TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/03921
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. SECUCOPRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03921 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SECUCOPRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03921 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner La S.A.S.U. SECUCOPRO devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5 302,52 euros en principal au titre de la restitution de la retenue de garantie indûment perçue relative à la facture 2106, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
- 1 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] expose avoir conclu un contrat de marché public avec la S.A.S.U. SECUCOPRO, aux fins d’effectuer des travaux de remise aux normes de sécurité incendie dans deux locaux lui appartenant ; que dans le contrat prévoit une retenue de garantie de 5% sur le montant total de chaque facture établie par la S.A.S.U. SECUCOPRO ; qu’elle a payé deux fois la retenue garantie relative à la facture « 2106 » d’un montant de 5 302,52 euros et que malgré les mises en demeure adressées à la défenderesse, celle-ci n’a pas procédé au remboursement de la somme. Elle précise avoir saisi un conciliateur de justice préalablement à l’introduction de la présente procédure et que la S.A.S.U. SECUCOPRO n’a pas répondu favorablement.
La S.A.S.U. SECUCOPRO, bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l'indu
Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu en application de l’article 1353 du même code.
En l'espèce, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir effectué un virement de la somme de 23 639,23 euros le 11 octobre 2022 sur le compte bancaire de la S.A.S.U. SECUCOPRO, correspondant aux situations de travaux 1 à 6 entre le 15 juillet 2020 et le 27 octobre 2021 ainsi qu’aux situations de travaux supplémentaires n° 1 et n° 2 des 19 mai 2021 et 27 octobre 2021. Elle produit, par ailleurs, la facture n° FSECU_2106 du 15 juillet 2020 laissant apparaître une retenue de garantie facturée de 5 302,52 euros et la facture n° FSECU_2110 du 18 septembre 2020 laissant apparaître une retenue de garantie facturée de 6 949,38 euros, laquelle ne correspond pas au montant exigible à ce titre au regard du montant T.T.C. facturé de 32 937,12 euros, qui ne pouvait excéder 5% de ce montant, soit la somme de 1 646,85 euros. Il s’ensuit que la somme de 6 949,38 euros facturée le 18 septembre 2020 incluait la somme de 5 302,52 euros déjà facturée au titre de la retenue de garantie de la facture n° FSECU_2106 du 15 juillet 2020.
La demanderesse justifie en outre de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 20204 à la S.A.S.U. SECUCOPRO sollicitant la restitution de la somme indûment perçue et d’une tentative préalable de conciliation auprès de Madame [T] [X] infructueuse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] établit avoir payé deux fois la facture n° FSECU_2106 du 15 juillet 2020 d’un montant de 5 302,52 euros et est bien fondée à solliciter la restitution de cette somme indûment perçue par la S.A.S.U. SECUCOPRO.
La S.A.S.U. SECUCOPRO sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de restitution de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts, qui est de droit lorsqu’elle est demandée. Il convient donc de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U. SECUCOPRO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la S.A.S.U. SECUCOPRO devra verser à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U. SECUCOPRO à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 5 302,52 euros (cinq mille trois cent deux euros et cinquante-deux centimes) au titre de la restitution de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SECUCOPRO à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. SECUCOPRO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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