TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05395
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.E.L.A.S. [Adresse 1]
Me Paul-marie GAURY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05395 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05395 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAI
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA est une société ayant pour activité principale la production audiovisuelle.
Alléguant que la S.E.L.A.S. [Adresse 4] VOLTAIRE aurait souscrit un devis de création d’un site web auprès d’elle et n’aurait pas réglé deux factures, la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA l’a, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-la condamner à lui payer la somme de 6.000 € en règlement des factures [Localité 2]-ALC-2504-0013 et [Localité 2]-ALC-2504-0014, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2025,
-la condamner à lui payer la pénalité forfaitaire de 40 € pour chaque facture, soit la somme de 80 €, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce,
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive,
-la condamner aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée,
-la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 avril 2026, la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La S.E.L.A.S. [Adresse 4] VOLTAIRE, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA sollicite le règlement de deux factures datées des 3 et 9 avril 2025 pour un montant total de 6.000 € concernant notamment des prestations de conception et personnalisation d’un site internet.
Toutefois, la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la S.E.L.A.S. [Adresse 1]. En effet, aucun contrat ou devis n’est versé aux débats. Les deux factures établies par la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA ne sauraient suffire à elles seules à rapporter cette preuve.
La S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA produit également des mails échangés avec la S.E.L.A.S. [Adresse 4] VOLTAIRE entre le 15 janvier 2025 et le 4 février 2025 desquels il ressort que des négociations ont eu lieu entre les parties au sujet de la création d’un site web et de l’organisation d’une conférence et de leur coût, que plusieurs devis ont été adressés par la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA à la S.E.L.A.S. [Adresse 1] et que la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA était dans l’attente du retour d’un devis signé. Or, aucun devis, a fortiori, signé n’est versé aux débats. Par ailleurs, au regard de la teneur des échanges, il ne peut être déduit de ces mails une volonté non équivoque de la S.E.L.A.S. [Adresse 4] VOLTAIRE de contracter avec la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA aux conditions proposées.
Dans ces conditions, il sera considéré que la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la S.E.L.A.S. [Adresse 1] justifiant l’établissement des factures dont elle demande le règlement.
La S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA de l’intégralité de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. DECIDEURS MEDIA,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
le greffière la Présidente
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