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TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/02143


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/02143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02143
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e71ac84f14adac9b1068a

Texte de la décision

6,192 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGYU

N° MINUTE : 16

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. TOIT ET JOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGYU

Par exploit d'huissier, la société Toit et Joie propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en référé Monsieur [N] [N] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 1639,38 Euros au titre des loyers et charges dus au 08/12/2025,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
- 750,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 17/04/2026, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté

En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 1639,38 Euros au titre des loyers et charges dus au 08/12/2025,
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
- 750,00 E. sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie.

PROCEDURE

La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 09/07/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Sur les loyers et charges impayés :

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, novembre 2025 inclus à hauteur de 1639,38 ;

Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le locataire non comparant ne sollicite pas de délais de payement;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire :

Attendu que l'occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNONS Monsieur [N] [N] à payerà la société Toit et Joie la somme de 1639,38 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2025 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;

FIXONS l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;

CONDAMNONS Monsieur [N] [N] à payer à la société Toit et Joie, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire et disons Monsieur [N] [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

DISONS qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETONS toute autre demande

CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer

DISONS que l'exécution provisoire est de droit;

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

Le greffier Le juge

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