnation de la bailleresse à leur verser la somme de 9 025,87 euros au titre des provisions pour charges versées sans justificatifs probants entre le 01 avril 2023 et le 31 janvier 2026. De plus, les locataires exposent que la bailleresse ne respecte pas son obligation de délivrance en ce qu'ils souffrent de troubles de jouissance tenant notamment à des parties communes non entretenues et à une insécurité face à un trafic de stupéfiants installé. Enfin, ils indiquent qu'ils ont obtenu du FSL l'attribution de la somme de 5 806,42 euros en mai 2026 et que dès lors le maintien de la procédure à leur encontre est constitutive d'une légèreté blâmable et d'un acharnement injustifié alors qu'il s'agit d'une famille fragile, comprenant un père qui perçoit un revenu mensuel de 300 euros comme coach sportif et est inscrit à France Travail, une mère handicapée, le couple ayant sept enfants dont six résident dans le logement loué. Ils sollicitent à titre reconventionnel la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils demandent à bénéficier d'un délai pour payer la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire et à défaut, sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la société ELOGIE-[C] justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur l'existence de contestations sérieuses, l'acquisition de la clause résolutoire et la demande reconventionnelle de M. [A] [K] et de Mme [P] [E] épouse [K] :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause ne produit effet qu'après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu'un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l'espèce, le bail conclu le 23 juin 2006 entre la société ELOGIE-[C] et M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article 8 du contrat de bail). Un commandement d'avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 3 671,59 euros, visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié aux locataires le 12 mars 2025.
Il sera fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
La société ELOGIE-[C] considère que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti de deux mois, qu'elle justifie avoir envoyé aux locataires les décomptes de charges avant imputation et que le compte reste débiteur. Elle précise qu'elle n'a jamais été informée des troubles de jouissance qui sont évoqués par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et qu'elle n'a pas porté au crédit la somme que le FSL s'est engagée à verser, faute de l'avoir reçue. Elle s'oppose aux contestations des locataires.
De leur côté, les locataires font état d'une contestation sérieuse en ce que le décompte vise des régularisations de charges pour les années 2022, 2023 et 2024 dont il n'est pas justifié, que dès lors les sommes réclamées à ce titre viennent en déduction de ces charges, y compris les provisions versées, et que si quasiment aucune somme n'est due, la bailleresse leur doit la somme de 9 025,87 euros.
L'historique des mouvements du compte des locataires révèle que :
- le 12 mars 2025, date du commandement de payer, le solde était débiteur de 3 671,59 euros, incluant une répartition de charges de
1 621,61 euros au 30 juin 2023 et de 1 367,40 euros au 31 décembre 2023
- et le 12 mai 2025, leur compte était débiteur de 3 559,59 euros.
Il apparaît que l'arriéré réclamé n'a donc pas été réglé.
S'agissant de la répartition des charges à hauteur de la somme de
1 621,61 euros au 30 juin 2023, la bailleresse ne produit pas le justificatif correspondant. En conséquence, il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la somme due, sans que la contestation élevée de ce chef puisse être considérée comme sérieuse.
S'agissant de la répartition des charges de l'année 2022 à hauteur de la somme 1 367,40 euros imputée le 31 décembre 2023, la bailleresse justifie aux locataires leur décompte individuel de charges par lettre du 11 octobre 2023, présentant un solde débiteur visé au commandement de payer pour ce montant. Ce décompte est régulier en ce qu'il mentionne les tantièmes affectés au logement, la nature des charges communes et d'équipement (électricité des parties communes, eau, nettoyage, hygiène, curage et entretien courant), le chauffage collectif, l'eau chaude, les contrats d'entretien VMC et Cable, les charges de l'ascenseur et d'entretien du compteur d'eau, la taxe sur les ordures ménagères et la taxe de balayage. A réception et au visa de l'article 5 du contrat de bail, les locataires bénéficiaient d'un délai d'un mois pour prendre connaissance des pièces justificatives tenues à la disposition du locataire par le bailleur et élever toute contestation. Or ils n'apportent pas la preuve d'une quelconque réclamation de ces chefs.
Dès lors, la régularisation des charges pour 2022 imputée au débit du compte des locataires le 31 décembre 2023 pour 1 367,40 euros est ainsi justifiée, sans que de nouveau, la contestation élevée de ce chef puisse être considérée comme sérieuse.
S'agissant des régularisations de charges effectuées postérieurement à la délivrance du commandement de payer, objets des décomptes individuels de charges de 2023 adressé le 24 juin 2025 (712,24 euros) et de 2024 adressé le 24 novembre 2025 (1 680,63 euros), ils ne sont pas visés audit commandement de payer. Il n'y a pas lieu de les prendre en compte à ce titre. En toute hypothèse, les régularisations de charges sont intervenues dans les mêmes conditions que celle de 2022 et sont parfaitement valables, ce qui sera repris infra, dans le cadre de l'étude de la dette locative.
De plus, s'agissant des troubles de jouissance évoqués, les locataires produisent des attestations de voisins se plaignant du nettoyage des parties communes, du fonctionnement aléatoire de l'ascenseur et autres modalités alors que des charges leur sont imposées au titre du contrat de nettoyage de l'immeuble et de l'entretien de l'ascenseur. Or les locataires n'apportent pas la preuve d'avoir mis en demeure la bailleresse d'avoir à y remédier, étant relevé qu'il ressort du diagnostic social et financier qu'ils ont refusé un relogement. En plus, ces contestations sont sans lien avec l'acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort de ce qui précède qu'après déduction de la régularisation de charges imputée antérieurement au commandement de payer le 30 juin 2023 pour 1 621,61 euros, non justifiée, la somme due au 12 mars 2025 s'élevait à 2 49,98 euros, laquelle n'a pas été réglée au plus tard le 12 mai 2025, le solde restant alors débiteur de 1 937,98 euros (3 559,59 - 1 621,61).
Il est précisé que la demande reconventionnelle de M. [A] [K] et de Mme [P] [E] épouse [K] tendant à voir condamner la bailleresse à leur verser une provision de 9 025,87 euros à titre de provision pour les charges versées sans justificatifs probants selon eux entre le 01 avril 2023 et le 31 janvier 2026 sera étudiée infra et rejetée, les décomptes de charges de 2023 et 2024 étant réguliers.
Enfin il ne peut être tenu compte par la bailleresse de la participation du FSL, celle-ci étant postérieure au commandement de payer.
Dès lors, la société ELOGIE-[C] est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 mai 2025 à minuit.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la société ELOGIE-[C] reconnaît que le loyer courant est réglé et le décompte qu'elle produit au 26 mai 2026 en fait état.
Par ailleurs, si les locataires s'étaient vus refuser une participation du FSL en 2023 compte tenu de leur refus de déménager (diagnostic social et financier), un nouveau dossier a été déposé et les locataires en bénéficient désormais. Les pièces produites permettent ainsi de justifier de leurs capacités financières à régler la dette par échéances mensuelles de 160 euros sur 36 mois, dans l'attente de l'encaissement effectif de la somme à verser par le FSL, tout en continuant de payer le loyer.
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société ELOGIE-[C] pourra faire procéder à l'expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation dans les termes du dispositif.
Les défendeurs qui sollicitent à titre subsidiaire un délai de douze mois pour quitter les lieux seront déboutés de leur demande, les loyers étant irrégulièrement payés depuis plusieurs années, et l'action en justice de la bailleresse les ayant suffisamment prévenus des enjeux de la présente procédure.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du transport des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du transport des meubles dans tout garde meubles du choix des locataires ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d'entrepôt.
La demande de la bailleresse à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, ils resteront soumis aux obligations et charges du bail résilié et notamment en matière d'assurance jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation provisionnelle, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, dans le cas où le bail serait résilié de plein droit, en conséquence du non-respect de l'échéancier, M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de la dette locative
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la société ELOGIE-[C] que M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] sont redevables à titre provisionnel de la somme de 4 728,28 euros arrêtée au 26 mai 2026. Il convient toutefois de déduire la somme de 1 621,61 euros au titre de la répartition de charges imputée le 30 juin 2023, sans justificatif.
La contestation élevée par les locataires concernant les régularisations de charges de 2023 et 2024 n'est pas sérieuse dès lors qu'il est justifié que les décomptes individuels de charges leur ont été régulièrement adressés, qu'ils ont pu prendre connaissance des pièces dans le délai d'un mois, et qu'à défaut de toute contestation, les régularisations ont été imputées sur le compte des locataires.
Ils seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9 025,87 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 106,67 euros au titre des loyers et charges impayées au 26 mai 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 à hauteur la somme de 2 456,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] pour procédure abusive
Le demande de la bailleresse étant accueillie, il y a lieu de débouter M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] de leur demande de condamnation de ce chef, étant relevé que le bailleur social a une obligation de saine gestion et qu'il lui appartient de poursuivre les locataires qui ne payent pas leurs loyers régulièrement, tant qu'il n'a pas reçu le paiement effectif de la somme due. Si la Mairie de [Localité 1] a indiqué aux locataires que leur dette serait réglée par la collectivité via le FSL par lettre du 10 mars 2026, ce n'est que le 12 mai 2026 que la Mairie de [Localité 1] leur a fait part d'un ordre de paiement notifié à l'Agent comptable de Fonds de solidarité pour le Logement, lequel n'était toujours pas exécuté le 26 mai 2026.
De plus, M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ne justifient aucunement de leurs revenus. Ils ne produisent aucun avis d'imposition, ni attestation de la CAF permettant d'évaluer le niveau de leurs prestations sociales et familiales. M. [A] [K] se dit coach sportif auprès d'enfants dans une association moyennant un revenu de 300 euros par mois, sans en justifier, ni ne démontre être inscrit à France Travail dans une perspective dynamique d'emploi, comme il le prétend. Mme [P] [E] épouse [K] bénéficie d'une carte mobilité inclusion souffrant d'une incapacité dont le taux est compris entre 50 et 79 % sans justifier d'une allocation d'adulte handicapé. La situation de fragilité invoquée, si elle peut exister, n'est pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ELOGIE-[C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses ;
DÉCLARONS recevable l'action de la société ELOGIE-[C] venant aux droits de la société SEMIDEP ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23 juin 2006 entre la société SEMIDEP aux droits de laquelle se trouve désormais la société ELOGIE-[C] d'une part, et M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] d'autre part, concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 12 mai 2025 à minuit ;
CONDAMNONS solidairement M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-[C] la somme de 3 106,67 euros au titre des loyers et charges impayées au 26 mai 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 à hauteur la somme de 2 456,60 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISONS M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 160 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, reste impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 mai 2025 ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- la société ELOGIE-[C] pourra, à défaut pour M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] d'avoir volontairement libéré les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] étant déboutés de leur demande de délai de douze mois pour quitter les lieux ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et la bailleresse déboutée de sa demande relative au transport des meubles en garde-meubles ;
- M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] seront condamnés solidairement à payer à titre provisionnel à la société ELOGIE-[C] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- ils resteront soumis aux obligations et charges du bail résilié et notamment en matière d'assurance, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
DÉBOUTONS M. [A] [K] et à Mme [P] [E] épouse [K] de leurs demandes reconventionnelles au titre des provisions pour charges versées entre le 01 avril 2023 et le 31 janvier 2026 et au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS in solidum M. [A] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] aux dépens ;
DÉBOUTONS la société ELOGIE-[C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Maître [B] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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