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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 24/03834


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 24/03834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/03834
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e716284f14adac9b104b8

Texte de la décision

10,615 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 24/03834
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LNR

N° MINUTE :

Assignation du :
15 mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 juillet 2026
DEMANDEURS

Madame [B] [E], intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0675

DEFENDEURS

Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V., intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4] (PAYS-BAS)

S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentées par Maître Charles BOUFFIER de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301

Copies certifiées conformes délivrées le :
Me HURET - G675
Me GOULESQUE MONAUX - J010
Me SARFATI - E1227
Me HAAS - C2251
Me BERLAND - R207
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

Société LET ME BE, intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 7] (BELGIQUE)

Monsieur [J] [G], intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 8]

Monsieur [F] [P], intervenant forcé
[Adresse 8]
[Localité 9]

Monsieur [Y] [Z], intervenant forcé
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentés par Maître Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010

Monsieur [X] [W]
[Adresse 10]
[Localité 10]

représenté par Maître Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227

Monsieur [L] [A]
[Adresse 11]
[Localité 11]

défaillant

S.A.R.L. KALY PRODUCTIONS
[Adresse 12]
[Localité 12]

S.A.R.L. PROGRAM STORE
[Adresse 13]
[Localité 13]

Monsieur [Y] [V], intervenant volontaire

Monsieur [C] [O], intervenant volontaire

représentés par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2251

S.A.S. ADEQUAT
[Adresse 14]
[Localité 14]

représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL BERLAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0207

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors des débats, et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 02 juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

Exposé du litige

Par actes du 15 mars 2024, M. [H] et Mme [E], en tant que rédacteurs d’un scenario intitulé Silure et un traitement de celui-ci en 2013 et 2014, ont fait assigner les sociétés Netflix services France, Kaly productions, Program store et Adéquat, en tant que diffuseur, producteurs et agent des principaux acteurs du film Sous la Seine, devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, parasitisme au regard des nombreuses ressemblances entre les deux oeuvres et de leur connaissance du scénario Silure antérieur ; plusieurs autres parties ont été attraites à l’instance. Par leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025, ils demandent au tribunal la réparation de l’atteinte à leurs droits d’auteurs et l’interdiction du film Sous la Seine ou, subsidiairement, la réparation du préjudice résultant du parasitisme.
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 29 mai 2026, M. [H] et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :- condamner in solidum les sociétés Netflix services France, Kaly productions, Program store, Adéquat et Let me be à lui communiquer l’identité et l’adresse complète de M. [J] [G] et de tout autre co-auteur de Sous la Seine et le traitement et scénario complet du projet Sous la Seine 2, sous astreintes,
- condamner les défendeurs aux dépens de l’incident et à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :- en l’absence de garanties procédurales, ils ne peuvent prendre le risque juridique d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de tous les co-auteurs ;
- les éléments originaux de caractérisation des personnages, des intrigues et des arcs narratifs développés par eux et illicitement repris par les défendeurs dans le film Sous la Seine sont très vraisemblablement réutilisés dans le projet Sous la Seine 2, de sorte que seule la communication du scénario et du traitement de Sous la Seine 2 leur permettra d’apprécier l’étendue et la gravité du préjudice.

Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 24 juin 2026, les sociétés Netflix demandent au juge de la mise en état de :A titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de communication du traitement et du scénario du projet de suite du film Sous la Seine, titré Sous la Seine 2, dirigée contre Netflix Services France S.A.S, pour défaut de qualité de défendeur de cette dernière,
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande de communication du traitement et du scenario du projet de suite du film Sous la Seine,
En tout état de cause :
- dire sans objet la demande de communication de l’identité et de l’adresse postale de M. [J] [G], celui-ci étant depuis lors intervenu volontairement à la présente procédure,
- rejeter l’intégralité des demandes, fin et prétentions de M. [D] [H] et Mme [B] [E] à l’encontre des sociétés Netflix Services France S.A.S et Netflix International BV,
- condamner in solidum M. [D] [H] et Mme [B] [E] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 24 juin 2026, les sociétés Kaly productions et Program store et MM. [Y] [V] et [C] [O] demandent au juge de la mise en état de :- rejeter la demande de communication du traitement et du scenario du projet de suite du film Sous la Seine, titré Sous la Seine 2,
- dire sans objet la demande de communication de l’identité et de l’adresse postale de M. [J] [G],
- rejeter les demandes de M. [H] et Mme [E] et les condamner aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que- ils ne possèdent pas le traitement et le scénario de Sous la Seine 2 et s’opposent par ailleurs à cette demande sans lien avec l’objet du litige ;
- le 19 juin 2026, la société Let me be et M. [J] [G] ainsi que MM. [F] [P] et [Y] [Z] sont intervenus à l’instance et ont conclu au fond, de sorte que l’incident est donc sans objet sur ce point.

Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 24 juin 2026, la société Let me be et MM. [G], [P] et [Z] demandent au juge de la mise en état de rejeter toutes les demandes de M. [H] et Mme [E] et les condamner aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que- la communication du traitement et du scénario de Sous la Seine 2 n'est pas pertinente pour la solution du litige et en tout état de cause prématurée ;
- la communication de l’adresse de tout co-auteur est tardive et allongerait de façon déraisonnable le cours de la procédure ;
- l’astreinte demandée est excessive.

L’incident a été plaidé le 2 juillet 2026 et mis en délibéré au 17 juillet 2026.
Motivation

L’article 788 du code de procédure civile prévoit: “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’alinéa 2 de l’article 11 du même code dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte” et l’article 142 du même code énonce “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139” selon lesquels le juge peut en ordonner la délivrance, s’il estime la demande fondée.

La loi ne précisant pas les motifs légitimant cette production forcée de pièces, ce pouvoir doit répondre à une demande justifiée et proportionnée, afin de garantir un débat loyal et être utile et nécessaire à la solution du litige.
Au cas présent, si la communication du scénario de la suite du film Sous la Seine est susceptible de fournir des informations aux demandeurs sur d’éventuels autres atteintes à leurs droits force est de constater qu’elle est inutile à la solution du litige et qu’elle apparaît disproportionnée en ce qu’il s’agit d’un document non public et destiné à constituer une contribution à une oeuvre de collaboration encore inachevée.
Il y a donc lieu de la rejeter.
Par ailleurs, en l’absence d’autres auteurs identifiés de l’oeuvre Sous la Seine, et la présence à l’instance des auteurs présumés au sens de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu d’enjoindre la communication d’identités d’autres personnes aux sociétés Netflix services France, Kaly productions, Program store, Adéquat et Let me be - qui n’ont pas signalé l’existence d’autres auteurs, qu’elles connaissent nécessairement et dont la dissimulation serait déloyale.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale et la décision sur les frais irrépétibles sera prise par le tribunal statuant au fond en tenant compte des incidents d’instance.
Au regard de l’avancement de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour clôture avec un dernier échange d’écritures selon le calendrier de procédure indiqué au dispositif.
Par ces motifs

Le juge de la mise en état,

Constate que la demande de communication de l’identité et l’adresse complète de M. [J] [G] est sans objet depuis l’intervention volontaire à l’instance de ce dernier ;

Rejette les demandes de communication de l’identité et l’adresse complète d’autres co-auteurs de Sous la Seine et le traitement et scénario complet du projet Sous la Seine 2 ;

Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale et que les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixées par le tribunal en tenant compte des incidents d’instance ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 novembre 2026 pour clôture avec conclusions des demandeurs avant le 10 septembre 2026 et réplique éventuelle avant le 15 octobre 2026.

Faite et rendue à [Localité 1] le 17 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

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