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TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/01931


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/01931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01931
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e716984f14adac9b104e3

Texte de la décision

7,274 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01931 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFGH

N° MINUTE : 15

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. TOIT ET [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01931 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFGH

Par exploit d'huissier, la société Toit et [P] propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE Monsieur [R] [D] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 3 165,34 Euros au titre des loyers et charges dus au 09/12/2025 inclus .
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef .
- la condamnation au paiement de la somme de 750,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 17/04/2026, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, qu'il maintient sa demande et fixe sa créance à la somme de 3194,55 Euros mars 2026 inclus

Elle sollicite de la juridiction :

- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 3 194,55 euros. au titre des loyers et charges dus mars 2026 inclus .
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef .
- la condamnation au paiement de la somme de 750,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le bailleur indique son accord pour des délais et une suspension de la clause résolutoire

Monsieur [R] [D] cité est comparant, il sollicite des délais à hauteur de 100,00 Euros par mois en raison de ses difficultés financières et familiales

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;

Sur les loyers et charges impayés :

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3194,55 Euros mars 2026 inclus ;

Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil et surtout compte tenu des difficultés financières du locataire;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire :

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens :

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à la Société TOIT et [P] la somme de 3194,55 Euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, mars 2026 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision,

FIXONS l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à la Société TOIT et [P] à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire,

SUSPENDONS les effets de ladite clause,

DISONS que Monsieur [R] [D] pourra se libérer de la dette par plusieurs mensualités de 100,00 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière et 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette restant due.

DISONS que si Monsieur [R] [D] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

DISONS qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

DISONS qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.

Le Greffier Le Juge

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