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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/10425


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/10425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/10425
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e714584f14adac9b103eb

Texte de la décision

17,595 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10425 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
Délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10425 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKGQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 07 juin 2023, et complété par un avenant du 11 septembre 2023, la S.A. [Q] [W] a consenti à Monsieur [B] [U] un crédit renouvelable n°5131 157 785 1100 d'un montant maximum de 3000 euros, porté à 6000 euros par avenant, utilisable par fractions, et remboursable par échéances mensuelles, moyennant un taux débiteur variant en fonction du montant effectivement emprunté.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. [Q] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2024, reçue le 06 juin 2024, mis en demeure Monsieur [B] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque, par l'intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a mis en demeure Monsieur [B] [U] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2024, reçue le 18 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, délivré à étude, la S.A. [Q] [W] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
- constater que la S.A. [Q] [W] est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt n°5131 157 785 1100 ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°5131 157 785 1100 avec effet à la date de l'assignation ;
en conséquence,
- condamner Monsieur [B] [U] à payer à la S.A. [Q] [W] la somme de 6785,79 euros au titre du contrat de prêt n°5131 157 785 1100, dont :
- 6287,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,46 % l'an à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024 et jusqu'au jour du parfait paiement ;
- 498,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A. [Q] [W] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 avril 2026, à laquelle, la S.A. [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse s'en remet quant à ces différents éléments.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 et prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 07 juin 2023, et complété par un avenant du 11 septembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°5131 157 785 1100

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte que la demande effectuée le 04 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient des clauses 3.9 et 8 relatives aux conséquences d'une défaillance ce l'emprunteur et à l'exigibilité anticipée qui prévoit que le remboursement de l'intégralité du prêt pourra être exigé immédiatement en cas de défaut de paiement, après mise en demeure demeurée infructueuse.

Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu'une mise en demeure de payer la somme de 501,29 euros, dans un délai de huit jours, a été adressée à Monsieur [B] [U] par lettre recommandée du 02 juin 2024, reçue le 06 juin 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. [Q] [W], par l'intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a pu régulièrement solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 09 juillet 2024.

Sur le droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-16 exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.

Par ailleurs, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la S.A. [Q] [W] sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 07 juin 2023, et complété par un avenant du 11 septembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. [Q] [W] verse aux débats certains documents signés relatifs à l'assurance facultative, la notice d'assurance n'est, quant à elle, pas signée, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'emprunteuse a bien eu connaissance des conditions générales de l'assurance à laquelle il a souscrit.

Au surplus, si un bulletin de salaire est produit, il convient de relever que celui-ci porte sur le mois de juillet 2023, et est donc postérieur à la signature du contrat, et qu'aucun autre document relatif aux ressources et aux charges de Monsieur [B] [U] n'est fourni, si bien que la vérification de sa solvabilité est particulièrement incomplète.

Au regard de ces manquements, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l'indemnité de retard. L'ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Monsieur [B] [U] devra restituer le capital prêté, résultant des différentes utilisations du crédit renouvelable (6398 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées, tant avant la transmission du dossier au contentieux (946 euros), que postérieurement à celui-ci (60 euros), selon décompte arrêté au 16 octobre 2025.

En conséquence, Monsieur [B] [U] sera condamnée à verser la somme de 5330,42 euros à la S.A. [Adresse 1], correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°5131 157 785 1100. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu'être écartée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, Monsieur [B] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. [Q] [W] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. [Q] [W] ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°5131 157 785 1100 souscrit par Monsieur [B] [U] auprès de la S.A. [Q] [W] le 07 juin 2023, et complété par un avenant du 11 septembre 2023, sont réunies ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. [Q] [W] au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [U] le 07 juin 2023, et complété par un avenant du 11 septembre 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la S.A. [Q] [W] la somme de 5330,42 euros (cinq mille trois cent trente euros et quarante-deux centimes) au titre du capital restant dû ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE la S.A. [Q] [W] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A. [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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