TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05424
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier BROCHARD
Madame [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/05424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAW2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-027462 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05424 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAW2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2019 à effet au 22 mai 2019, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [P] [O] sur des locaux situés au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant à la date de prise d'effet du contrat le paiement d'un loyer mensuel de 429,91 euros, hors provisions sur les charges locatives récupérables.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice des 15 février, 17 mars, 22 mars et 14 avril 2025, la présence de Monsieur [K] [Y] a été constatée dans le logement, en lieu et place de la locataire.
Par actes séparés de commissaire de justice des 13 et 20 mai 2025, l'E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [P] [O] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [P] [O] pour inoccupation personnelle et cession des lieux,
- Constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [Y] des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2],
- Ordonner l'expulsion de Madame [P] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de Monsieur [K] [Y] des lieux loués, avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou à défaut, de la signification du jugement à intervenir,
- Réserver la compétence de la juridiction de céans pour la liquidation de l'astreinte,
- Supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner solidairement ou à défaut, in solidum, Madame [P] [O] et Monsieur [K] [Y] à lui payer à compter de la date du prononcé du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, tels qu'applicables si le contrat de location s'était poursuivi, jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 1 377,50 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner solidairement ou à défaut, in solidum, Madame [P] [O] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
Initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée dans l'attente de la désignation du conseil de Madame [P] [O] au titre de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, actualise le montant de la dette au titre du solde locatif à la somme de 3 838,95 euros, et se désiste de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d'expulsion des défendeurs et de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation. Il maintient en outre ses demandes accessoires. Il précise que Monsieur [K] [Y] a quitté les lieux et que ces derniers ont été restitués.
Madame [P] [O] comparaît en personne et Monsieur [K] [Y] est représenté. Madame [P] [O] ne conteste pas le montant de la somme réclamée et s'engage à la régler. Ils sollicitent cependant le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, faisant valoir une situation sociale et financière fragile.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort, en application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH ne maintient que sa demande en condamnation au paiement du solde locatif et ses demandes accessoires et qu'il se désiste de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d'expulsion des défendeurs et de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation, les lieux ayant été restitués le 6 février 2026.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l'article 1104 du même code.
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 9 février 2026, Madame [P] [O] reste lui devoir la somme de 3 338,95 euros au titre du solde locatif, de laquelle il convient toutefois de déduire la somme de 429,91 euros au titre du dépôt de garantie versé par la locataire à la signature du contrat.
Madame [P] [O] reste donc devoir la somme de 2 909,04 euros, dépôt de garantie déduit.
La défenderesse, comparante en personne, ne conteste pas le montant de sa dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de signification de l'assignation, sur la somme de 1 377,50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera donc accordée.
Il est par ailleurs constant que le bailleur s'est désisté de sa demande de résiliation du bail, de constatation de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [Y] et en paiement d'indemnités d'occupation. Il s'ensuit que la dette susvisée est exclusivement constituée de loyers et charges dus en exécution du contrat de location, de sorte que seule la locataire est tenue au paiement de ces sommes.
L'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH sera donc débouté de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [K] [Y].
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [O] et Monsieur [K] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion toutefois du coût des procès-verbaux de constat.
Compte tenu des situations respectives des parties dont elles s'expliquent et justifient à l'audience, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH se désiste de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d'expulsion de Madame [P] [O] et Monsieur [K] [Y], et de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 2 909,04 euros (deux mille neuf cent neuf euros et quatre centimes) au titre du solde locatif arrêté au 9 février 2026, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1 377,50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [K] [Y] ;
DEBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [K] [Y] aux dépens à l'exclusion du coût des procès-verbaux de constat ;
DEBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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